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qui avait, sous les Romains, 6 lieues de tour et était capitale de la Lusitanie, est réduite à 5,000 habitants. Son archevêché fut transféré à Compostelle; mais elle renferme de nombreux restes de sa grandeur passée. Truxillo (Turris Julia), ville ancienne de 4,000 habitants, sur une montagne avec un château, fut prise sur les Maures en 1233. Alcantara (v.), ville de 7,000 âmes fondée par ce peuple, dut son nom arabe à son superbe pont sur le Tage, ouvrage des Romains et surmonté d'un arc de triomphe. Alfonse IX, qui la conquit en 1218, la donna aux chevaliers de l'ordre de Calatrava, qui y fondèrent un ordre particulier, dont elle devint le chef-lieu. Caceres (Castra Cæcilia), ville de 8,000 âmes, ancienne colonie romaine, où l'on trouve quelques auti-esturgeon ne dépasse guère 2 pieds; c'est quités; Almaraz a sur le Tage un pont superbe et solide, comparable aux plus beaux ouvrages romains; Medelin, Llerena, Xeres de los Caballeros, Zafra, Albuquerque, Olivença, Talavera, Caparra, Montijo, Ceclavin, etc. H. A-D-T.

| Seine jusqu'à Paris: cependant en 1800 on en prit un à Neuilly qui pesait 200 livres et qui avait 7 pieds et demi de longueur. C'est dans la Russie asiatique que l'on rencontre les géants de l'espèce. La Norvège en a fourni du poids de 3,000 livres, et Pline rapporte que de son temps le Pô en nourrissait de semblables. Ces poissons sont un des délices de nos festins; mais ils ont, chez les modernes, perdu ce culte honteux que leur rendait Rome, où l'on voyait ces poissons portés en triomphe sur des tables pompeusement ornées, par des ministres couronnés de fleurs, marchant au son des instruments dans les rues de la ville. L'esturgeon ordinaire a environ de 5 à 6 pieds de longueur. Le sterlet* ou petit

ESTURGEON. Ce poisson, qui appartient à la division des poissons à squelette cartilagineux, forme le type de l'ordre des sturioniens. Ils sont reconnaissables à leur bouche dépourvue de dents, à leur corps plus ou moins garni d'écussons implantés sur la peau en rangées longitudinales, et à leur nageoire caudale qui entoure l'extrémité de la queue, et

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probablement l'elops et l'accipenser des Romains. Le grand esturgeon acquiert une taille de 12 à 15 pieds, et pèse ordidinairement 1,000 à 1,200 livres. C.L-R.

L'esturgeon est pour différents pays du Nord, et notamment pour la Russie, d'une si haute importance commerciale que nous ajouterons quelques détails de plus à ce qui précède. Nous les empruntons à l'Esquisse d'un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières de la Perse, de M. E. Ménétriés, insérée dans la livraison d'août et de septembre 1833 des Nouvelles Annales des Voyages, p. 218

221.

Les esturgeons ne remontent pas les rivières au-delà de 400 à 500 pieds: on ne peut en donner pour raison le peu de profondeur des rivières, car le Kour et le Térek sont déjà considérables à de plus grandes hauteurs. En hiver, ces

a en dessous un lobe saillant. Les esturgeons sont en général de grande taille et doués d'une force musculaire considérable. Ils remontent facilement les courants les plus rapides, et peuvent donner avec leur queue des coups violents. Mais ils ont d'ordinaire des habitudes paisi-poissons abandonnent les rivières pour bles, et ne sont guère redoutables que pour les poissons petits et mal armés. Ils se nourrissent de harengs, de maque reaux, quelquefois de saumons, et on les voit souvent fouir avec leur museau dans la vase pour y chercher des vers et des mollusques. On les rencontre en si grand nombre au printemps, remontant les fleuves septentrionaux de l'ancien et du nouveau continent, que Pallas assure que dans l'Oural ou Iaik on est quelquefois forcé de tirer le canon afin de les disperser. Ils remontent rarement la

|

se réfugier dans la mer; ils reviennent au printemps pour frayer, et c'est alors qu'on les pêche en grande quantité aux embouchures des fleuves. Les individus sont si nombreux que le caviar (voy.) seul qu'on en retire fournit par an au commerce plusieurs milliers de tonneaux. L'esturgeon contribue avec la pêche à dépeupler les fleuves de ces contrées. On peut dire qu'il est à la mer

(*) Nous consacrerons à cette espèce si re

cherchée par les gastronomes russes un article séparé.

S.

Caspienne ce que le requin est à l'Océan. | le met dans un baquet; la vessie et la moelle épinière sont ensuite passées à d'autres qui les lavent et les préparent. Le reste du poisson est transporté dans un autre hangar, où il est coupé en tronçons s'il doit être salé, ou en filets s'il doit être séché; cette dernière manière est la plus usitée. Ensuite le poisson est immédiatement suspendu à l'air : la grande quantité de graisse qui en sort le préserve de la putréfaction et empêche les mouches de s'y attacher. Quant au caviar, il est remis à des ouvriers qui ne font point partie des escouades dont il vient d'être question, et qui ne s'occupent que de sa préparation, le lavent, le tamisent

A Salian sur le Kour, à peu près à 40 verstes de la mer, il y a une vataga ou pêcherie affermée pour 260,000 roubles par an à un de ces Indiens qui adorent les feux perpétuels de Bakou (voy.); on prétend que, tous frais déduits, il gague plus d'un demi-million. S'il est vrai qu'il y a 15 ans on ait pêché à Saliân jusqu'à 20,000 esturgeons en un seul jour, cette industrie a pourtant considérablement baissé, car aujourd'hui les pêches les plus favorables n'en produisent pas plus de 4,000. Les deux tiers des esturgeons que l'on prend au printemps sont des femelles; leurs ovaires pèsent de 30 à 60 livres.

Beaucoup d'auteurs ont écrit sur la pêche des esturgeons, et quelques-uns même avec assez de détails : tels sont le comte de Marsigli, Pallas, S. G. Gmelin, Lépékhine; leurs ouvrages contiennent même la description des barques, des filets et des divers ustensiles. Voici cependant quelques détails nouveaux.

et le salent.

J. H. S.

On pêche deux et trois fois par jour, et chaque fois les poissons sont préparés à l'instant. ÉTABLE, voy. ÉCURIE ET ÉTABLE. ÉTABLI. C'est le nom que certains artisans donnent à la table sur laquelle ils travaillent et posent leurs outils ou l'objet de leur fabrication.

L'ordre dans lequel les poissons sont préparés au sortir des filets est vraiment remarquable; on dirait qu'une machine à vapeur met en mouvement tous les ouvriers, qui, sans dire mot, se hâ-montée sur quatre pieds; elle est percée tent de finir leur tâche. Les poissons en- d'un trou destiné à recevoir un instrucore vivants sont portés sous un hangar ment en fer nommé crochet, qui, forvaste et convenable, disposé près de la tement engagé dans ce trou par une de rivière : des escouades de 4 à 6 ouvriers ses branches, tient en respect le mors'occupent aussitôt à dépecer les estur- ceau de bois sur lequel on l'appuie. Cet geons; chacun a son travail déterminé et établi est aussi garni d'une espèce d'éattend que celui qui le précède ait fini tau (voy.) en bois, qui, par le moyen par prendre le poisson, qu'il repasse au d'une vis se montant dans un des pieds suivant quand il a achevé sa tàche; ces de la table, peut serrer les objets élevés ouvriers sont nommés d'après les tra- ou trop minces pour être tenus par le vaux qu'ils exécutent, et payés en consé- crochet: telle est une planche qu'on veut quence. Le premier retire les poissons travailler en champ, c'est-à-dire sur les des bateaux qui les apportent au rivage, côtés étroits. On peut remplacer cet étau et prend note, pour le pêcheur, de l'es- vertical par un train horizontal qui se pèce du poisson, car le prix varie selon rapproche de la table aussi par une vis l'espèce et la grandeur; sur un certain engagée dans cette dernière. nombre de gros, ce dernier en reçoit un L'établi des serruriers, mécaniciens, petit gratis. Le second ouvrier coupe les taillandiers, arquebusiers, couteliers, einageoires et la queue qu'il jette à l'ean, seleurs, ajusteurs, etc., et en général de et passe le poisson au voisin qui lui fead tous les ouvriers travaillant les métaux, la tête et le museau longitudinalement; se fait d'une planche plus ou moins le quatrième lui ouvre le ventre, en re-longue et plus ou moins épaisse, contre tire les intestins qu'il jette également, et, laquelle s'attachent les étaux nécessaires si c'est une femelle, il lui ôte l'ovaire et à chaque ouvrier. Les établis des horio

L'établi des menuisiers, qui sert aussi aux ébénistes et généralement à tous ceux qui travaillent le bois, se compose ordinairement d'une table assez épaisse

l'ancienne monarchie, désignait en général toute espèce d'ordonnances, est resté spécialement affecté au recueil de lois qui fait l'objet de cet article. Une courte préface en fait connaître l'origine, le caractère et le but. « L'an de grace 1270, li bons roys Loeys fit et ordena ces establissements avant ce que il allast en Tunes, en toutes les cours layes du royaume et de la prévosté de

gers, des bijoutiers, etc., ne diffèrent de ceux dont on vient de parler que parce qu'ils sont moins élevés, les ouvriers devant s'asseoir dans une échancrure pratiquée à chaque place. On est dans l'ha bitude de garnir ces établis d'un rebord, afin d'empêcher de tomber à terre les petites pièces susceptibles de rouler; ces établis ont aussi des trous qui permettent de faire tomber la limaille précieuse dans des toiles ou peaux tendues au-des-France... Et furent faits ces establisse

sous.

La table sur laquelle montent et s'asseoient les tailleurs porte aussi le nom d'établi. Cette table leur sert encore à couper les étoffes et à repasser les coutures, etc. Les relieurs donnent le même nom à la table sur laquelle ils dorent leurs livres, qui porte aussi les réchauds à fer, terrine et autres outils; la table où ces livres s'assemblent et se cousent est aussi un établi; enfin l'établi est en quelque sorte la table à travail de l'atelier.

ments par grand conseil de sages hommes et de bons clers, par les concordances des lois et des canons et des décréta les, pour confermer les bons usages et les anciennes coustumes qui sont tenues el royaume de France, etc. » Plusieurs doutes ont été élevés sur l'authenticité de ce recueil. Du Cange, qui en donna la première édition à la suite de son Joinville (1658), se demande comment saint Louis aurait publié ces lois en 1270, avant de partir pour la croisade, quand le témoignage de Guillaume de Nangis fixe son départ au mois de juin 1269. Mais ces mots « l'an 1270 », isolés au commencement, pourraient bien être de la main qui écrivit cette préface peu après la mort du bon roy Loeys. Dailleurs Laurière a tranché la difficulté en prouvant que la date fausse est celle de Guillaume de Nangis. Saint Louis, n'étant parti pour la croisade qu'au mois de juin 1270, a pu donner ses lois au commencement de cette année. D'autres objections s'adressent au caractère même de ces établissements. On a prétendu que ce livre, compilation indigeste du droit romain, du droit ecclésiastique et du droit coutumier, ne fut jamais destiné à faire loi dans le royaume. C'est méconnaître les citations qui en sont faites dans les ordonnances des premiers successeurs de saint Louis, dans le livre de Beaumanoir, auteur presque contemporain. C'est contester bien légèrement le titre qui lui est donné dans un manuscrit de l'hôtel-de-ville d'Amiens, déjà connu de Du Cange: « Establissemens de France confermés en plein parlement par les barons du royaume. » Au reste, M. Beugnot, dans son savant mémoire ÉTABLISSEMENTS DE SAINT sur les Institutions de saint Louis, a réLOUIS. Le mot establissement qui, dans | pondu à ces doutes par des faits. Il a re

L. L-T. ÉTABLISSEMENT. Ce mot, dérivé de stabilire, stabilimentum, s'entend d'une fondation, d'une institution quelconque, affermie, à ce qu'on espère au moins, pour la durée. Il y a des établissements particuliers ou privés et des établissements publics. Les premiers sont des ateliers, usines, bureaux, cabinets d'affaires, exploitations quelconques, établis par des particuliers. Dans le nombre, il s'en trouve beaucoup que leur nature spéciale place sous la surveillance de l'autorité publique, par les effets qu'ils peuvent avoir sur le bien-être de la société ou par les rapports qu'ils ont avec le fisc. Ces établissements, quelquefois insalubres, incommodes ou dangereux, sont soumis à un contrôle sévère et à certains règlements de police: nous en parlons aux mots ATELIER, USINE, SALUBRITÉ, etc.

Quant aux établissements publics, on en a donné une idée générale, dans l'article DROIT ADMINISTRATIF (T. VIII, p. 542), et le lecteur consultera en outre les articles BIENFAISANCE, HOSPICES, HOPITAUX, FABRIQUES, ENFANTS TROUVÉS, ÉCOLES, UNIVERSITÉ, etc., etc.

S.

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mavé la trace de ce grand travail, le | dant ainsi, dut faire sentir le besoin d'une

premier essai de codification, dans une ordonnance de saint Louis antérieure à In 1264. Cette ordonnance, adressée à us bacilis, prescrit une enquête sur les coutumes de leur ressort; des hommes sages, les « sages hommes et bons clers », convoques à cet effet, devaient, le serment prété, se retirer à l'écart et délibéver en commun. « Ils diront, continue Tardonnance, comment ils ont vu s'étabir cette coutume, par quelle cause, dans quel temps, s'il fut jugé conformément; aucune circonstance ne sera Ce livre, il est vrai, a un défaut grave, omise; on redigera le tout, qui sera clos la confusion; mais il n'en faut pas moins du sceau des enquesteurs et envoyé au reconnaitre ce qu'il y a d'élevé dans ce parlement. Comment douter que les premier effort d'une législation générale. tlabkisements de soient le résultat de Déjà un livre spécial, les Establissements ces vastes et sérieuses recherches? Si les des métiers de Paris, avait été rédigé, preuves matérielles manquaient, les in-d'après les ordres de saint Louis, par ductions les plus naturelles mèneraient encore à cette conclusion.

législation plus générale : c'est ce que saint Louis voulait réaliser. Le droit romain qui venait de reparaître lui en offrait un éclatant modèle, en même temps qu'il lui donnait les moyens de corriger les lois de son temps. Il y travailla pendant tout son règne, et ce travail eut à la fin son digne fruit dans le livre des Établissements, qui présente sur toutes les matières un choix de décisions puisées aux trois sources du droit : droit romain, ecclésiastique et coutumier,

Étienne Boileau; mais il ne laissa pas d'insérer dans son nouveau recueil des dispositions favorables au commerce et à l'industrie. C'est surtout dans le droit civil que l'on reconnaît l'esprit de saint Louis, si attentif à diminuer les abus, mais en même temps si prudent à les combattre, si plein de respect pour les droits acquis. Il ne détruit que ce qu'il peut reconstruire au profit du plus grand nombre; et moins que toute autre chose l'intérêt de son propre pouvoir le fera

Quand saint Louis monta sur le trône, la feodalité régnait encore sans partage, et cette société, fondée sur un principe anti-social, l'indépendance de l'individu dans l'état, révélait en tout le vice de son organisation. Son droit était la force, sa vie la guerre. C'était par les armes, les querres privées, que se réglaient en droit les différends; et si on en venait à des voies judiciaires, c'était encore par les armes, le dael, que les preuves s'établis-dévier de cette voie. Ainsi il ne fait point saient devant les tribunaux (voy. Com- à la féodalité une guerre systématique et SAT JUDICIAIRE). Quand saint Louis, aveugle: il la prend comme un fait accomme roi, n'eût point été intéressé à compli, et ne songe qu'à la bien ordoncombattre ces désordres, son esprit d'é- ner. Les Establissements règlent les rapquite lui en eût fait un devoir. Sans pré- ports qui la constituent, déterminent et tendre abolir d'un seul coup les guer-sanctionnent ses devoirs et ses droits, res privées, il y avait appliqué un re- mème dans ce qu'ils ont de plus conmede pareil à celui que l'Église avait au- traire à l'autorité royale. Par exemple, trefois cherché dans la paix de Dieu : quand le contrat féodal, le contrat d'ola quarantaine le roi; et sa piété éclai-béissance et de protection, se trouvait rée avait essayé aussi, par la suppression rompu par un déni de justice il y avait, des jugements de Dieu (voy. ÉPREU-contre le grand vassal, appel au suzerain, VEX JUDICIAIRES) dans ses tribunaux, à contre le suzerain, appel aux armes. Saint rendre plus assurée la justice des juge- Louis reconnaît ce droit aussi bien que le ments des hommes. En devenant plus devoir des vassaux de prendre le parti du humaine, la décision des procès deman-grand vassal contre le suzerain. A donc dait plus de garantie: ce fut l'appel, et il doit venir au seigneur et doit dire: les barons qui adoptèrent la nouvelle pro-⚫ Sire, mes sires dit que vous lui avez véé cédure n'aperçurent pas qu'ils avaient « (refusé ) le jugement de vostre Cort, et laissé au roi la révision de leurs arrêts. « pour ce suis-je venu à vostre court pour Mais la juridiction royale, on s'éten- | « savoir en la vérité; car mes sires m'a

que la société entière était en cause avec elles. Restait à lui remettre le soin d'agir dans la personne d'un représentant, de créer un ministère public. Les insti

a sermons que je aille en guerre encontre « vous ? » Et se li seigneur li dit que il ne fera ja nul jugement en sa Cort, li hons (homme) en doit tantost aller en son seigneur, et se il ne s'en voloit aller ôtutions de saint Louis y menaient sans y (avec) lui, il en perdroit son fié par atteindre encore. droict (I, 149). » Mais c'était beaucoup déjà que d'imposer à ce droit dangereux les lenteurs de la légalité, et cette loi, sans qu'il y parût, ne fut peut-être pas moins puissante pour arrêter ces révoltes que la quarantaine le roi pour diminuer les guerres privées dont elle reconnaissait le principe et réglait les formes.

Le droit romain, le droit ecclésiastique, le droit féodal,perdent sous la main de saint Louis ce qu'ils ont parfois de dureté. Il tempère dans les Establissements la rigueur du droit d'aubaine (voy.), en ne laissant au seigneur l'héritage que si l'aubain mourait dans ses terres; il modère le droit du créancier sur le débiteur en refusant la contrainte par corps à toute créance privée; il détruit cette coutume barbare, qui, sous apparence religieuse, annulait les dernières volontés des déconfès (morts sans confession). Les Establissements ne se bornent pas aux lois d'administration ou de droit civil, ils comprennent tout un système de procédure et de droit pénal. Sans dépouiller le seigneur ni l'Église, on peut déjà voir quelle large part le roi sait faire, dans la question de compétence, à la juridiction de ses baillis et de sa cour. Pour ce qu'il n'y attirait point ainsi par voie directe, il ouvrait au moins la voie de l'appel, principe nouveau qu'il avait posé dans son ordonnance de 1260 et qu'il dévelop- | pe largement dans ses Establissements. En matière criminelle, le droit d'accusation était encore abandonné à la partie lésée, et contre la passion qui la pouvait guider, on ne trouvait d'autre garantie, quand l'accusation était capitale,que de lui faire partager la prison de l'accusé. Mais déjà saint Louis avait vu que ce n'étaient point là de simples débats privés. Si pour certains dommages il favorisait les arrangements à l'amiable, il repoussait le principe de compensation dans les crimes qui entraînaient peine de sang: c'était comprendre que les parties lésées n'y étaient point seules intéressées, mais

Il serait trop long d'entrer dans le détail des innovations heureuses que ce livre introduisit dans les lois en usage; nous avons dû nous borner à en retracer le caractère général, à marquer la place éminente qu'il occupe dans l'histoire de notre législation. Sans doute ce ne fut pas une loi générale, en ce sens qu'elle ait dû être exclusivement appliquée en tous les points du royaume quand saint Louis aurait assez longtemps survécu à sa promulgation, il n'aurait pas plus songé à enlever aux seigneurs leurs règles de jugement que leur droit de juger; mais il n'avait rien négligé pour donner à son livre cette empreinte de généralité. En participant à la sanction de ce recueil, les seigneurs eux-mêmes n'avaient-ils point participé à l'œuvre? De plus, c'était chose commode que de trouver en un même livre la solution de questions si diverses. Cette universalité fut comme un piége tendu de bonne foi et dans la meilleure intention à l'ignorance et à la paresse féodale; et ainsi les Établissements de saint Louis durent se répandre et obtenir, sans l'exiger, ce qu'ils n'auraient jamais obtenu en l'exigeant. H. W.

ÉTAGE. C'est, d'après la définition ordinaire, l'espace compris entre deux planchers dans une maison. Cette définition est un peu vague à cause du mot plancher; car une cave, un rez-dechaussée, un grenier, forment-ils un étage? L'usage ne le veut pas ainsi, puisqu'on entend par ce mot toutes les principales divisions d'une maison qui sont au-dessus du rez-de-chaussée, le grenier excepté. Néanmoins, dans le langage de jurisprudence et de bâtiment, on dit de pièces en contre-bas du sol l'étage souterrain, de celles immédiatement sur le sol l'étage du rez-de-chaussée, et de celles du grenier l'étage en mansarde.

Une définition plus exacte que celle qu'on a généralement adoptée serait que l'étage est, dans une maison, l'ensemble des pièces situées dans un même plan ho

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