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rie fut poussée à un tel excès d'extravagance par la multiplicité de ces épicycles, qu'elle devint impossible à expliquer et à appliquer. Hipparque et Ptolémée rendirent un grand service à l'astronomie en introduisant leurs orbites excentriques, car ils la débarrassèrent de la multiplicité des sphères employées par leurs prédécesseurs.

Voici la méthode d'Hipparque pour expliquer les inégalités du soleil au moyen de la théorie excentrique. Soit O

M

G

quelque temps après Aristote, cette théo- | il sera vu de Z au point R de l'écliptique; mais du point O, le centre de la terre, il est vu en C, point moins avancé en longitude, et au contraire quand le soleil quitte le point P, le périgée de l'excentrique, et arrive au point N, sa position dans l'écliptique est vue du point Z dans le point V; mais observé de O, c'est dans le point F, plus avancé en longitude que V. Toute ligne comme ZK, menée du centre de l'excentrique au soleil, ou toutes lignes qui lui sont parallèles menées de O, est appelée la ligne du mouvement apparent, et détermine l'anomalie apparente AZK, et toute ligne comme OK, menée du soleil au centre de la terre, est appelée ligne du mouvement vrai, et détermine l'anomalie vraie AOK, et l'angle OKZ, qui est la différence entre l'anomalie apparente et l'anomalie vraie, est l'équation de l'orbite. Dans les apogées et les périgées, ces équations deviennent nulles, de même que dans la théorie concentrique, parce que leurs lignes de mouvement vrai et apparent coïncident. Ainsi, par la seule supposition que l'orbite du soleil était excentrique à la terre, Hipparque remplaça tous les épicycles ajoutés au cercle concentrique. Mais ces deux théories, pour expliquer les inégalités du mouvement solaire, avaient les mêmes résultats. Dans ces deux méthodes, les inégalités du soleil n'étaient considérées que comme effet d'optique; mais Kepler vint mettre un terme à la théorie de Ptolémée en introduisant, au lieu de cercles excentriques,des orbites écliptiques avec lesquels il explique toutes les irrégularités du mouvement des planètes et leurs distances différentes de la terre.

S

N

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le centre de la terre et de la voûte étoilée; soit aussi BCDE l'écliptique ou le grand cercle au primum mobile, dans lequel le soleil semble faire sa révolution annuelle; et dans le même plan, mais avec un centre différent Z, soit décrit le cercle ALP: celui-ci sera le cercle ou orbite dans lequel le soleil est supposé se mouvoir actuellement et décrire à l'entour de son centre des arcs et des angles égaux dans des espaces de temps égaux, ou plutôt il est supposé suivre le mouvement égal du cercle lui-même, et comme son cercle n'est pas celui de la terre, il est nommé cercle excentrique. Il est évident que si la terre était placée L'excentricité de l'orbe d'une planète en Z, un spectateur placé à ce centre est la distance qui existe entre le centre apercevrait le soleil, puisqu'en suppo- et le foyer de l'ellipse dans laquelle elle sant qu'il se meut également dans l'ex-se meut. La découverte de l'excentricité centrique il doit se mouvoir aussi éga- | des orbites du soleil et de la lune est atlement dans l'écliptique. Mais la terre tribuée à Hipparque, qui écrivit un livre est placée en O, à la distance OZ du sur ce sujet 150 ans avant l'ère chrécentre de l'excentrique, et c'est pour tienne. cela que ses mouvements, considérés à l'écliptique par un spectateur placé en O, doivent lui sembler inégaux. Quand, par exemple, il quitte le point A, apogée de l'excentrique, et arrive au point K,

L'excentricité de l'orbite est calculée

de la plus grande équation au centre par la proportion suivante : comme 57°17′44′′8 est à la moitié de la plus grande équation.

Les législations exceptionnelles et les tribunaux qui les appliquent ont été de tout temps fort multipliés. Non-seule

Mais quand on a trouvé la plus grande équation et qu'on l'a déterminée exactement par l'observation, l'excentricité peut être déduite par la règle de faussement l'intérêt général en a fait établir position ou en supposant l'excentricité connue et trouvant par essai la plus grande équation correspondante.

L'excentricité des orbites planétaires est ordinairement calculée sur une échelle qui suppose la distance apparente du soleil à la terre divisée en cent mille parties, et l'excentricité est exprimée en parties proportionnelles à cette échelle.

Voici la formule donnée par Lambert dans les Éphémérides de Berlin pour calculer l'excentricité :

E

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Soit E la plus grande équation du centre, e l'excentricité: faites a; l'excentricité sera donc exprimée par les séries suivantes :

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40583 264241520

au détriment de l'intérêt particulier des
classes qui y sont soumises, mais les jus-
ticiables d'un régime exceptionnel ont
souvent contribué à le fonder. Car si
d'un côté c'est la sécurité des nations qui
a voulu que les soldats et les marins fus-
sent assujettis à la justice sommaire des
conseils de guerre, de l'autre c'est le
vœu des négociants eux-mêmes qui a
substitué aux formes protectrices, mais
lentes, des procédures ordinaires, l'ac-
tion rapide des tribunaux consulaires.
Les faits sociaux sont d'une nature trop
diverse pour être indistinctement régis
par les mêmes lois; mais il faut avouer
que
la société est d'autant mieux orga-
nisée que ses règles sont plus générales
et plus simples aussi l'un des progrès
les plus réels de la civilisation consiste
à ramener à l'uniformité de législation
tout ce qui ne s'y refuse pas absolument.

Tout était exception dans le régime féodal où les nations n'étaient qu'un asEsemblage de petites peuplades, soumises

La quantité a est toujours une petite fraction, principalement pour le soleil. Si nous supposons avec La Place 2o.1409 décimal pour 1750, donc

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chacune à des souverainetés différentes. Il en résulte que dans les contrées qui sont encore dans les liens de ce système, l'exception du lieu vient compliquer encore l'exception du fait ou celle de la personne. Une autre cause augmentait cette confusion: chaque branche d'administration avait autrefois sa justice particulière. Ainsi, en France, avant 1789, les procès civils ou criminels ressortissaient à des tribunaux différents, suivant qu'il s'agissait de faits relatifs aux impôts directs, aux forêts, aux contributions indirectes, etc.

Quand on parle de lois d'exception, de nos jours, on a ordinairement en vue les suspensions momentanées des garanties sociales ou politiques établies par la constitution des pays libres; car on ne fait pas de ces lois-là dans les états despo

EXCEPTION (LOIS ET TRIBUNAUX D'). On appelle droit commun, dans les contrées civilisées, la règle qui s'applique habituellement au plus grand nombre de faits et de personnes. Toute dérogation légale au droit commun est donc une mesure d'exception. La dérogation est permanente ou temporaire. Ainsi les lois qui soumettent les militaires et les commerçants à des juridictions spéciales, qui ne leur offrent pas toutes les garanties qu'assure le droit commun, sont des loistiques: à quoi serviraient-elles, puisque d'exception permanente, et les lois qui dans un pays constitutionnel suspendent la liberté de la presse ou la liberté individuelle sont des lois d'exception temporaires.

la volonté qui gouverne est une loi à la fois perpétuelle et mobile, qui se modifie suivant le besoin, à l'occasion de chaque fait nouveau qui se présente? Il n'en est pas de même chez les peuples où

au mot SIÉGE. Si une loi expresse a prévu les circonstances sous l'empire desquelles il peut être appliqué, l'état de siége doit être compris au nombre des mesures d'exception dont on vient de parler; s'il est décrété en l'absence d'une telle loi, ce n'est plus qu'un coup d'état (v.). O. L. L.

EXCÈS DE POUVOIR. On nomme ainsi l'acte par lequel une autorité sort (excessus, sortie) du cercle de ses attributions légales pour empiéter sur les droits d'une autre autorité,

Il ne faut pas confondre l'excès de pouvoir avec l'abus de pouvoir et l'usage que l'on en peut faire incompétemment. « Le juge excède ses pouvoirs, dit Henrion de Pansey (De l'autorité judiciaire,

limites de l'autorité judiciaire, il se porte dans le domaine d'un autre pouvoir; il abuse de son pouvoir, lorsqu'il viole la loi ou qu'il prévarique dans l'exercice des fonctions judiciaires; il use incompétemment de son pouvoir lorsqu'il statue sur une affaire dont la connaissance appartient à un autre tribunal. »

chacun peut beaucoup faire et beaucoup dire sans être atteint par aucune force répressive. Ce grand pouvoir des individus peut devenir un grand péril pour la communauté, s'il se forme dans son sein des associations qui contrarient l'action de la puissance sociale jusqu'au point de l'ébranler. Ces associations sont les factions politiques qui, secondées par des circonstances accidentelles (une guerre extérieure, par exemple) peuvent consommer la ruine d'un pays. L'équilibre entre la liberté et l'autorité étant alors rompu au détriment de la dernière, si une réaction s'opère en sa faveur, c'est par des lois d'exception qu'elle se manifeste, En elles-mêmes, ces lois sont toujours un malheur; portées mal à pro-ch. XXXIII), lorsque, franchissant les pos, elles deviennent un danger : l'intention qui les suggère ou les dispositions qu'elles contiennent peuvent quelquefois en faire des crimes; mais lorsque la nécessité les dicte et que la justice les exécute, elles sauvent les nations, Plus il y a d'esprit public chez un peuple et moins les lois d'exception y sont nécessaires. Grâce à cette qualité nationale et à leur La loi du 27 ventôse an VIII a posé position insulaire, les Anglais, qui ont les règles au moyen desquelles l'excès suspendu quelquefois la liberté indivi- de pouvoir est réprimé en matière judiduelle (voy. HABEAS-CORPUS), n'ont ja-ciaire: ainsi dans son art. 77 elle dispose mais été obligés de suspendre la liberté de lapresse, évidemment plus précieuse que l'autre. Les Romains, peuple libre, mais belliqueux, furent souvent contraints, par les périls combinés des factions et de la guerre, de recourir à la grande exception de la dictature (voy.). Enfin, la Révolution française, assaillie d'ennemis innombrables et dominée d'ailleurs par les passions perverses qui se mêles actes par lesquels les juges auront laient en elle aux plus nobles instincts, poussa l'abus des lois d'exception jusqu'au délire; mais quelque juste horreur que ses forfaits doivent inspirer, qui oserait confondre dans un seul et même anathème toutes ces mesures exceptionnelles, et dire hardiment qu'avec la stricte légalité de 1791 elle pouvait suffire à

tout?

L'état de siége, qui peut être proclamé même en temps de paix extérieure, est la suspension la plus complète des garanties dont les lois constitutionnelles environnent le citoyen. Il en sera traité

que les jugements des juges de paix, lorsqu'ils sont en dernier ressort, ne peuvent être cassés que pour excès de pouvoir ou incompétence; les art, 80 et 88 portent : « Le gouvernement, par la voie de son commissaire (le procureur général), et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes,

excédé leurs pouvoirs ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annulera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation; dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury; il ne votera pas (art. 80).

« Si le commissaire du gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans le

quel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune partie n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation, et si les formes ou les lois ont été violées le jugement sera cassé » (art. 88).

Les cas d'excès de pouvoir de la part d'un tribunal, qui pourraient se présenter le plus souvent, sont ceux où il usurperait la puissance législative en rendant, à l'instar des anciens corps judiciaires, des arrêts de règlement, et où il se permettrait des actes de pure administration, tels que ceux qui sont dévolus exclusivement aux maires, aux préfets, etc. Nos lois modernes ont veillé avec soin à ce que chacun des pouvoirs sociaux fût obligé de se renfermer rigoureusement dans sa sphère d'action. Ce serait au détriment de la liberté que l'un de ces pouvoirs sortirait des limites de ses attributions, et la loi a dû prendre des précautions pour que de semblables excès ne restassent pas impunis et fussent à l'instant même réprimés. A. T-R.

EXCHEQUER, en français échiquier, est le nom traditionnel qui sert en Angleterre à désigner la trésorerie, ou le département des finances. L'origine du nom a été expliquée à propos de la cour de l'Échiquier (voy. ce dernier mot).

A la tête de cette administration sont placés deux ministres secrétaires d'état, le premier lord de la trésorerie et le chancelor of exchequer (chancelier de l'échiquier): ce dernier est le véritable ministre des finances, tandis que le premier, moins occupé de tous les détails de la pratique, exerce une haute surveillance sur toutes les sources du revenu public et sur toutes les dépenses auxquelles fournit le trésor. Les deux ministres partagent entre eux la tâche de soutenir dans les deux chambres du parlement les lois de finances proposées par le gouvernement. S. EXCHEQUER BILLS. Ces billets, dont nous avons l'équivalent sous la dénomination de bons royaux ou bons du trésor, constituent chez nos voisins, comme chez nous, la dette flottante du pays. Ils sont le titre que l'échiquier (voy.) ou

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ministère des finances de l'Angleterre remet en échange de ses fonds à quiconque lui en verse, et ils contiennent l'engagement de restituer le capital à une époque déterminée, d'après les convenances du trésor et celles du prêteur, et de payer en même temps à ce dernier un intérêt qui se maintient depuis quelques années entre 2 et 3 p. % par an.

Les billets ou bons de l'échiquier sont créés, soit pour couvrir le passif des caisses (ou en d'autres termes pour combler le déficit des exercices passés), soit pour mettre le gouvernement à même de préter de l'argent aux comtés, aux villes ou aux compagnies qui entreprennent de grands travaux d'utilité publique, soit enfin pour garantir la banque d'Angleterre à l'occasion des avances que cet établissement fait à l'état dont il effectue, comme on sait, les recettes et les dépenses, sous l'inspection et sur les visas du contrôle général des finances. Ce contrôle a remplacé depuis trois ans la bizarre et gothique institution de l'exchequer office, dont l'existence remontait jusqu'à la conquête normande.

Les bons de la dernière catégorie, remis à la banque seulement comme gage de la créance, ne sont pas négociables. Ceux des deux premières le sont au contraire en droit et en fait; ils s'échangent (presque toujours au-dessus du pair et avec une extrême facilité) contre de l'argent comptant, sur la place de Londres, où les capitalistes et les banquiers les recherchent beaucoup.

Ces effets, dont l'émission ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte du parlement, et par l'ordre de la trésorerie, donnent la mesure, par l'énormité de leur chiffre, de l'immense crédit et des immenses besoins du gouvernement britannique. En 1815, ils représentaient une valeur de près de 1,500 millions de fr. La paix et les économies qu'elle a permis de réaliser les ont réduits à la moitié de cette somme ou environ. O. L. L.

EXCIPIENT, voy. MÉDICAMENTS, RECETTE et FORMULE.

EXCISE. L'administration financière chargée, dans les îles Britanniques, du recouvrement des impôts indirects perçus par la voie de l'exercice, l'est aussi

de celui des droits dont sont frappées les | joints à une force armée de 1,000 hommes ventes publiques de biens meubles et environ, chargée de combattre, surtout immeubles. C'est encore elle qui resti- | en Irlande, la fraude sur la fabrication des tue, sous le nom de drawback (voy.), au esprits, et aux équipages des bâtiments moment de l'exportation des produits légers destinés à empêcher le smogglage, manufacturés, les droits qu'elle a levés sur forment un personnel de près de 8,000 ces mêmes produits à l'époque de leur individus. Il est vrai que 24,000 fabrifabrication. Le nom d'excise ne s'appliques et 500,000 marchands ou débitants quait cependant, lors de son introduction sous le protectorat de Cromwell, qu'aux contributions exigées sur les boissons; mais l'extension des droits d'excise à presque toutes les substances alimentaires ne se fit pas longtemps attendre, et à diverses époques, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au tiers du xx, la bière, et le houblon, la drèche, ses matières premières, le thé, le café, le chocolat, les spiritueux, le sel, la viande et le pain même, furent successivement ou simultanément assujettis à ce genre d'impôt. Aujourd'hui le houblon, la drèche et les produits alcooliques sont, parmi les denrées qu'on vient d'énumérer, les seules qui restent soumises à l'excise. Les marchandises coloniales, qui lui payaient leur tribut indépendamment de celui qu'avait exigé à leur entrée l'administration des douanes, ont été, il y a une dizaine d'années, affranchies de ce second impôt, excepté le thé, qui n'a obtenu que plus récemment cette faveur. Quant aux objets étrangers à l'alimentation et qui ont cessé d'être soumis à l'excise, les calicots imprimés, les cuirs et les peaux tannés, et la chandelle, sont les plus importants. Les papiers de toute espèce, les savons, les briques et tuiles et le verre sont les plus productifs de ceux qui lui demeurent assujettis; encore ne faut-il pas trop généraliser, car le houblon d'une part et le savon de l'autre, imposés en Angleterre et en Écosse, ne le sont pas en Ir

sont soumis à la surveillance incessante des employés de l'excise, obligés en outre de fournir sur toute la frontière de l'Écosse et de l'Angleterre une sorte de ligne de douane intérieure, que la différence de l'impôt qui pèse sur les boissons dans chacun des deux pays rend indispensable.

lande.

L'exercice, dans sa forme la plus rigoureuse, est le mode de perception appliqué aux droits d'excise, à l'exception, comme de raison, de ceux qui pèsent sur les ventes publiques. Une licence annuelle, qui est déjà un impôt considérable, est exigée de tous ceux qui se livrent à une industrie atteinte par l'excise, et les fabriques de drèche, les savonneries, les papeteries, les verreries, etc., sont également ouvertes tout le jour (et même la nuit, avec l'assistance d'un constable) aux commis de l'administration. Un seul employé a qualité suffisante pour verbaliser contre les délinquants, et foi est ajoutée en justice à son rapport; une pénalité sévère réprime également la fraude et la rébellion; enfin ceux qui sont assujettis à cet impôt ne trouvent pas, comme en France, un refuge assuré contre les vexations de la régie dans la puissance indépendante des tribunaux. Dans certains cas, ils ont recours aux juges de paix, dont la justice leur est souvent plus onéreuse que les prétentions fiscales qu'ils leur dénoncent; dans d'autres cas, c'est l'administration centrale qui juge; mais il faut reconnaître qu'elle tempère habituellement par ses décisions modérées l'esprit des cinq ou six cents mesures législatives ou réglementaires qu'elle est chargée d'appliquer, et qui sont toutes dictées par une pensée unique : assurer à tout prix l'efficacité de la perception.

L'administration de l'excise, l'une des cinq grandes régies financières du Royaume-Uni, est comme toutes les autres, à l'exception de celle des postes, dirigée par un certain nombre de commissaires dont l'un a le titre de président. Ils ont De même que tous les impôts indipour subordonnés des inspecteurs géné-rects dans les pays où l'on a le droit de raux et subalternes, des collecteurs et des discuter et de se plaindre, les taxes préposés, tant à pied qu'à cheval, qui, d'excise excitent en Angleterre de vives

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