Sayfadaki görseller
PDF
ePub

les opinions, pörtèrent la parole. Voici les réflexions qu'offrit Mirabeau :

«Quelque purs que soient les motifs; quelque entrainans que soient les mouvemens oratoires qui ont déterminé hier la démarche de l'hôtel de ville et des électeurs, il nous est impossible de l'approu

ver.

[ocr errors]

» Le mot de pardon, l'ordre de relâcher M. Bezenval, sont également impolitiques et repréhensibles. Nous-mêmes n'avons pas le droit de prononcer une amnistie. Ac cusateurs naturels de tout crime public; instituteurs présumés du tribunal destiné à le poursuivre, nous ne potivons ni punit ni absoudre; nous faisons les loix, nous ne les appliquons pas; nous poursuivons les grands coupables, et par cela même nous ne les jugeons pas; nous pouvons bien retirer notre accusation, si elle nous paroît dénuée de preuves, mais nous ne pouvons pas innocenter celui que la notoriété publique désigne comme coupable, ni priver aucun individu, aucune corporation, du droit de le poursuivre. Le pouvoir de faire grace, tant qu'il existe, réside éminemment dans

la personne du monarque; je dis tant qu'il existe, parce que c'est une grande question que de déterminer si ce pouvoir de faire grace peut exister, dans quelles mains il résidera s'il existe, et si les crimes contre la nation devroient jamais être remis. Je ne prétends pas même effleurer ces questions ; je ne les ai pas encore assez étudiées ; il ne s'en agit pas aujourd'hui; il suffit que le droit de faire grace nous soit étranger.

[ocr errors]

>> Il nous est plus étranger encore dans cette occasion, que dans toute autre. A Dieu ne plaise que j'aggrave la situation de M. Bezenval! Il est arrêté, il est suspect, il est malheureux; autant de raisons de m'abstenir : mais vous avez déclaré les chefs militaires responsables des évènemens. M. Bezenval est accusé par la notoriété publique; et une municipalité, un hôtel de ville, une ville auroit pu donner des ordres pour le relâcher, pour l'innocenter, pour le soustraire à la justice publique ! Non, MESSIEURS, puisque nous-mêmes ne le pouvons pas, aucune corporation particu lière n'a ce pouvoir.

» Il nous est donc impossible d'approuver, sous aucun point de vue, une démar

che inconsidérée qui a excité dans Paris une fermentation très-naturelle, et, j'ose le dire, très-estimable. Si même je ne regardois pas les électeurs comme d'excellens citoyens, si je ne songeois pas aux services essentiels qu'ils ont rendus dans des momens orageux, je vous prouverois que les dissentimens élevés entre les électeurs et les districts, sont un des levains les plus actifs de cette fermentation de la capitale; je vous répéterois ce que j'ai déja eu l'honneur de vous exposer, qne les électeurs se sont prévalus de la manière dont vous les avez accueillis, qu'ils en ont conclu que leurs prétentions vous paroissoient fondées, et qu'il est impossible de dissimuler, de plâtrer plus long-tems cet état de choses ambigu et contradictoire. Je vous dirois enfin que les districts n'out pas oublié leurs droits, qu'ils font tous les jours des réclamations plus fermes et plus persévérantes, et que, pour prévenir les suites des dissentions, il faut que l'assemblée nationale prononce, si les électeurs ne se retirent pas

d'eux-mêmes ».

L'assemblée nationale prit à ce sujet l'ar rêté suivant, présenté par M. le Chapelier : L'assemblée

3

3

L'assemblée nationale déclare qu'elle approuve l'explication donnée par les électeurs de Paris, à leur arrêté pris le matin du 30 juillet; que si un peuple généreux et humain doit s'interdire pour toujours les proscriptions, les représentans de la nation sont strictement obligés de faire juger et punir ceux qui seroient accusés et convaincus d'avoir attenté au salut, à la liberté et au repos public; en conséquence, l'assemblée nationale persiste dans ses précédens arrêtés relatifs à la responsabilité des ministres et agens du pouvoir exécutif, et à l'établissement et d'un tribunal qui prononcera, et d'un comité destiné à recueillir les indications, instructions et renseignemens qui pourront lui étre envoyés.

L'assemblée nationale déclare en outre que la personne du sieur Baun de Bezenval, si elle est encore détenue, doit étre remise en lieu sûr, et sous une garde suffisante, dans la ville la plus prochaine du lieu où il aura été arrété, et que qui que ce soit ne peut attenter à la personne du sieur Baun de Bezenval, qui est sous la garde de la loi,

Tome I.

L

Du 1. au 3 août 1789.

Tout citoyen doit se rappeler avec un sentiment de satisfaction, le jour (le premier août) où la déclaration des droits fut mise en délibération. Il tardoit à tous les membres de l'assemblée de s'occuper de la constitution; aussi, lorsque M. le président annonça que des députations de Dieppe, de Sens, d'Orléans et de Paris; demandoient à être admises, s'éleva-t-il des murmures. M. Regnault de Saint-Jean d'Angely ob- serva que l'assemblée avoit des objets plus importans que de recevoir des députations, et il proposa qu'aucun membre de l'assemblée ne pût aller dans les districts de Paris sans une mission expresse.

Cette dernière proposition ayant reçu un certain accueil, Mirabeau s'attacha particulièrement à la réfuter, et à cet égard il dit : « Qu'il n'auroit pas cru nécessaire de combattre la proposition de l'honorable membre, si, en dépit du règlement et de la raielle n'avoit pas été accueillie de quelques applaudissemens tumultueux.... A l'ordre, à l'ordre, s'écrièrent quelques voix. Je

son,

« ÖncekiDevam »