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notreassemblée, de lui donner un titre, le seul qui lui convienne, tant que les deux autres ordres ne se réuniront pas à nous en étatsgénéraux. Il faut établir nos principes, ces principes sages et lumineux, qui, jusqu'à présent, nous ont dirigés. Il faut montrer que ce n'est pas à nous, mais aux deux ordres, qu'on doit attribuer cette non-réunion des trois états que sa majesté a convoqués en une seule assemblée. Il faut montrer pourquoi et comment nous allons entrer en activité, pourquoi et comment nous soutenons que les deux ordres ne peuvent s'y mettre eux-mêmes en se séparant de nous. faut montrer qu'ils n'ont aucun veto, aucun droit de prendre des résolutions séparées des nôtres. Il faut annoncer nos intentions et nos vues; il faut assurer, par une démarche également sage, légale et graduée, la solidité de nos mesures, maintenir les ressources du gouvernement, tant qu'on les fera servir au bien national, et présenter aux créanciers de l'état l'espoir de cette sécurité qu'ils désirent, que l'honneur national exige que nous leur offrions; mais toujours en le faisant dépendre du succès de cette régénération nationale, qui est le grand

et

et le premier objet de notre convocation et de nos vœux.

C'est dans ce but qu'a été dressée la résolution que je vais avoir l'honneur de vous lire.

« Les députés des communes ayant, en conséquence de leurs délibérations du 10 juin, fait signifier aux députés du clergé et de la noblesse, une dernière invitation à se rendre le même jour, tant individuellement que collectivement, en l'assemblée nationale, pour faire vérifier leurs pouvoirs, conjointement avec ceux des députés des communes, sur l'appel qui y seroit fait de tous les bailliages convoqués par samajesté en ladite assemblée; et le susdit appel n'ayant été suivi que de la comparution d'un petit nombre de députés du clergé, le plus grand nombre des députés de cette classe, ainsi que ceux de la noblesse, paroissant persister dans le funeste ́esprit de séparation et d'éloignement qu'ils ont manifesté en différentes occasions depuis l'ouverture des états-généraux, les députés des communes se sont vus obligés, en conformité de leurs susdites délibérations, de procéder à la vérification de leurs pouvoirs en l'absence du plus grand nombre des députés du clergé et en celle de la totalité des déTome I.

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putés de la noblesse. Lecture faite du procèsverbal de vérification des susdits pouvoirs, en date des 13 et 14 juin, les députés, dont les pouvoirs ont été vérifiés ledit jour, pénétrés des malheureux effets que pourroient avoir une plus longue durée de l'inaction à laquelle ils ont été jusqu'à présent forcés par la persévérance des députés des classes privilégiées dans le refus de se réunir, et voulant, autant qu'il est en eux, se mettre en état de concourir aux vues bienfaisantes de S. M. et au vœu général de la nation, pour la régénération du royaume, ont pris et arrêté les résolutions suivantes :

» 1°. Résolu que le roi n'ayant pas estimé pouvoir remplir ses vues de sagesse, de justice et de bonté envers ses peuples, autrement que par la convocation d'une assemblée nationale, composée des députés des trois ordres, nommés respectivement dans les divers bailliages, sénéchaussées, villes et provinces du royaume, les susdits députés, de quelque ordre qu'ils soient, ont un droit individuel et commun à siéger ensemble dans cette assemblée nationale, et à y faire vérifier les pouvoirs de leuts commettans; tout comme aussi

ils ont le droit d'exiger que les pouvoirs de leurs codéputés, de quelques ordres qu'ils puissent être, soient produits et vérifiés dans la même assemblée, laquelle seule est qualifiée pour prononcer définitivement sur toutes les difficultés ou contestations qui pourroient s'élever ou être élevées au sujet des pouvoirs de quelquesuns des susdits députés.

» 2°. Résolu que, d'aprés le refus qu'ont fait les autres députés d'aquiescer à la réunion requise et à la vérification en commun, à laquelle ils ont été si souvent invités, il est maintenant indispensable de déclarer que les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés lesdits jours 13 et 14 juin, ne peuvent considérer la vérification de pouvoirs que les autres députés ont pu faire ou pourront faire à l'avenir hors de l'assemblée nationale, que comme un acte insuffisant et incomplet, qui ne peut recevoir sa force légale et son complément que par la confirmation de l'assemblée nationale, ou, ce qui revient au même, d'une assemblée à laquelle les députés des trois ordres aient été duement invités et libres d'assister.

» 3°. Résolu que la vérification faite les 13 et 14 juin, des pouvoirs des députés, après due convocation des députés des classes privilégiées, à l'effet qu'ils puissent y concourir pour ce qui les concerne, est suffisante pour autoriser les susdits députés à se former et à se constituer, ainsi qu'ils le font par la présente délibération, dans la forme et sous le nom d'assemblée des représentans du peuple de France, à se mettre incessamment en activité comme tels, et à procéder en conséquence à la nomination. d'un président et autres officiers nécessaires au maintien de la police de ladite assemblée.

» 4o. Résolu qu'en se constituant en la forme et qualité d'assemblée des représentans du peuple de France, l'assemblée n'entend point mettre d'obstacle à la réunion si désirée des autres députés avec les représentans du peuple dans l'assemblée nationale; qu'elle sera toujours prête à les recevoir aussi-tôt qu'ils témoigneront le désir de se joindre à eux dans l'unique qualité que leur assignent la raison et l'intérêt national, et de se faire légalement reconnoître en l'assemblée nationale par la vérification de leurs pouvoirs.

» 5o. Résolu que l'assemblée des représentans du peuple de France s'occupera sans

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