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567, pour prévenir le cours de ce mal, fit un statut qui enjoignait de tenir au moins un concile chaque année mais on ne voit pas que ce décret ait eu une pleine exécution.

Dans le neuvième siècle, les courses des Northmans apportèrent un grand obstacle à la célébration des conciles; la division des petits seigneurs augmenta ce mal. Cependant, on se souvenait toujours qu'on devait en tenir, et on rappelait souvent l'ordonnance de celui de Nicée, qui porte qu'on en doit célébrer deux chaque année. Les Papes en montraient les premiers l'exemple, et tenaient ordinairement un concile en carême, et l'autre au mois de novembre.

Au douzième siècle, on était si prévenu en faveur de la nouvelle maxime répandue dans les fausses décrétales, savoir qu'il n'est pas permis de tenir de conciles sans l'ordre ou du moins sans la permission du Pape, qu'on n'en tenait guères sans ses légats.

Dans le quatorzième siècle, on se contenta d'ordonner, dans un canon, que l'on célébrât tous les deux ans un concile provincial.

Et enfin, dans le siècle suivant, les Pères de Bâle réduisirent à trois ans l'obligation de tenir des conciles provinciaux; cette règle a été confirmée par les Pères de Trente, qui veulent que l'on renouvelle la coutume de célébrer des conciles provinciaux en tous les lieux où elle aurait été négligée; que tous les trois ans, au moins, chaque métropolitain ne manque pas d'assembler celui de sa province, et

que tous les évêques et les autres personnes qui ont droit d'y assister, ne manquent pas de s'y trouver, le tout sous les peines portées par les canons. Mais ces décrets n'ont pas été observés.

VI, DROIT DE CONVOCATION.

C'est un point non contesté dans l'Église catholique, dit Bergier, que le droit de convoquer les conciles généraux appartient au souverain pontife comme pasteur de l'Église universelle. Gratien pose ce principe dans la distinction dix-septième de son décret, et de là est venue la formule: Papæ est generalia concilia congregare. De droit divin le souverain pontife doit pourvoir aux besoins de l'Église universelle, autant qu'il le peut, suivant les circonstances. Jésus-CHRIST en a imposé l'obligation à Saint-Pierre et à ses successeurs, lorsqu'il leur dit: Paissez mes agneaux et mes brebis. Si c'est pour eux une obligation divine, c'est donc aussi un droit divin; il serait absurde qu'ils n'eussent pas le droit de faire ce que JÉSUS-CHRIST leur a commandé; s'ils n'avaient pas le droit de convoquer les conciles généraux, qui l'aurait par préférence?

Quant aux autres conciles, ils doivent être convoqués, et les protestans eux-mêmes en conviennent, les diocésains, par l'évêque, les provinciaux par l'archevêque, et les nationaux par le patriarche, le primat ou le prince.

Mais comment les protestans, tout en nous accor

dant ces faits, dit Bellarmin (1), peuvent-ils contester au souverain pontife le droit de convoquer les conciles généraux, droit qu'ils accordent aux empereurs? Ils devraient aussi dire que les conciles provinciaux doivent être convoqués par le magistrat de la province.

Mais il est aisé de prouver que le droit de convoquer les conciles généraux appartient au souverain pontife: En effet, l'assemblée de l'Église n'est légitime qu'autant qu'elle est réunie au nom du Christ. Mais être réuni au nom du Christ, ce n'est autre chose que l'être par l'autorité du Christ, c'est-à-dire par celui qui tient du Christ le droit de convocation. Or, Jésus-CHRIST, en montant aux cieux commit le gouvernement et, par suite, le droit de convocation de son Église, non à Tibère, qui était alors empereur, mais à l'apôtre Pierre, à qui il dit: Paissez mes brebis. Ainsi donc, ceux qui sont convoqués par le successeur de Pierre, sont convoqués au nom du Christ et non ceux qui le sont le successeur de Tibère.Pierre et ceux qui succèdent à Pierre, sont les pasteurs de toutes les brebis de JésusCHRIST, et des rois et des empereurs. C'est donc aux successeurs de Pierre qu'appartient le droit de convoquer un concile général.

par

Depuis que la foi chrétienne est répandue dans plusieurs royaumes différens, et qu'il y a des évêques dans les quatre parties du monde, aucun souverain n'a le droit de convoquer ceux qui ne sont pas ses sujets. Il a donc été nécessaire que le souverain (1) Ibid. cap. XII.

pontife, en qualité de chef de l'Eglise universelle convoquât les conciles généraux, qu'il eût le droit d'y présider et d'en adresser les décisions à toute l'Eglise. Ce n'a donc pas été un effet de la condescendance des souverains, ni une cession libre de la part des évêques, mais une suite nécessaire de l'étendue actuelle de l'Eglise, et c'est ce qui démontre la sagesse de JÉSUS-CHRIST, lorsqu'il a donné à SaintPierre et à ses successeurs, pouvoir de juridiction sur l'Eglise entière.

VII. PERSONNES QUI DOIVENT ÊTRE CONVOQUÉES AUX CONCILES.

Parmi les assistans d'un concile, les uns y sont comme juges et pour donner un suffrage décisif; les autres, pour écouter les controverses et donner un suffrage consultatif; certains, pour prêter leur office, comme les notaires et les archivistes; et d'autres enfin pour défendre le concile et veiller au maintien du bon ordre.

La croyance catholique est que les seuls évêques ont généralement le droit de suffrage dans les conciles œcuméniques et provinciaux. Ce n'est que par privilége que des cardinaux, des abbés et des généraux d'ordres ont eu ce droit, quoique non évêques.

Parmi les prêtres et les autres ecclésiastiques inférieurs, on appelle quelques personnes instruites, propres à éclairer la discussion ou à rendre d'autres services; et parmi les laïques, on invite des princes, pour faire respecter le concile ou pour être témoins

à ses décrets, et on mande ceux des simples laïques qui peuvent être nécessaires pour le service de l'assemblée.

Les protestans soutiennent, entre autres erreurs sur les conciles, que ces assemblées doivent être composées de toutes les personnes instruites et que toutes doivent être juges et avoir le droit de suffrage décisif.

Mais cette opinion est condamnée: 1° Par l'Ecriture sainte. En effet, définir dans un concile ce qui doit être cru et pratiqué, c'est là la fonction des pasteurs : car être pasteur, c'est enseigner, et enseigner pour être cru.Jérémie montre bien qu'enseigner c'est être pasteur, par ces paroles: Dabo vobis pastores secundum cor meum, et pascent vos scientiá et doctrina. Or, ni les laïques, ni tous les ecclésiastiques, ne sont pasteurs, mais ce sont les seuls évêques. Aussi, lisons-nous dans les actes (20): Attendite vobis et universo gregi, in quo vos spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei. Aussi est-il dit à Pierre: Pasce oves meas.

2° Par le témoignage des anciens : Car nous lisons dans Eusèbe (1), au sujet des premiers conciles célébrés dans l'Eglise, qui, pour ne point parler du concile apostolique, l'ont été du temps du Pape Victor, sur la question de la Pâque : Ob quam cau

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(1) Eusebii lib. v. hist. ca. 23. Voyez en outre : Hilarii libr. de Synodis; Ambrosii Epist. 32.; Hieronymi lib. 2. Apolog. contrà Ruffinum; Augustini epist. 110; Leonis epist. 16 et seq; Ruffin. lib. 10. hist. cap. 1., auteurs cités par Bellarmin ibid cap. XV.

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