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d'une troisième condamnation, a disposé que le condamné est alors réputé inhabile à l'état social et doit être détenu pour le reste de sa vie. Des aperçus à consulter, pour la gradation après une première infraction et pour la progression nécessitée par la réitération de la récidive, se trouvent dans les codes actuels de plusieurs pays étrangers 24, 24 ainsi que dans les projets de réforme du Code pénal que M. Solimène et M. Poirel ont publiés en 1845 et 1854, lesquels remplacent les trois articles sur la récidive par une série de dispositions prévoyant la plupart des cas. Nous voudrions surtout que la gradation, si elle paraît satisfaisante pour la récidive de crime, fùt mieux échelonnée pour les délits en récidive, dont la multiplicité toujours croissante est ce qu'il y a de plus effrayant; qu'elle fût moins indéterminée et conséquemment un peu plus certaine pour les délinquants, surtout au cas de récidive réitérée, sans que toutefois l'aggravation fixe fût absolument obligatoire, si ce n'est pour la récidive d'un même délit, par exemple de vol, ce qui est le cas le plus fréquent et le plus dangereux.

Vient une dernière question. Il s'agit de la récidive éloignée, c'est-àdire de l'infraction séparée d'une première faute par un long intervalle. Est-il juste, rationnel ou nécessaire que l'aggravation soit appliquée ici, et serait-il possible de comprendre ce cas dans ceux pour lesquels l'aggravation deviendrait obligatoire?

Si l'utilité sociale exige, et si la justice morale autorise un redoublement de sévérités contre les récidivistes, c'est qu'ils sont à la fois plus dangereux et plus coupables. Pour placer dans ces deux conditions tous délinquants à punir comme récidivistes, il faut définir légalement et rationnellement la récidive aggravante, en considérant sinon absolument les rapports qui peuvent exister entre les deux délits d'après leur nature, du moins les époques de perpétration, afin de fixer le rapprochement possible entre eux selon la durée du temps intermédiaire. Le danger social existe, et la culpabilité est certainement plus grande de la part de ces nombreux individus qui, peu après leur libération, commettent un nouveau délit, dont la facilité leur en fait concevoir un autre, après quoi ils deviendront de véritables malfaiteurs. Peut-on trouver ces deux raisons, et même une seule, dans le cas d'un second délit séparé du premier par un très-long intervalle, sans autre fait répréhensible? Si le premier délit est une faute de jeunesse, si son auteur a prouvé, en vivant honnêtement pendant de longues années, qu'il était repentant et amendé, le délit nouveau qu'il a plus tard le malheur de commettre, accidentellement, n'est pas plus dangereux pour la société que si c'etait le premier à punir, mème dans le système utilitaire, qui admet bien la prescription de la peine après un temps assez long pour qu'on puisse oublier le délit ou la con

24. Le Code pénal de Prusse, notamment, dispose, art. 1160, que si un individu deux fois condamné pour vol s'en rend coupable une troisième fois, il y a lieu, les peines étant subies, de le contraindre au travail en le tenant enfermé dans une maison de force, jusqu'à ce qu'il se corrige et qu'il justifie que desormais il pourra pourvoir à ses besoins par des moyens hounetes. >>

damnation; et quant à la présomption de persistance dans le mal, elle doit s'effacer lorsque la vindicte publique ne peut rien relever de plus, surtout dans un temps où les antécédents judiciaires se constatent si facilement (Si per dictum tempus benè et laudabiliter vixerit, cessat præsumptio quòd semel malus, iterum præsumitur malus, disait Farinacius, quæst. 23, n° 27).

Plusieurs criminalistes ont estimé que la loi doit limiter le temps pour qu'il y ait récidive caractérisée, et nous n'avons vu nulle part combattre sérieusement cette doctrine. Dans son projet de Code pénal, M. Scipion Bexon a fixé le terme d'une année pour les contraventions, celui de trois ans pour les délits, et de cinq pour les crimes, en prenant dans ce dernier cas pour point de départ l'expiration de la peine subie. MM. Chauveau et Hélie, tout en trouvant un peu courts, pour les délits et surtout pour les crimes, les deux termes fixés par M. Bexon, justifient sa doctrine en disant : « Si la perpétration des deux crimes n'a eu lieu qu'à des époques éloignées, la présomption de perversité dont la loi environne le deuxième crime s'évanouit. Comment supposer que le délinquant a été entraîné dans une seconde faute par des habitudes dépravées, lorsque de longues années d'une conduite pure viennent déposer contre cette habitude? Et cette vie intermédiaire ne doit-elle pas lui être comptée? La société doit-elle se ressouvenir encore d'un premier crime que vingt ou trente ans d'une existence paisible ont lavé? Sa bonne conduite l'a régénéré ce n'est plus un condamné relaps; la loi ne doit lui reprocher qu'une seule faute. » (Théorie du Code pénal, t. 1er, p. 397.) M. Ortolan, après avoir dit aussi que le long intervalle exclut la supposition d'une persistance coupable et de l'inefficacité de la répression, que l'influence de la récidive doit donc alors cesser, ajoute : « Et comme, à mesure qu'une condamnation a été plus grave, le souvenir et les effets en sont ordinairement plus longs à s'effacer, la longueur de ce temps doit varier suivant la gravité de la condamnation précédemment encourue. Nous pensons, quoique les raisons de décider ne soient pas identiques, comme elles sont du moins fort analogues, que ce temps ne devrait pas dépasser celui au bout duquel le droit lui-même de faire exécuter la condamnation se serait trouvé prescrit, s'il y avait eu lieu à la prescription. » (Élé– ments de droit pénal, p. 527.) M. Bertauld reconnaît que d'excellents esprits repoussent l'aggravation pour récidive après un long intervalle de temps la seule raison contraire qu'il donne est que, « si on n'appliquait que la peine, peut-être légère, attachée à la seconde infraction, il y aurait quelques chances pour que le condamné l'oubliât encore, et qu'après un certain nombre d'années il retombât dans une troisième infraction.» (Cours de Code pénal, p. 426.) M. Trébutien, enfin, après avoir dit que la loi actuelle ne tient aucun compte du temps écoulé, estime << qu'il eût mieux valu maintenir, en les modifiant, les dispositions de la législation précédente sur ce point. » (Cours élémentaire de dr. crim., t. 4er, p. 295.)

Des lois diverses ont admis la règle du terme, et nous ne voyons pas J. cr. JANVIER 1860.

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qu'elle ait été condamnée par l'expérience ou par d'autres raisons. La loi du 25 frim. an VIII, art. 15, n'admettait la récidive de délit, qu'autant que le délit nouveau était commis dans les trois années à compter du jour de l'expiration de la peine subie. » Le Code forestier, art. 200, et celui · de la pêche fluviale, art. 69, ne voient la récidive autorisant le doublement de la peine que si le nouveau délit a été commis dans les douze mois qui ont suivi le premier jugement. La loi sur la police de la chasse, art. 14 et 15, exige pour la récidive de l'un des délits par elle prévus la réitération dans les douze mois depuis la condamnation; et c'est aussi ce que veut la loi de 1856 sur les appareils et bâtiments à vapeur. La loi de 1844, sur les contrefaçons industrielles, dit qu'il y a récidive si une première condamnation, pour l'un de ces délits, avait été prononcée dans les cinq ans qui ont précédé le nouveau délit. La loi de 1850 sur le délit d'habitude d'usure fixe aussi à cinq ans, depuis la première condamnation, le terme après lequel un nouveau délit n'est pas réputé récidive. Il en est de même dans la loi de 1851 sur les fraudes de falsification ou tromperie par vendeur ou acheteur, art. 4, et dans la loi de 185'7 sur les marques de fabrique et de commerce, art. 11.

Cependant, notre Code pénal n'a posé aucune limite, si ce n'est pour la récidive de contravention, qui fait l'objet d'une disposition (art. 483) reproduisant l'art. 608 du Code de l'an iv. A défaut de restriction apportée aux dispositions qui font résulter du fait d'une première condamnation la circonstance aggravante de récidive, les commentateurs et la jurisprudence ont dû décider que cette cause d'aggravation n'était exclue ni par -le long intervalle, ni même par l'expiration du temps pendant lequel la prescription de la peine avait pu s'accomplir 25. Tout en reconnaissant que le Code actuel est ainsi fait, ne doit-on pas dire qu'il contient une lacune pour la récidive éloignée, comme pour les récidives successives, que la révision nécessitée par les imperfections qu'a révélées l'expérience doit porter aussi sur chacun de ces deux points? Nous le pensons, parce qu'il faut, en même temps qu'on augmentera la sévérité nécessaire vis-àvis des récidivistes, définir et limiter par le temps la récidive rendant

25. « Le Code ne fixe aucun terme sous ce rapport (crimes et délits); il n'assujettit en ce cas la récidive à aucune condition; de manière que tout individu qui, ayant précédemment été déclaré coupable d'un crime ou d'un délit et condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, vient à se rendre de nouveau coupable d'un crime ou d'un délit, doit être condamné suivant les distinctions.... aux peines résultant de sa récidive, à quelque époque que le nouveau crime ou le nouveau délit ait lieu.» (Legraverend, t. 1er, p. 104.) «La peine de la récidive est admise, en matière correctionnelle ordinaire, independemment de tout délai entre le premier et le second délit.» (Cass., 14 juill. 1808.) « Si la prescription de la peine encourue pour le premier crime forme un obstacle à son exécution, elle n'efface pas néanmoins l'existence de la première condamnation, qui est la seule condition que l'art. 56 exige pour son application. » (Rej., 10 février 1820.) « La prescription ne peut s'appliquer qu'aux délits non poursuivis, et nullement aux délits déjà poursuivis et punis. Ni le Code pénal, ni la loi spéciale n'ont d'ailleurs fixé aucun laps de temps après lequel la peine de récidive ne serait plus encourue pour un nouveau délit.» (Cass., 4 oct. 1821.)

obligatoire l'aggravation de peine, ce qui justifierait encore l'aggravation qu'on édicterait de plus fort.

Relativement au terme, nous proposerions de le fixer à dix ans pour les délits, et à quinze ans pour les crimes, en prenant pour seul point de départ l'expiation consommée de la première condamnation. Voici nos raisons: Le court délai d'un an ne convient qu'aux délits-contraventions, qui n'impliquent point une culpabilité intentionnelle. Celui de trois ans a été reconnu insuffisant aussi, même pour des délits spéciaux dont la récidive exige un rapport d'identité ou de nature, et à des époques où n'apparaissait pas autant qu'aujourd'hui le danger des récidives. Pourraiton adopter pour tous délits communs le délai de cinq ans, qui est fixé par notre loi sur la prescription des peines en matière correctionnelle? Nous ne le pensons pas. Aucun terme n'ayant été admis par nos Codes ni par la jurisprudence depuis cinquante ans, ce serait opérer un changement trop considérable, et peut-être énervant pour la théorie de l'aggravation nécessaire, que de s'arrêter à la limite de cinq ans seulement, qui n'est pas précisément exigée par la justice elle-même. Qu'importe que ce soit le terme fixé par le Code d'instruction, art. 636, pour la prescription en certains cas? Les raisons et conditions de la prescription, quoiqu'elle ait pour motif entre autres l'oubli produit ou conseillé par le temps, ne sont pas directement applicables ici; car il s'agit, non d'exécuter une condamnation ancienne, ce qui pourrait paraître trop rigoureux, mais seulement de tenir compte d'un antécédent judiciaire, constaté par des pièces au dossier de la nouvelle poursuite, pour mesurer la peine encourue par un délinquant d'autant plus coupable qu'il avait été solennellement averti. D'ailleurs, l'art. 636 lui-même est trop favorable aux délinquants et devrait être révisé, d'après l'expérience faite depuis qu'il est devenu si facile parfois d'échapper à l'exécution d'une condamnation. Lorsque le délinquant a été laissé ou mis en liberté, avec ou sans caution, s'il craint les sévérités de la loi ou de ses juges, il se laisse condamner par défaut, ou bien il gagne du temps au moyen d'un appel ou pourvoi suspensif; il va passer cinq ans à l'étranger, sans redouter aucune arrestation ou extradition; puis il revient à l'abri de la prescription acquise, qui a couru depuis le jour de sa condamnation définitive, et la justice ne peut l'atteindre à moins de délit en récidive! Il y a là un mépris de la justice et un danger social, qui demandent au législateur des dispositions nouvelles. Dans l'impossibilité d'empêcher les fuites que facilite la locomotion à la vapeur, soit au moyen des mesures qui furent vainement demandées lors du développement des chemins de fer, soit en entravant les mises en liberté sous caution ou les effets de l'appel et du pourvoi, il serait rationnel d'augmenter le délai de la prescription des peines en matière correctionnelle, si l'on ne peut décider que la fuite, qui empêche le ministère public de faire exécuter la condamnation à l'emprisonnement, doit être réputée suspensive du cours de la prescription.-Quoi qu'il en soit, on ne saurait prendre pour guides, sur la question de récidive et d'intervalle, deux dispositions dont l'une, l'art. 636, fixe le terme à cinq

ans pour les délits, et dont l'autre, l'art. 635, le fixe à vingt ans pour les crimes. Pourquoi cette si grande différence? Ne sait-on pas que certains délits sont aussi graves en eux-mêmes que d'autres faits qualifiés crimes, qu'il n'y a souvent de différence réelle qu'à raison de la qualification ou de la juridiction, et que même un crime peut être puni moins rigoureusement qu'un délit? Quand il y aura récidive de délit quelconque, si l'on admet une limitation de temps, il faut qu'elle n'empêche pas de punir justement le délinquant qui n'aurait point à invoquer dix ans d'une vie honnête; car il serait déplorable et dangereux qu'un récidiviste, qui aurait passé cinq ou six ans à l'étranger dans l'intervalle des deux délits, échappât à la fois au châtiment ordonné pour le premier et aux conséquences aggravantes de la récidive poursuivie. Dans le cas de crime après le délit non expié, nous voudrions qu'il y eût également aggravation, si ce n'est après dix ans. Et au cas de crime en récidive, puisque le terme doit être en rapport avec la gravité relative de l'infraction, il nous semblerait convenable de le porter à quinze ans seulement, ce qui modifierait la distance trop grande qu'ont arbitrairement créée les art. 635 et 636 C. inst. cr. - Dans tous les cas, le point de départ devrait être, non l'époque du délit ou de la condamnation, ainsi qu'on l'a admis pour des délits spéciaux dont la peine n'est pas toujours l'emprisonnement, mais celle de la libération par voie de mise en liberté définitive, parce qu'on ne doit point ériger en présomption légale d'amendement la circonstance qu'un détenu n'a commis aucun délit pendant qu'il était sous le régime de la prison.

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Les mélanges et coupages, quoique autorisés par les usages du commerce, constituent le délit de falsification prévu par l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851, dès qu'il s'agit de boissons destinées à être vendues et à moins de preuve de l'intention d'avertir les acheteurs 1.

Cette destination et la fraude sont présumées de droit, lorsque la boisson falsifiée avait l'apparence d'une boisson naturelle, et a été trouvée chez un marchand.

ARRÊT (Min. publ. C. Chevalier).

LA COUR; attendu qu'il est constaté au procès.....; que ce fait ne pouvait être régi que par le no 1er de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851...; que ce texte rend passibles des peines portées par l'art. 423 C. pén. ceux qui falsifient les substances..... (dans l'espèce, des boissons) destinées à être vendues; que le but comme la portée de ces expressions ont été on ne peut plus clairement

1. Voy. la loi du 27 mars 1851, avec le rapport de M. Riché et notre commentaire, J. cr., art. 5034; le résumé des motifs de la loi du 5 mai 1855, J. cr., 1856, p. 12-14; et notre résumé de jurisprudence contre les falsifications, J. cr., art. 6473. Voy. aussi les arrêts des 24 déc. 1856, 27 fév. 1857, 14 mai 1858 et 24 juin 1859, J. cr., art. 6369, 6655 et 6888.

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