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JOURNAL

DU

DROIT CRIMINEL

1860

On dépose les exemplaires exigès par la loi pour la conservation du droit de propriété.

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DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES
CORRECTIONNELLES ET DE SIMPLE POLICE

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Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

JUGE DE PAIX SUPPLÉANT, A PARIS,

Auteur du traité De la Discipline des Cours et Tribunaux, etc.,
et du Répertoire général du Droit criminel.

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AU BUREAU DU JOURNAL, RUE D'ANJOU-DAUPHINE, 8

ET

CHEZ A. DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS, 7.

JUN 3 1909

DU

DROIT CRIMINEL

ART. 6944.

REVUE ANNUELLE.

Depuis dix ans, notre législation criminelle a successivement été fortifiée et complétée, selon les besoins qui se révélaient. Cependant, on se demande encore si le raffermissement de la répression, qui est notoire et constaté par les statistiques, satisfait suffisamment l'intérêt social, quand il y a augmentation progressive des méfaits et surtout des récidives'. Rappelons d'abord les principales innovations des dernières années, ainsi que leurs résultats. On verra quels changements seraient actuellement possibles et convenables.

La police judiciaire, largement organisée par des lois et règlements que sanctionne notre Code d'instruction, puise une nouvelle force dans les extensions qui ont eu lieu législativement, ou sous forme réglementaire, pour le préfet du Rhône et l'agglomération lyonnaise, pour le préfet de police et toutes les communes du département de la Seine, pour les commissaires de police cantonaux dans chaque canton, et pour la gendarmerie, dont le concours est de plus en plus apprécié 2. Les juges d'in

1. Cette question a été agitée notamment dans plusieurs discours de rentrée. Voy. le discours de M. le procureur général Rouland, sur la nécessité de prévenir et réprimer énergiquement les agitations (C. de Paris,3 nov. 1855; Monit. du 4); l'étude, par M. l'avocat général Greffier, de notre législation pénale et de ses transformations successives (C. d'Orléans, 3 nov. 1855; Gaz. des Trib. du 9); le discours de M. l'avocat général Peyrot, examinant les modifications apportées au Code pénal en 1832 (C. de Bordeaux, 1855); celui de M. le premier avocat général de Gaujal, critiquant surtout l'extension du système des circonstances atténuantes (C. de Paris, 3 nov. 1859; Gaz. des Trib., n° du 5); ceux de M. le procureur général Métivier et de M. le procureur général Raoul Duval, où se trouve aussi cette critique (C. d'Angers et de Bordeaux, 3 nov.); et celui de M. le premier avocat général Février, qui réfute théoriquement lé reproche d'inefficacité fait aux institutions pénales (C. de Caen, 3 nov.). Voy. aussi le livre de M. le conseiller Bonneville pour l'Amélioration de la loi criminelle (1855), ses articles sur l'Aveu en droit criminel (Gaz. des Trib., 8, 12, 15 et 16 oct. 1859), et ceux de M. Bertin, réfutant le discours de M. de Gaujal (Droit, 7, 9 et 11 nov. 1859).

2. C. inst. crim., art. 8-21; L. 19-24 juin 1851 (B. des lois, no 3001); l. 10 juin 1853 (B., no 514); décr. 28 mars 1852 (B., no 3945); décr. 1er mars 1854 B., n° 1259); décr. 30 nov. 1859 (Mon., 1er déc.). On propose, en outre, soit de

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