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droit civil, tout moyen de preuve doit être admissible lorsqu'il s'agit d'un écrit se rattachant à une opération commerciale1.

ARRÊT (Min. publ. C. Bertail et Viencot).

LA COUR: considérant que les règles sur l'admissibilité de la preuve orale, tracées par l'art. 1341 C. Nap., ne sont pas applicables en matière de commerce; considérant que Viencot et Bertail se livraient habituellement à des actes de commerce en achetant dans les foires des chevaux pour les revendre; que, dans l'espèce, l'écrit incriminé se rattachait à une opération de ce genre, laquelle était commerciale; annule le jugement dont est appel,

déclare recevable l'action du ministère public...

Du 16 novembre 1859. C. de Paris, Ch. corr. M. PartarieuLafosse, prés.

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ESCROQUERIE. 4° VOL.

ABUS DE CONFIANCE OU DE BLANC SEING. ALLIÉS.

COMMENCEMENT.

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5o PREUVES.

1o Le juge d'instruction, requis d'informer sur un fait délictueux, a le pouvoir de constater aussi d'autres faits s'y rattachant qui constitueraient des délits analogues, sans qu'il faille préalablement un nouveau réquisitoire du procureur impérial2.

2o L'inculpation de tentative d'escroquerie est recevable, quoiqu'elle n'articule pas une remise obtenue 3.

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3° Quoiqu'il y ait eu non-lieu sur l'inculpation de faux, la pièce qui était arguée de faux peut être prise comme élément de manœuvres frauduleuses pour la tentative d'escroquerie4.

1. L'applicabilité des conditions de preuve établies par l'art. 1341 C. Nap. au fait de blanc seing confié a été sérieusement contestée en thèse (voy. Rép. cr., vo Abus de blanc seing, no 10). La jurisprudence considère la remise d'un blanc seing comme un fait civil, participant de la nature des conventions, dont la preuve par témoins n'est pas admise s'il s'agit de plus de 150 fr. (C. cass., 18 janv. et 5 mai 1831; J. cr., art. 623), alors même qu'il y aurait àveu du fait avec cette restriction que l'usage a été conforme à ce qui était convenu (cass. 15 déc. 1849; aff. Boucheron-Séguin). Cela ne doit pas exclure les moyens de preuve exceptionnellement admis pour les opérations commerciales (voy. Rep. cr., vo Abus de confiance, no 30).

2. Il faut distinguer entre les simples constatations et une information directe, puis entre les faits distincts qui constitueraeint un tout autre délit et les circonstances ou faits modificatifs d'où pourrait résulter un délit analogue ou connèxe (voy. Duverger, Man. des jug. d'instr., t. 1o, p. 405 et 406; Mangin, Inst. écr., t. 1er, no 14; F. Hélie, Inst. crim., t. 5, p. 168-170).

3. Si l'arrêt que nous recueillons entend juger qu'il y a tentative caractérisée d'escroquerie, par le seul fait de manœuvres frauduleuses, sans que des valeurs quelconques aient été remises à l'agent ou à quelqu'un pour lui, nous le considérons comme contraire aux principes et mème à la jurisprudence bien comprise de la Cour de cassation (voy. notre art. 6907 et ceux auxquels il renvoie.)

4. En effet, l'art. 405 C. pén. distingue du faux l'escroquerie ou la tenta

4° L'immunité de l'art. 380 C. pén., applicable aux abus de confiance comme au vol, n'appartient qu'aux parents ou alliés selon la loi civile: il n'y a pas d'alliance ou affinité entre le second mari d'une veuve et le mari de la fille de celle-ci'.

5 La remise volontaire de sommes à titre de mandat ou dépôt et la remise d'un blanc seing peuvent se prouver par témoins au moyen d'un commencement de Freuve par écrit, lequel existe dans l'aveu restreint que contient un procèsverbal d'interrogatoire, et peut exister pour un blanc seing dans la forme étrange de l'écrit 2.

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ARRÊT. (Min. publ. C. Deroubaix).

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LA COUR; sur la première fin de non-recevoir attendu que, du moment où le juge d'instruction a été requis par le procureur impérial d'informer sur un fait délictif quelconque, il peut, sans obligation rigoureuse de communiquer chaque fois au ministère public, et sans un nouveau réquisitoire de celui-ci, continuer d'informer non-seulement sur les circonstances qui font l'objet spécial du réquisitoire, mais encore constater tout ce qui, dans le cours de l'information, est porté par cette information même à sa connaissance, surtout lorsque, comme dans l'espèce, ces faits ont un rapport direct avec le fait principal qui a motivé l'information; sur la deuxième fin de non-recevoir: attendu que l'art. 405 C. pén. n'atteint pas seulement l'escroquerie, mais aussi la tentative de ce délit, et qu'en distinguant ainsi l'escroquerie de la tentative, il n'a pas évidemment confondu et ne pouvait confondre les caractères constitutifs de l'un et de l'autre, puisque l'escroquerie est le délit mème consommé, et la tentative n'est qu'un commencemen: d'exécution qui n'a été suspendu et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; sur la troisième fin de non-recevoir : attendu que la reconnaissance du 11 mars 1857 arguée de faux, bien qu'écartée de ce chef par l'ordonnance de non-lieu du 6 septembre 1859 ayant force de chose jugée, a pu cependant servir d'élément à l'inculpation de tentative d'escroquerie et motiver ainsi de ce chef le renvoi en police correctionnelle; · attendu (motifs du jugement adoptés sur les autres fins de non-recevoir) que l'art. 380 C. pen., faisant

tive de ce délit, comme l'art. 407 distingue l'abus de blanc seing du faux criminel; et la jurisprudence sur les conditions légales de la chose jugée n'admet pas que le non-lieu ou l'acquittement sur une inculpation on accusation de crime soit absolument exclusif d'une prévention de délit pour le même fait avec modifications.

1. Tout cela nous paraît incontestable, en droit criminel et en droit civil (voy. Rep., cr., v° Voi, no 16; J. cr., art. 2689, 4961, 6365 et 6396). Ce qui devait faire difficulté dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons, c'est que Ies fraudes imputées auraient eu lieu envers les deux époux ayant conjointement confié les fonds et le blanc seing, de telle sorte qu'on a pu dire que la poursuite du ministère public amenait des investigations qui étaient interdites du moins entre la belle-mère et le gendre. 2. Voy. la note de notre art. 6951. Si le prévenu, interrogé, a refusé de signer les réponses où se trouverait son aveu, peut-on voir dans le procès-verbal du juge un commencement de preuve par écrit émané du prévenu? Nous en doutons, de même que si le prévenu a seulement avoué la réception en affirmant qu'elle avait eu lieu sous telle condition par lui remplie. Quant à la forme de l'écrit qui aurait été un blanc seing transformé en obligation, elle ne nous parait pouvoir fournir qu'une présomption; mais il a semblé y avoir même un commencement de preuve par écrit, dans l'espèce d'un arrêt de la Cour de Riom, ch. civ. du 30 mars 1843.

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exception au droit commun, est nécesairement limitatif; que s'il est néanmoins dans l'esprit de la loi d'assimiler les abus de confiance et de blancs seings aux soustractions dont parle cet article, on ne peut l'étendre à d'autres qu'aux parents on alliés compris légalement sous cette domination; attendu que l'affinité s'établit par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre; que si l'homme en se mariant fait alliance avec les parents de sa femme, il n'en contracte pas avec les alliés de celle-ci ; qu'ainsi Vayenburgh, beau-père de la femme Deroubaix comme second mari de sa mère, n'étant pas son parent, mais seulement son allié, il n'y a point d'affinité ou alliance en ligne directe entre lui et le prévenu mari de sa belle-fille; que Deroubaix ne pourrait par suite, en vertu de l'art. 380 C. pen., obtenir le bénéfice de l'impurité pour les abus de confiance et de blancs seings dont il se serait rendu caupable envers Vayenburgh; Attendu, à la vérité, que les délits d'abus de confiance et de blancs seings présupposent la remise volontaire de valeurs et de blancs seings pour un usage quelconque; que ce fait générateur d'une obligation contractuelle est soumis, pour sa preuve, aux art. 1341 et 1347 C.N.; mais attendu que le prévenu, tout en niant sa culpabilité, a reconnu dans son interrogatoire devant M. le juge d'instruction qu'il recevait tout et payait tout; que l'on trouve dans cette reconnaissance au moins un commencement de preuve par écrit de la remise volontaire des sommes ou valeurs que Deroubaix se serait appropriées au préjudice de Vagenburgh; que le refus de signature du prévenu au procès-verbal ne peut enlever à cette reconnaissance la force légale qu'elle doit avoir; attendu à l'égard des abus de blanc seing, que le contexte embarrassé et la forme étrange des billets remplis les 10 et 15 janvier 1857 par Deroubaix ou par un tiers dont il s'est approprié l'écriture, sur des morceaux de papier qui n'étaient évidemment pas destinés à cet emploi, rendent extrêmement vraisemblable la remise volontaire des blancs seings alléguée par Vayenburgh, pour un tout autre usage que celui qu'en aurait fait Deroubaix; que l'on y trouve donc bien le commencement de preuve par écrit dont parle l'art. 1347 C. N.; — déclare recevable l'action du ministère public contre le prévenu Deroubaix sur tous les chefs de la prévention. Du 21 novembre 1859.

C. de Douai, ch. corr.

M. Bigant, prés.

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La publication, par un journal, d'une fausse lettre d'un souverain à un autre n'établit pas nécessairement la mauvaise foi du gérant, qui dit n'avoir pas autorisé l'insertion, et de l'imprimeur, qui dit n'avoir pas pris connaissance du document. Mais ils ont commis le délit prévu par l'art. 15 du décret du 17 février 1852, en concourant à la publication qui est de nature à troubler la paix publique1.

JUGEMENT (Min. publ. C. Sisson et Desoye).

LE TRIBUNAL ; attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Sisson, gérant du journal l'Ami de la Religion, et Desoye, imprimeur dudit jour

1. Sur la responsabilité du gérant, voy. Chassan, t. 1er, p. 115-188 et J. cr., art. 6768. Sur celle de l'imprimeur, voy. Chassan, t. 1er, p. 136-139. Relativement au délit spécial dont il s'agit, voy. J. cr., art. 5007 et 6471.

nal, ont, en insérant dans le numéro du 18 novembre 1859 une réponse du roi de Piémont à l'empereur Napoléon, commençant par ces mots : « Sire, la lettre de Votre Majesté me prouve, » et finissant par ceux-ci: «< De ne vous voir jamais dans les rangs de leurs ennemis,» a publié une pièce fabriquée et mensongèrement attribuée à un tiers; en ce qui touche le point de savoir si cette publication a eu lieu de mauvaise foi; à l'égard de Sisson : attendu que, quelque étrange que puisse paraître l'affirmation d'un gérant qui prétend avoir autorisé, sans en avoir pris une connaissance préalable, l'insertion dans son journal d'une pièce aussi importante qu'une réponse d'un souverain à un autre souverain sur des questions politiques qui excitent au plus haut degré la sollicitude de toutes les puissances de l'Europe, cependant il n'est pas impossible qu'il ait failli jusqu'à ce point aux devoirs que lui imposait la responsabilité qu'il avait acceptée; à l'égard de Desoye : attendu qu'il soutient n'avoir pas pris connaissance du document incriminé avant l'impression du journal, et que le contraire n'est pas démontré; attendu, en conséquence, que ce chef de prévention n'est suffisamment établi contre l'un ni l'autre des deux inculpés; en ce qui touche le point de savoir si la publication dont s'agit est de nature à troubler la paix publique :attendu que la violence injurieuse du langage attribué au roi de Piémont, pour proclamer une rupture éclatante avec son allié et répudier les actes de sa politique, est de nature à exciter les passions révolutionnaires et à troubler la paix publique; - que, sur ce chef, la prévention contre Sisson et Desoye est complétement justifiée; qu'en effet, tous les deux ont enfreint les obligations qui leur étaient prescrites par la loi, en livrant à la publicité sans examen un document faux dont les conséquences pouvaient être aussi dangereuses; qu'ils ont ainsi commis le délit prévu et puni par l'art. 15 du décret du 17 fév. 1852; — condamne. Du 7 décembre 1859. Trib. corr. de la Seine. M. Gislain de Bontin, prés.

ART. 6954.

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Le droit de propriété des auteurs de compositions musicales, ou de leurs cessionnaires, s'étend à tout moyen de reproduire l'œuvre, reproduction qui constitue un délit de contrefaçon lorsqu'elle a lieu par un tiers non autorisé1.

On doit assimiler à des feuilles de musique imprimées ou gravées, qui sont un moyen d'éditer les morceaux de musique, des planchettes d'invention récente sur lesquelles les notes de musique sont représentées par des chevilles mécaniques qui, au moyen d'un piano avec manivelle, reproduisent toute sorte de

morceaux.

1. Voy. Rép. cr., vo Contrefaçon, nos 4 et 13; J. cr., art. 3741, 5326, 5861, 6005, 6444 et 6874. Un des moyens ordinaires, dont l'emploi abusif a souvent été condamné, est le chant dans des théâtres dits de société, cafés chantants, salles de concerts, où le public est admis on sait avec quelle activité les poursuites sont dirigées par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, contre tous entrepreneurs ou directeurs de ces sortes de spectacles; un jugement tout récent décide « qu'il faut entendre par ces mots ouvrages dramatiques (art. 428 C. pén.), non-seulement des ouvrages entiers, mais encore des fragments d'ouvrages dramatiques, soit que ces fragments se composent des

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LE TRIBUNAL... attendu que la loi du 19 juillet 1793, qui, la première dans notre législation, a posé le principe de la propriété des œuvres d'art, a entendu assimiler cette propriété, sinon quant à sa durée, au moins quant à sa nature, à la propriété commune; lui conférer les principes, les profits et les conséquences qui découlent de cette dernière; enfin, la protéger aussi efficacement contre toutes les atteintes, si légères qu'elles soient, qui pourraient la troubler; que l'article 4er, notamment, en se servant de ces mots : « Le droit exclusif de vendre, faire vendre et distribuer leurs ouvrages,» a réservé aux auteurs le privilége exclusif de l'exploitation vénale; attendu, à l'égard des œuvres musicales, que leur exploitation vénale au profit des compositeurs, s'opère de deux manières : 1° par l'exécution publique, moyennant une rétribution imposée à chacun des auditeurs; 2° par la reproduction muette de toutes les notes d'un morceau et sa mise en vente pour toute personne qui veut soit le chanter, soit l'exécuter sur un instrument; attendu, quant à ce second moyen d'exploitation vénale, que si l'article 3 de la loi de 1793 et l'art. 425 du Code de 1810 ne parlent que des moyens de reproduction généralement connus et employés à ces époques, tels que les éditions imprimées et gravées, il est reconnu par la jurisprudence et par les auteurs que cés termes ne sont qu'énonciatifs; que, pris à la lettre, ils seraient contraires à l'esprit de la loi; que le mot édition dans son sens étymologique veut dire tou moyen de mettre au jour, de reproduire, et que la mise en vente de ce qui reproduit l'œuvre d'un compositeur est une atteinte à son droit de propriété, en un mot, est une contrefaçon;-attendu que les planchettes de Debain, par la dispošition de leurs chevilles; reproduisent les morceaux de musique aussi exactement que les feuilles imprimées; que ces planchettes se vendent séparément, ainsi que Debain l'annonce dans ses volumineux catalogues, pour ceux qui possèdent ses instruments, comme les feuilles de musique se vendent à ceux qui possèdent les instruments pour lesquels chaque morceau a été approprié; qu'elles se vendent au mètre ou à la pièce, comme la musique imprimée se vend à la feuille ou au morceau; que ces planchettes sont fabriquées en quantités considérables, puisque Debain a avoué qu'à son dernier inventaire il en existait 1,558 mètres dans ses magasins; que l'assimilation entre les planchettes de Debain et les feuilles de musique est donc complète, puisque les unes et les autres reproduisent des compositions musicales et servent à les exécuter, et que leur mise en vente procure des bénéfices qui, évidemment, ne doivent appartenir qu'à leurs auteurs; qu'il résulte de ce qui précède que la fabrication et la mise en vente, par Debain, des planchettes sur lesquelles sont notées les œuvres musicales dont les plaignants sont cessionnaires, constituent une usurpation des droits de l'éditeur, et, par conséquent, le

paroles et de la musique réunies, soit de l'un ou de l'autre de ces éléments de pièces de théâtre séparément et détachés d'une œuvre dramatique; que cependant, pour l'existence de cet élément matériel du délit, il faut que le morceau détaché ait assez d'importance pour présenter le caractère extérieur, d'un larcin fait à l'auteur ou au compositeur.» (Trib. corr. de Strasbourg, 9 décembre 1859.) La reproduction par des feuilles de musique tirées à un certain nombre d'exemplaires est aussi un des moyens souvent employés et condamnés. Quant à l'espèce de reproduction par plancheties, c'est un moyen tout nouveau, qui n'en a pas moins dû être réputé contrefaçon pour les compositions musicales non tombées dans le domaine public.

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