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point de vue de la justice absolue, est attachée à l'intention coupable qui a produit un fait criminel ou délictueux, et l'est encore, à titre de réparation, d'exemple et d'enseignement, dans un intérêt de morale publique, à toutes ses manifestations, à toutes ses conséquences désastreuses; attendu que la loi, en incriminant certains faits de négligence et d'imprudence, à cause de la gravité de leurs effets, par assimilation aux délits intentionnels, a fait de leurs conséquences des délits distincts; attendu que c'est donc avec raison que la prévention reproche à Bracquemond les divers homicides et blessures attribués à sa négligence dans l'arrondissement de Châteaudun; que ce serait confondre le fait générateur, occasionnel de ces délits, avec les délits eux-mèmes, que de soutenir que son imprudence est le chef de l'inculpation, et de la considérer comme une inculpation indivisible, purgée par une seule condamnation, malgré ses conséquences multiples; qu'il est si vrai que ce n'est pas l'imprudence qui forme le chef de l'inculpation, mais au contraire l'homicide involontaire, que l'imprudence seule, sans ses fàcheuses conséquences, aurait pu constituer une contravention, mais non le délit incriminé; que, dès lors, l'identité et l'unité d'imprudence ne constituent pas, aux yeux de la loi, un seul et mème délit; que les effets restent distincts de la cause; que c'est donc à tort qu'en raison de la condamnation déjà prononcée contre Braquemond dans un arrondissement voisin, on invoque la maxime non bis in idem, e opposant l'autorité de la chose jugée; — rejette la fin de non-recevoir proposée.

Du 24 avril 1860. Trib. corr. de Châteaudun.

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ARRÊT.

-

adoptant les motifs des premiers juges; - confirme.

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Pour le crime d'attentat à la pudeur par le mari de la mère d'une fille mineure, sur cette jeune fille, il faut énoncer la minorité dans la question posée au jury sur la circonstance aggravante dérivant de l'autorité du mari; il faut, de plus, y indiquer les faits et circonstances de cette autorité, qui présente une question de droit à résoudre par la Cour d'assises.

ARRET (Massin).

LA COUR; vu l'art. 333 C. pén.; attendu que la disposition de cet article s'étend à tous ceux qui ont autorité sur la personne rendue victime des attentats qu'il punit; attendu qu'aux termes des art. 213 et 214 C. civ. sur les droits conferés au mari par le mariage, et des art. 371, 372, 373, 374 du mème Code sur les droits de la puissance paternelle, combinés, la mère a, durant la minorité, autorité sur l'enfant naturel par elle reconnu; que son mari participe nécessairement de cette autorité par celle que la loi lui confère sur sa femme; que, d'ailleurs, il a lui-même une autorité directe sur l'enfant mineur habitant le domicile conjugal; attendu, dès lors, que la minorité de la victime est un des éléments constitutifs et nécessaires de la circonstance aggravante prévue par l'art. 333, en ce qui concerne le mari mème de la mère

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de l'enfant mineur; attendu qué le jury doit être interrogé sur les faits desquels résulte la circonstance aggravante, sans qu'il suffise de lui demander si l'auteur de l'attentat avait autorité sur sa victime; attendu, en effet, qu'on a seulement posé au jury les questions de savoir si Massin avait commis un viol sur la personne de Francine Genin, et si celle-ci était fille naturelle de sa femme, et que les réponses affirmatives du jury n'ont porté que sur ces faits; que, cependant, la Cour d'assises, considérant que l'accusé, en sa qualité de mari de la mère de Francine Genin, étant de la classe de ceux qui ont autorité sur cette fille, lui a fait application de l'art. 333 C. pén.; jugeant ainsi, la Cour d'assises a faussement appliqué et, par suite, violé ledit art. 333; mais attendu que le dispositif de l'arrêt de renvoi et le résumé de l'acte d'accusation mettaient le demandeur en prévention « d'avoir, en août 1858, à Saint-Mamès, commis le crime de viol sur la personne de Francine Genin, mineure, fille naturelle de sa femme, confiée à ses soins, et sur laquelle, par conséquent, il avait autorité ; » que la question posée au jury comme circonstance aggravante eût donc dû comprendre les éléments de criminalité, et qu'en l'omettant elle ne purgeait pas l'accusation; casse.

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Du 7 juin 1860. C. de cass. M. Bresson, rapp.

qu'en le

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Lorsque le prévenu, qui avait obtenu des dommages-intérêts par le jugement de relaxe, est décédé pendant l'appel, ses héritiers, ou les tiers que ceuxci auraient subrogés à leurs droits, peuvent intervenir pour leurs intérêts civils 1.

ARRET (Dupuis C. Sellier, etc.).

LA COUR; sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 465 C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a admis sur l'appel un tiers à intervenir en faveur des prévenus, ce qui constituerait une violation de la règle des deux degrés de juridiction : attendu que Sellier, l'un des prévenus de contrefacon, étant mort au cours de l'appel, s'y est trouvé représenté, quant aux intérêts civils, par ses héritiers; que, ceux-ci ayant subrogé Lemercier par acte authentique à tous les droits résultant pour eux du jugement de première instance, ce dernier a pu être admis à intervenir devant la Cour d'appel, puisque cette intervention n'introduisait aucune demande nouvelle ni aucun élément nouveau dans les débats ; — rejette.

--

Du 16 juin 1860. - C. de cass. M. V. Foucher, rapp.

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La fraude, élément essentiel du délit d'abus de confiance, peut exister sans que l'auteur du détournement eût la volonté de ne jamais rendre 2.

1 Voy. arr. 20 mars 1859 (J. cr., art. 6382).

2. «L'intention frauduleuse nécessaire ne comporte pas nécessairement la volonté de ne jamais rendre, mais résulte du simple emploi fait par le prévenu

Le caractère frauduleux du détournement peut se trouver dans certaines circonstances, et sa constatation n'exige pas absolument des indications explicites 1

L'obligation de restituer en nature étant une des conditions essentielles du contrat de dépôt, la violation d'un dépôt n'est pas suffisamment constatée par l'arrêt déclarant le prévenu coupable d'avoir détourné des marchandises « qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt et sous condition, à la charge de les rendre ou d'en restituer le prix. »

On ne peut assimiler au dépôt la remise d'un billet de complaisance, faite comme prêt et avec contre-valeur en échange, pour simuler une valeur réelle ́et sous la condition d'une destruction ultérieure qui n'a pas eu lieu.

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ARRÊT (Pène).

LA COUR; vu les art. 406 et 408 C. pén.; sur le moyen tiré de la fausse application desdits articles, en ce que le prétendu dépôt qui aurait été violé par l'abus de confiance imputé au prévenu serait une véritable vente à condition, transmissive de la propriété des objets qu'on soutenait avoir été détournés : attendu que le demandeur ne pouvait être passible des peines prononcées par les art. 406 et 408 C. pén. qu'autant que l'arrêt attaqué eût reconnu à sa charge qu'il y avait eu de sa part violation du contrat de dépôt ou de mandat; attendu qu'on lit dans l'arrêt «qu'il est établi que Pène, << en 1858, a détourné, au préjudice de la dame Guendet, des marchandises de << bijouterie qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt et sous condi«<tion, à la charge de les rendre ou d'en restituer le prix; » attendu que, suivant l'art. 1915 C. Nap., le dépôt est l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature; attendu que

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l'arrêt attaqué, en disant qu'il y avait eu remise de marchandises à la charge de les rendre ou d'en restituer le prix, implique, par cette dernière alternative, une veritable vente à condition; qu'une telle clause est exclusive du contrat de dépôt ; que l'un des éléments essentiels du délit d'abus de confiance manque ainsi complétement, et qu'il y a eu dès lors, fausse application, et par suite, violation desdits art. 406 et 408 précités ; - attendu que de l'état des faits résultant, quant à présent, de l'arrêt et du jugement, on ne peut induire non plus aucune violation de la part du demandeur d'un contrat de mandat;

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-

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Dn 22 juin 1860. C. de cass. M. Bresson, rapp.

à ses besoins personnels de la chose détournée de sa destination, alors qu'il n'a pas la certitude de pouvoir la rendre. » (Bordeaux, 4 déc. 1856). « L'art. 408 n'exige pas la condition que le prévenu se soit approprié les valeurs détournées.» (Rej. 15 avril 1859, aff. Liétard.)

1. Il existe nécessairement dans le fait du notaire, administrateur d'une succession et mandataire des héritiers, qui emploie à payer le prix d'un immeuble acquis dans son intérêt une somme que la liquidation l'obligeait à placer en rente sur l'État pour les héritiers mineurs (Rej. 14 janv. 1859, aff. Bouchonnet). Le jugement de condamnation constate suffisamment le détournement frauduleux en employant les termes de la loi pénale; une indication explicite des moyens ou circonstances n'est pas absolument nécessaire, si le prévenu n'a point pris de conclusions mettant le juge d'appel en demeure de se prononcer explícitement à cet égard (Rej., 7 avril 1859, Vincent; rej., 15 avril 1859, Liétard).

LA COUR;

-

ARRÊT (Duroure).

sur le moyen unique pris d'une fausse application de l'art. 408 C. pén. :- vu cet article; — attendu que les peines de l'art. 408 ne sont encourues qu'autant que les objets détournés ont été remis à l'un des titres qu'il détermiue: attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement dont l'arrêt dénoncé adopte les motifs, que Malignon avait remis à Duroure, son neveu, dans le but de lui constituer une apparence de fortune et de lui faciliter un mariage, un billet de complaisance de 2,000 fr., en échange duquel il s'en fit donner un de pareille somme par Duroure, comme contre-valeur et pour sa garantie; qu'après la rupture du projet de mariage, Malignon déchira le billet par lui reçu, et somma Duroure de lui restituer l'autre ; à quoi celui-ci répondit qu'il avait perdu ce titre, mais qu'il s'empresserait de le rendre à son oncle, s'il le retrouvait; que cependant, plus tard, après la mort de Malignon, Duroure, qui avait gardé le billet, en réclama le montant à sa succession; attendu que les juges du fond reconnaissent que, dans le principe, c'était à titre de prêt ou d'échange que Duroure avait reçu le billet; mais qu'à partir du moment où il avait refusé de le rendre, il n'avait pu en conserver la possession qu'à titre de dépôt; attendu que, quand l'arrêt dénoncé, en présence des circonstances prérappelées, dont il admet l'existence, dit que le dépôt est légalement prouvé, ce n'est pas un fait qu'il constate, mais une conséquence qu'il tire, en droit, des éléments reconnus constants au procès, et une qualification qu'il leur donne et qu'il appartient à la Cour de réviser; et attendu qu'aux termes de l'art. 1915 C. Nap. le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature; que c'est là un contrat spécial qui a ses conditions et son objet déterminé, et auquel ne peut être assimilée l'action de l'emprunteur ou du débiteur qui ne rend pas à son légitime propriétaire la chose par lui antérieurement reçue et qui la garde contre le gré de ce dernier; que cette rétention frauduleuse et l'abus qui peut être fait de l'objet indûment conservé constituent un dol civil que n'atteignent pas les dispositions de l'art. 408 C. pén.; - qu'en jugeant le contraire et en condamnant le prévenu aux peines de cet article, l'arrèt attaqué en a fait une fausse application;

Du 28 juin 1860. C. de cass.—

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casse.

M. Legagneur, rapp.

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ART. 7090.

AMNISTIE.

EFFETS. POURSUITE Ultérieure.

L'amnistie décrétée le 16 août 1859 pour tous délits politiques, s'applique même à ceux qui, quoique antérieurs, seraient poursuivis postérieurement, et le juge doit déclarer qu'il n'y a lieu à statuer1.

ARRET (Min. pub. c. Pêche).

LA COUR; attendu qu'aux termes du décret du 16 août 1859, amnistie pleine et entière a été accordée à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes et délits politiques; — que le décret s'applique aux délits politiques dont les poursuites sont engagées ou à introduire, comme à ceux qui ont été

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1. C'est ce que nous avons démontré dans une dissertation spéciale, et ce qui a été reconnu mème pour une condamnation frappée de pourvoi (J. cr., art. 6879 et 6943).

jugés, pourvu qu'ils soient antérieurs à l'amnistie;

attendu que le fait reproché à Pèche aurait été commis le 15 août 1859, et qu'il consisterait en offenses envers l'empereur, délit prévu et puni par l'art. 86 C. pén., modifié par la loi du 10 juin 1853; que ce délit serait politique et antérieur au décret du 16 août 1859; que, par suite, il est éteint par l'amnistie; - qu'à tort les premiers juges ont examiné et jugé la question de savoir si le prévenu était ou n'était pas conpable du délit qui lui était imputé; qu'ils auraient dû se borner à déclarer le délit éteint par le décret d'amnistie; — qu'il y a lieu de réformer la sentence; - met le jugement dont est appel au néant; dit que le fait reproché à Pèche a été amnistié par le décret du 16 août 1859, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à statuer.

Du 1er mars 1860.

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Les décrets instituant la caisse de la boulangerie, à Paris, ont donné aux boulangers, pour les années d'abondance où le consommateur paye un excédant dont ils doivent tenir compte à la caisse, un mandat dont la violation, par fausses déclarations et détournement, constitue l'abus de confiance punissable. ARRET (Min. publ. C. Épinette).

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LA COUR; vu les art. 5 du décret impérial du 27 décembre 1853, 14 de celui du 7 janvier 1854, et 408 C. pén., § 1er; attendu que si les décrets impériaux des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854, constitutifs de la Caisse de la boulangerie de la ville de Paris et de la banlieue, en ont fait, pour la réalisation du but principal qu'ils se proposaient, un établissement de banque et de crédit qui fonde entre les boulangers et la Caisse des relations purement civiles de créanciers et de débiteurs, il n'en faut pas moins reconnaître que le système de la compensation du prix extrême du pain, qui en a déterminé la création, se dégage d'une manière distincte et comme une institution de haute prévoyance de l'ensemble des services qui lui sont confiés ; que les boulangers, dans cette partie des opérations de la Caisse, sont, entre la ville et le consommateur, des intermédiaires chargés, en temps de cherté des farines, de vendre le pain à un prix inférieur; en temps de bon marché, à un prix légèrement supérieur au taux des mercuriales, attendu que, dans le premier cas, avance est faite au consommateur de la différence fixée par le conseil municipal entre le prix réel du pain et le prix de la taxe; que les boulangers en sont, conformément à l'art. 14, § 1er, du décret réglementaire du 7 janvier 1854, immédiatement et intégralement remboursés; que, dans le second cas, ils opè rent au moyen de la surtaxe la rentrée des avances dont le consommateur a profité, à la charge par eux de verser de cinq en cinq jours dans la Caisse spéciale de la compensation, le montant des différences perçues en plus; — attendu qu'il ressort de là que le prix du pain, pendant la période d'abondance, se divise naturellement dans la main des boulangers en deux portions égales, l'une qui rémunère leur industrie, l'autre destinée à couvrir la Caisse des avances faites au consommateur; attendu qu'entièrement indemnes en temps de cherté des farines, des différences en moins, les boulangers sont, dans l'hypothèse contraire, sans droits pour retenir les différences perçues en plus; et qu'étant ainsi établi qu'ils n'ont rien à prétendre de ces différences en plus, rien qui leur appartienne à aucun titre que ce scit, ils ne peuvent être pris

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