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cuter dans Paris et précisément aux endroits d'où il était si difficile d'expulser les prostituées; à plus forte raison doit-elle être prise dans les autres villes de l'empire (où la police doit avoir un règlement pour que son action soit régulière), et être observée avec condamnation en simple police pour toute contravention constatée 25.

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25. «< Que les prostituées soient éloignées des chastes regards de nos filles et de nos épouses. » (Fodéré, Dictionn. des Sciences médicales, article Prostitution.) «Puisqu'on ne peut détruire la prostitution, tirons au-devant d'elle un rideau; car il n'est pas de contagion morale plus active que celle qui agit par le sens de la vue... » (Mémoire adressé à la préfecture de police de Paris, en mars 1829.) «Par pitié pour la jeunesse, cachez-vous donc, vous dont l'exemple lui serait fatal; et vous, magistrats, veillez bien à ce que l'impudeur et le vice ne s'affichent pas sous ses yeux... » (Paris, 1835.) « M. de Belleyme résolut de frapper un grand coup et d'étendre à tout Paris la mesure qui lui avait si bien réussi pour une partie de la ville que l'on considérait depuis un demi-siècle comme le foyer de la prostitution, et qui, sous ce rapport, avait acquis dans l'univers .entier une fâcheuse célébrité... Dans la circulaire adressée le 27 avril à tous les commissaires de police on trouvait les passages suivants : « A compter du 1er mai prochain, le stationnement est absolument interdit. Les maîtresses de maisons pourront, si elles le jugent convenable à leur intérêt, remplacer les deux femmes qu'il leur était permis de faire stationner à leur porte, par une domestique d'un âge mûr dont la présence n'aura pas les mêmes inconvénients.» (Parent Duchâtelet, t. 1er, p. 564.)

LA COUR; vu les art. 10 et 11 de la loi du 18 juill. 1837 et le no 1er de l'art. 3, tit. xi de celle des 16-24 août 1790; vu pareillement l'arrêté dûment approuvé, par lequel le maire de Chartres défend expressément aux femmes notoirement connues pour se livrer à la prostitution dans cette ville, 1o de stationner pendant le jour sur la voie publique, de s'y faire accompagner, aborder ou suivre par qui que ce soit; 2o de sortir sous aucun prétexte de leurs demeures et de paraître sur la voie publique, après 7 heures du soir, depuis le 1er avril jusqu'au 1er octobre, et après 5 heures du soir du 1er octobre au 1er avril; vu enfin le no 15 de l'art. 471 du C. pén.; Attendu, en droit, que le respect de la décence et des mœurs dans les lieux publics est la première garantie du maintien du bon ordre, et que le soin confié à l'autorité municipale de veiller à la sûreté de la voie publique lui donne nécessairement le droit de prendre toutes les mesures qu'elle juge convenables pour l'assurer, sous ce rapport; que les dispositions précitées de l'arrêté dont il s'agit ne sont que l'exercice légal de ce droit; qu'il n'est nullement méconnu, dans l'espèce, que M. A. R. et V. L. soient connues de la police comme des filles publiques de profession;qu'il est constant aussi qu'elles ont été trouvées le 22 déc. dernier à 7 heures du soir, stationnant et circulant sur la Butte de la foire de mai, dans ladite ville; qu'en les relaxant donc de la poursuite exercée contre elles à ce sujet, par les motifs que leur présence sur cette promenade publique n'est contraire ni à l'ordre public ni aux mœurs, puisqu'elles ne faisaient rien pour attirer à elles les passants, et que la défense en question n'est pas obligatoire, aucune autorité n'ayant le droit d'empêcher qui que ce soit de sortir de chez lui pour cause licite, le jugement dénoncé a restreint arbitrairement la disposition générale et absolue de cette défense, ainsi que l'étendue du pouvoir municipal dans cette partie de ses attributions, et commis par suite une violation expresse des articles ci-dessus visés;

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casse.

Du 23 avril 1842. . C. de Cass. - M. Rives, rapp.

Le règlement ne doit pas se borner à la disposition suivante, qui était dans l'arrêté du maire de Chartres, du 6 oct. 1843 : « Il est expressément défendu aux femmes se livrant à la prostitution de sortir de leurs demeures, sous aucun prétexte, après 7 heures du soir... » Et le procès-verbal doit constater, non pas que telle femme est sortie, mais qu'elle a été trouvée sur la voie publique. Des formules semblables ont fait échouer les poursuites et entraîné le juge de police à dire que la contravention n'existe qu'autant qu'il y a scandale par des actes ou démonstrations de nature à blesser la morale publique

Une autre mesure aussi utile et praticable, mais plus complexe, consiste dans l'inscription avec livret et dans la visite fréquente des filles ou femmes publiques, soient qu'elles exercent la prostitution chez elles, soit qu'elles le fassent dans des maisons de débauche notoires. A Paris, ce système commença à être pratiqué dans le cours du siècle dernier, alors qu'on voyait l'impossibilité d'exécuter les prohibitions absolues; il a été régularisé par des mesures de police postérieures, et il est devenu fondamental à ce point qu'on s'accorde généralement à en reconnaître la légalité ainsi que les bons résultats 26. Ce n'est pas seulement dans la capitale que ce mode d'exercice du pouvoir réglementaire, à l'égard de la prostitution tolérée, peut être utile et légalement employé ; les autres villes où l'on reconnaît ne pouvoir davantage empêcher la prostitution publique en comportent aussi l'application, pourvu qu'il y ait un règlement spécial, émis dans les formes, qui ait pour motif la surveillance des maisons de débauche et de la prostitution publique en tous lieux, au double point de vue de l'ordre et de l'hygiène publique : c'est ce que la Cour de cassation elle-même a reconnu par deux arrêts 27.

(Trib. de police de Chartres, 6 fév. 1844). Le pourvoi a été rejeté, par le motif qu'il n'était pas constaté qué les femmes poursuivies eussent été trouvées sur la voie publique, d'où résultait qu'elles n'y avaient occasionné, ni pu occasionner aucun scandale (C. de Cass., 29 mars 1844).

26. Voy. les renseignements complets que donne M. Parent-Duchâtelet sur l'origine de l'inscription des filles publiques, sur l'amélioration du système, sur les considérations puissantes qui ont fait admettre à l'inscription les mineures prostituées, enfin sur les résultats et effets de ce mode exceptionnel (t. 1er, p. 364-419).

27. Vu les art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, titre x1, et l'art. 46 du titre 1er de la loi des 19-22 juill. 1791; le règlement du maire de la ville de Laval, du 10 septembre 1841, approuvé par le préfet de la Mayenne, du 16 du mème mois, concernant les maisons de débauche et la prostitution, ledit arrêté portant, art. 15: « Toute femme ou fille publique qui demandera à se faire inscrire, devra, si elle est étrangère à la ville, soit qu'elle dépende d'une maison de tolérance, soit qu'elle soit logée dans ses meubles, représenter, 1o son acte de naissance, etc. Elle sera immédiatement visitée. Celles qui seront jugées saines recevront un livret; il tiendra lieu de permis aux étrangères.» Art. 24. « Les filles et femmes publiques soit isolées, soit habitant les maisons de tolérance, seront visitées, les 1er et 16 de chaque mois, par le médecin chargé de ce service; elles sont obligées de se présenter aux lieux et heures indiqués; elles doivent apporter leur livret. Chaque visite est inscrite sur le livret; )) — Vu aussi le procès-verbal dressé par le commissaire de police de Laval, le 16 août dernier, par lequel il est par lui constaté que M.C... et sa sœur F. C..., filles publiques et isolées, inscrites sur les registres de la police sous les n° 54 et 55, ne se sont pas soumises à la visite sanitaire aux époques fixées par l'arrêté du 10 septembre 1841, et que, malgré les injonctions à elles adressées, elles ne se sont pas présentées pour obéir aux dispositions de l'art. 24 dudit arrêté; l'art. 154 C. d'inst. cr.; vu enfin l'art. 471, no 15, C. pén.;

Attendu que la police sur les maisons de débauche ainsi que sur les femmes qui s'abandonnent à la prostitution, intéresse essentiellement le maintien du repos, de l'ordre et de la tranquillité publique; qu'elle exige non-seulement des dispositions toutes spéciales, dans l'intérêt de la sécurité, de l'ordre et de la morale, mais encore des mesures particulières concernant l'hygiène publique; attendu que, sous chacun de ces rapports, cette matière rentre dans les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, qu'elle leur est exclusivement attribuée par les dispositions des art. 3 et 4 du titre xi de

Mais de graves questions se présentent, relativement à l'inscription des mineures, à la répression des délits et à celle des simples infractions. En premier lieu, la police peut-elle admettre à l'inscription, qui est une sorte de licence pour l'infâme métier dont il s'agit, les mineures auxquelles la loi ne reconnaît pas même capacité pour des contrats licites et que l'autorisation de leurs parents ne saurait habiliter? Les plus sérieux doutes ont été émis, non-seulement par la magistrature et l'opinion publique, à certaines époques, mais aussi par l'administration elle-même et spécialement par plusieurs préfets de police: néanmoins, après examen approfondi, et en considérant l'impossibilité de laisser sans surveillance des prostituées repoussées par leurs familles et tombées dans une misérable abjection, ceux des éminents magistrats qui ont exercé les hautes fonctions de préfet de police ont reconnu, comme leurs prédécesseurs et successeurs, qu'il fallait se résigner à inscrire les mineures prostituées, fût-ce dès l'âge de 16 ou 17 ans, après avoir toutefois provoqué leurs familles à les réclamer. En second lieu, l'inscription a-t-elle pour effet de soustraire aux peines de l'art. 334 C. pén. la proxénète qui admet la fille mineure dans sa maison ? Sans doute, cette mesure administrative, qu'elle ait lieu d'office ou sur demande, en vertu d'un règlement ou bien d'un simple usage, a beaucoup d'utilité pour la surveillance de la police, sous le rapport de l'ordre et de l'hygiène publique. Nous comprenons même que la préfecture de police de la Seine puisse parfois l'appliquer à des mineures, et que la police judiciaire s'abstienne souvent de poursuivre, comme coupables du délit de l'art. 334, les femmes qui reçoivent des jeunes filles inscrites. Mais cette double tolérance, pour les cas de force

la loi des 16-24 août 1790, visée ci-dessus, et que, par suite, il n'appartient encore qu'à l'administration, aux termes de l'art. 46, titre 1er, de la loi du 19-22 juillet 1791, d'ordonner, quant à ce, toutes les précautions locales qu'elle reconnaît nécessaires, comme de publier de nouveau les lois et règlements de police, afin de rappeler les citoyens à leur observation; attendu qu'il résulte de ce qui précède que, le règlement du 10 sept. 1841 ayant été légalement fait par le maire de la ville de Laval, il était du devoir des tribunaux d'en procurer l'exécution tant qu'il n'aurait pas été réformé par l'autorité administrative supérieure; attendu qu'il était constaté par le commissaire de police de Laval, dans le procès-verbal du 16 août dernier, ci-dessus visé, procèsverbal contre lequel la preuve contraire n'avait pas été réclamée, que les femmes M. et F. C..., inscrites comme femmes publiques sur les registres de la ville de Laval, en conformité de l'art. 15 de l'arrèté précité, et munies de livrets, ne s'étaient pas conformées à l'art. 24 de ce règlement; que ce fait, dont la preuve, déterminée par l'art. 154 C. inst. cr., se trouvait ainsi rapportée, constituait la contravention définie et punie par l'art. 471, no 15, C. pén.; que, néanmoins, le jugement attaqué, au lieu de faire application aux femmes C... dudit article, les a renvoyées de la poursuite, sous le prétexte que les faits qui auraient pu les soumettre à la visite sanitaire n'auraient pas suffisamment été établis; en quoi ledit jugement a violé expressément les dispositions des art. 154 C. inst. crim., 471, no 4, C. pén., ainsi que celles des lois ci-dessus visées; La cour casse et annule.

Du 3 décembre 1857. - C. de cass. M. Jacquinot-Godard, rapp.

Pour les filles reçues dans une maison de tolérance, le règlement doit prescrire aux femmes tenant la maison de les conduire à la visite; et la contravention est imputable à ces femmes elles-mêmes (Cass. 28 sept. 1849; J. cr., art. 4826).

majeure, ne fait pas que le délit n'existe point et ne puisse être poursuivi quand la police judiciaire juge à propos de l'imputer à des personnes qui, connaissant l'état de minorité de telles filles, les prostituent en spéculant sur la débauche qui leur a fait demander ou subir l'inscription. C'est dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence des arrêts 28. En troisième lieu, si l'état de prostituée ne fait pas entièrement perdre la protection des lois et des fonctionnaires, l'inscription n'a-t-elle pas du moins pour esset de donner à la police un pouvoir discrétionnaire visà-vis de la personne ? Des législations ont admis que la prostituée, notée d'infamie, était en dehors du droit commun; mais cette conséquence ne peut être absolue, dans la législation actuelle. Une loi spéciale serait nécessaire, à cet égard : le législateur lui-même jugerait impossible d'attribuer à l'inscription les effets légaux d'une mise hors la loi, car alors il faudrait une décision après enquêtes scandaleuses pour la validité de l'inscription. La préfecture de police, à Paris, exerce de fait un pouvoir arbitraire sur les filles publiques inscrites, en ce sens qu'elle leur inflige des corrections allant jusqu'à la détention, parce qu'il serait trop scandaleux de poursuivre devant les tribunaux toutes les prostituées qui se dérobent à l'exécution des règlements sur l'inscription ou les visites, ou qui commettent des sortes de vols entre elles ou envers les libertins auxquels elles se livrent. Mais il ne saurait en être de même dans toutes les autres villes, où la légalité peut être conservée; d'ailleurs, quelque impure que soit la circonstance qui accompagne un délit ou une infraction au règlement sur la prostitution, le tribunal compétent peut être saisi pour la répression ainsi que cela s'est fait plusieurs fois.

Les plus difficiles mesures sont celles qui concernent la réglementation, dans l'intérêt de l'ordre moral et social, à l'égard des maisons dites de tolérance. Puisqu'il en a existé de tout temps et dans toutes les grandes villes, puisque les lois qui ont voulu l'abolition absolue n'ont eu pour résultat que de répandre partout la débauche, il faut se résigner au maintien avec discipline, conseillé même par les Pères de l'Église, ne aliqua pejora incurrant (saint Thomas), ad vitandum matronarum sollicitationes, stupra vel adulteria (Lactance). C'est le vœu des lois actuelles, qui se sont abstenues de prohiber et même ont reconnu en fait ces maisons, en se bornant à prescrire leur surveillance, tandis qu'il y a eu suppres

28. « Considérant que les livrets ne sont remis aux filles publiques par la police que comme mesures sanitaires; — qu'ils ne peuvent, dans l'espèce, excuser la prévenue de l'infraction caractérisée par l'art. 334 C. péñ. » (Douai, 5 févr. 1830).

«Attendu que si, parmi plusieurs filles publiques dont Orsac était accusé de faciliter la débauche, il en était une qui était âgée de moins de ving et un ans, le tribunal de Quimper a décidé en droit que, la fille étant inscrite à la police sur la liste des filles publiques, Orsac était fondé à croire, par cela seul, que cette fille était âgée de plus de vingt et un ans, et qu'à raison de ce, la peine portée par l'art. 334 ne lui était point applicable; attendu que, par une telle decision, le tribunal de Quimper a créé une exception qui n'est point dans la loi, et que, par suite, il a violé la disposition de l'art. 334.» (Cass., 17 nov. 1826). Voy. aussi l'arrêt de cassation du 10 mars 1854 (J. cr., art. 5840).

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sion des maisons de jeu auxquelles elles étaient assimilées en 1792. Mais la tolérance ne doit avoir lieu que là où l'interdiction ne paraît pas possible; et nul administrateur n'oubliera qu'il faut donner satisfaction entière aux bonnes mœurs, toutes les fois que cela se peut. Si l'interdiction générale n'est pas dans nos lois et s'il n'y a pas opportunité à la décréter partout comme mesure de police locale, chaque dépositaire du pouvoir réglementaire a des moyens particuliers pour concilier au mieux les exigences diverses, selon les temps et les localités, puisqu'il peut agir autrement qu'on ne l'a fait ailleurs ou précédemment, en modifiant ses appréciations et par suite ses autorisations ou défenses.

La police doit surveiller toutes les maisons de débauche existantes. Pour les surveiller efficacement, il faut qu'elle les connaisse; et pour connaitre celles qui existent clandestinement ou qui s'établiraient, elle est obligée d'avoir un règlement en subordonnant l'existence à des permissions obtenues avec renseignements. N'exiger qu'une déclaration, sauf vérification de son exactitude, ce serait admettre que l'établissement ou la tenue d'une maison de prostitution est un droit, comme l'exercice d'une profession ou d'un métier protégé par la loi fondamentale sur la liberté de l'industrie; tandis qu'il s'agit d'actions qui, si elles sont dans la nature et provoquées par un vice inhérent à l'humanité, n'en sont pas moins contraires aux bonnes mœurs, et doivent être entravées autant que possible. Ce qu'il faut donc, c'est interdire l'établissement ou la tenue d'un lieu quelconque de prostitution publique, si ce n'est sans une permission facultative et révocable, que la police accordera ou refusera et retirera selon qu'elle aura apprécié les conditions locales et personnelles qui doivent être mûrement examinées par elle. De la sorte, on atteindra plus facilement la prostitution clandestine, qui est en réalité la plus dangereuse par ses moyens occultes et ses effets impunis; c'est ainsi qu'on peut dire qu'un pareil mode de réglementation est même dans l'intérêt de l'ordre et des mœurs, et cela explique la dénomination de « bureau des mœurs » donnée par les préfets de police à celui de leurs bureaux qui les seconde dans cette partie de leurs attributions 29.

29......

Homme libro et sans place, je distribuerai avec impartialité la louange et le blåme; homme religieux, je n'aurai pas à rougir de ce que ma plume aura tracé; homme exempt de préjugés, je saurai dire tout ce que peuvent réclamer de moi la science, le bien de la société.... Cette sorte de prostitution (la prostitution clandestine), dont une foule de personnes ne soupConnent mème pas l'existence, est, sous le rapport des mœurs et de son influence perniciense, bien autrement grave que la prostitution publique; c'est elle qui corrompt et pervertit l'innocence, et qui, revètant les apparences les plus honnêtes, paralyse l'autorité, la brave à chaque instant, et propage impunément la contagion la plus affreuse et l'immoralité la plus grande.... On entrevoit déjà, par ce qui précède, que les maisons publiques de prostitution peuvent avoir quelque utilité, et que ce n'est pas un paradoxe que de prétendre que,dans l'intérêt des mœurs et de l'ordre général, il faut les protéger et les multiplier. Cette opinion paraitra plus probable lorsqu'on aura pris connaissance de tout ce que j'ai à dire dans les chapitres suivants. » (Parent-Duchâtelet, éd. de 1837, t. 1er, p. 9, 492 et 503.)

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