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struction ont reçu du législateur des attributions qui tiennent même au pouvoir juridictionnel, pour la détention préventive en vertu d'un mandat de dépôt, et pour le règlement plus prompt des procédures qui peuvent aboutir à un jugement en police correctionnelle ou à une mise en accusation 3. Les tribunaux correctionnels supérieurs ont été remplacés par les Cours impériales, pour le jugement en appel, non-seulement des délits politiques et de presse, mais de tous délits et délinquants justiciables de la police correctionnelle. Les procédures criminelles ont été accélérées, réaliser le projet depuis longtemps agité de l'embrigadement des gardes champêtres, soit de généraliser pour la police judiciaire les attributions des auxiliaires spéciaux, soit enfin de placer dans chaque commune un garde-gendarme qui serait prís parmi les gendarmes mis à la retraite ou en non-activité (voy. le projet de Code rural délibéré par le Sénat; le livre précité de M. Bonneville, p. 56-190, et le récent travail de M. F. Jacques, procureur impérial à Largentière, sur l'organisation de la police administrative et judiciaire.

3. Loi modifiant l'article 94, C. inst. cr., 4 avril 1855 (J. cr., t. 28, p. 6-11); loi qui modifie plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle, 17 juillet 1856 (J. cr., t. 29, p. 7-18. Dans ses articles précités sur l'aveu, M. Bonneville, après s'être efforcé d'établir que l'aveu d'un crime ou délit commis pourrait être érigé en cause d'atténuation, que par contre la dénégation devrait motiver la sévérité du juge ainsi que le refus de toute grâce, recommande aux magistrats instructeurs d'user de tous procédés légitimes pour obtenir l'aveu dans les interrogatoires: suivant lui, il existe un art d'interroger les inculpés de façon à obtenir la confession volontaire de leur culpabilité, comme il existe un art de rechercher, de recueillir, de grouper et enchaîner les preuves, de façon à produire la certitude; il en trouve la preuve dans ces expressions de l'ordonnance de 1670: « les inculpés seront bien et dûment interrogés, pour trouver la vérité des crimes, délits et excès, par la bouche même des accusés, si faire se peut. » Mais, comme il n'y a plus possibilité d'employer aucun moyen de contrainte, et comme nous n'avons pas de chaires ou cours d'enseignement pour la méthode à suivre, l'auteur se borne à donner des explications et conseils que les magistrats apprécieront.

4. Décr. 31 déc. 1851, 17 et 25 fév. 1852 (J. cr., art, 5171, 5216 et 5237); 1. 13 juin 1856 (J. cr., t. 29, p. 18-27). On sait que les poursuites correctionnelles deviennent de plus en plus nombreuses, soit qu'il y ait aujourd'hui plus de vigilance ou plus de délits prévus, soit que les mœurs actuelles de la multitude soient plus dépravées que féroces, soit enfin parce que l'usage se développe de correctionnaliser certains crimes en omettant la circonstance aggravante. Ce dernier moyen présuppose que les tribunaux correctionnels assurent mieux la répression que les cours d'assises jugeant avec un jury. Néanmoins, l'une des causes les plus actives de l'accroissement de la criminalité serait dans « l'excessive indulgence des tribunaux,» suivant une observation du compte rendu de 1850 sur la justice criminelle pendant les années précédentes; « les tribunaux usent habituellement d'une trop grande indulgence envers les prévenus qu'ils reconnaissent coupables: si l'art. 463 C. pén. reçoit devant le jury une application trop fréquente, l'extrême facilité avec laquelle les tribunaux correctionnels accordent le bénéfice des circonstances atténuantes est peut-être plus regrettable encore, » a dit le compte rendu présentant la statistique de 1856. Actuellement, ces plaintes ne pourraient plus se produire sans s'adresser même aux procureurs généraux et aux Cours impériales, puisque l'appel à minimà, si fréquemment employé, et l'attribution aux Cours impériales seules, qui est générale, ne laissent juger définitivement par les tribunaux inférieurs que les délits reconnus légers. Il ne faut donc considérer que comme une critique du passé la thèse du récent discours de M. de Gaujal contre « l'excessive indulgence des tribunaux de tous les degrés,» à moins que ce ne soit une raison donnée pour justifier les reproches adressés même à l'œuvre législative qui a généralisé le bénéfice des circonstances atténuantes.

jusqu'au jugement en Cour d'assises, par la suppression de la chambre du conseil, par l'extension des pouvoirs de la chambre d'accusation et par les exceptions apportées à l'effet suspensif des pourvois en matière criminelle 5. L'organisation des Cours d'assises a été fortifiée par des lois fixant les pouvoirs, pour la nomination ou le remplacement des assesseurs, et créant un système nouveau pour la meilleure composition du jury; et même, le nombre de voix nécessaire pour toute déclaration de culpabilité, ou autre émise aussi contre l'accusé, a été fixé à la simple majorité, comme celui qu'on demande pour une déclaration de circontances atténuantes . Enfin, toutes les garanties reconnues nécessaires à la vindicte publique lui ont été données par des lois nouvelles, non-seulement pour la répression prompte et efficace des crimes et délits communs, mais aussi pour celle des délits spéciaux tels que ceux des gardes nationaux, ceux des militaires de l'armée de terre, ceux des militaires de l'armée de mer, ceux des marins embarqués, ainsi que pour le jugement des attentats ou complots qui seraient déférés à la haute Cour de justice, constitutionnellement organisée 7. De plus, des traités d'extradition ont été conclus par la France avec presque tous les pays étrangers où pourraient se réfugier les auteurs ou complices de crimes non politiques, si bien que la fuite ou contumace est toujours ou à peu près vaine3. - D'un autre côté, les lois pénales ont été rendues plus sévères ou complétées, vis-à-vis de tous faits frauduleux, ou dangereux pour autre cause, sur lesquels l'attention était éveillée; par exemple : les stipulations ou perceptions usuraires, et les fraudes par falsification ou tromperie dans les ventes de marchandises ou lors de la fabrication 9; les moyens de tromper dans la création ou la gestion des sociétés en commandite par actions 10; les négligences coupables des patrons vis-à-vis des ouvriers, pour la constatation des matières confiées à rendre après manutention, ainsi que celles des propriétaires locateurs de logements insalubres 11; les usurpations de titres de noblesse, ou de noms patronymiques, qui auraient lieu publiquement et par vanité 12. Une sanction pénale a été

5. L. 17 juill. 1856, art. 133 et 230 (Voy. J. cr., t. 29, p. 7 et suiv., et t. 31, p. 257-263); 1. 10 juin 1853 (J. cr., art. 5633, p. 13).

6. L. 21 mars 1855 (J. cr., art. 5986); 1. 4 et 9 juin 1853 (J. cr., t. 26, p. 7-10). 7. L. 13 juin 1851 et décr. 11 janv. 1852 (J. cr., art. 5043); 1. 8 juin 1857 (J. cr., t. 30, p. 5-14); l. 4-15 juin 1858 (J. cr., t. 31, p. 6-8); décr. 26 mars 1852 (J. cr., art. 5337); S. c. 10 juill. 1852 et 14 mai 1858 (J. cr., art. 5409 et 6686). 8. Voy. J. cr., 1855, p. 10 et 11; 1856, p. 16; 1857, p. 36; 1858, p. 21. Adde: 20 nov. 1858, décr. promulguant la convention d'extradition conclue, le 7 août 1858, avec le grand-duché de Saxe-Weimar (Bull. des lois, n° 6045); 4 mars 1859, décr. promulguant un article additionnel à la convention d'extradition conclue en 1843 avec les Etats-Unis d'Amérique (B. des lois, no 6272); 20 oct. 1859, décr. promulguant la convention d'extradition conclue avec les Etats pontificaux (B., n° 7044).

9. L. 19 décr. 1850 (J. cr., art. 4892); 1.1. 27 mars 1851 et 5 mai 1855 (J. cr., art. 5034 et 6045); 1. 23 juin 1857 (J. cr., t. 30, p. 14-21). 10. L. 17 juillet 1856 (J. cr., art. 6288, p. 29-31).

11. L. 1. 27 mars et 13 avril 1850 (J. cr., art. 4728 et 4730). 12. L. 7 mai 1858 (J. cr., art. 6647).

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donnée à une foule de dispositions nouvelles, de police ou fiscales, notamment en ce qui concerne les lieux de débit de boissons, les bureaux de placement d'ouvriers, les coalitions, les appareils à vapeur, les représentations théâtrales, la télégraphie, le transport des lettres, et les forêts 15. Il y a eu aussi de nouvelles incriminations, à l'égard de la presse, du colportage d'écrits, de l'enseignement, des associations et réunions 14. Enfin, des lois ont édicté de nouvelles peines, d'abord pour les attentats et complots prévus dans les art. 86 et 87 C. pén. revisés, puis pour des faits beaucoup moins graves, temporairement érigés en délits par mesure de sûreté générale 15. Tout cela nous autorise à dire que notre législation criminelle, actuellement du moins, donne satisfaction aux intérêts non exagérés de la défense sociale, sauf à examiner si l'application des lois est assez sévère et s'il ne faut pas se préoccuper des récidives notamment.

Néanmoins, nous objecte-t-on, il y a augmentation considérable et progressive des faits punissables, des délits correctionnels surtout, ce qu'il faut attribuer à un excès d'indulgence de la part des magistrats, ou bien aux imperfections de la loi pénale 16. Notre réponse est qu'il y a d'autres causes, dont voici les principales : 1o Le mouvement industriel et commercial, dont la progression depuis trente ans est si extraordinaire et générale, a modifié les mœurs et instincts de la multitude, qui est moins portée de nos jours aux actions violentes ou sanguinaires et l'est beaucoup plus vers tout ce qui peut procurer un gain quelconque; par suite, la Jurisprudence a rendu applicables à une foule de ruses nouvelles les dispositions du Code pénal sur les fraudes alors prévues, et le législateur lui-même a érigé en délits des faits divers dont il venait d'apercevoir la possibilité et le mal punissable. 2o La police judiciaire, mieux organisée et dirigée, est devenue de plus en plus vigilante et clairvoyante, surtout à l'encontre des gens suspects et de ces nombreux délits dissimulés qui sont inspirés par la corruption, l'astuce et la ruse cherchant à déjouer toute surveillance; les instructions et les règlements de procédure ont mieux constaté les délits, en négligeant souvent des circonstances aggravantes peu graves en elles-mêmes et dont l'expression n'aurait guère eu pour résultat que de saisir le jury, qui ne donne pas facilement un verdict nécessitant une condamnation très-sévère; et les citations ou renvois en police correctionnelle ont trouvé un nouveau degré d'assurance dans

13. Décr. 20 déc. 1851 (J. cr., art. 5173); décr. 25 mars 1852 (J. cr., art. 5329); I. 27 nov. 1849 (J. cr., art. 4625); 1. 30 juill. 1850 (J. cr., art. 4628); 1. 97 déc. 1851 (J. cr., art. 5198); 1. 22 juin 1854 (J. cr., t. 29, p. 35); l. 21 juill. 1856 (J. cr., art. 6288, p. 29-31); l. 18 juin 1859 (J. cr., art. 6942.)

14. Décr. 17 fév. 1852 (J. cr., art. 5216); décr. 25 mars 1852 (J. cr., art. 5239); 1. 27 juill. 1849 (J. cr., art. 4532); l. 15 mars 1850 (J. cr., art 4836). 15. L. 10 juin 1853 (J. cr., t. 26, p. 15); 1. 27 fév. 1858 (J. cr., art. 6658). 16. D'après les statistiques criminelles, le nombre des prévenus correctionnels jugés à la requête du ministère public s'est élevé, en 30 ans et par année, de 50,000 environ à 150,000, en moyenne; et l'on a cru pouvoir attribuer principalement cette marche constamment ascendante de la criminalité « à l'excessive indulgence des tribunaux de tons les degrés... qui, depuis plus de 30 ans, out en général manqué de fermeté. » (Voir les rapports de 1850, 1856 et 1857, et le discours de M. le premier avocat de Gaujal.)

la certitude que le tribunal ou la cour, s'ils étaient souvent portés à modérer la peine, ne manqueraient pas du moins de condamner le prévenu qu'ils ne jugeraient pas innocent. 3o Les données statistiques, très-imparfaites dans les premiers temps, se sont progressivement multipliées et perfectionnées; de telle sorte que, si l'on peut encore dire qu'elles ne fournissent pas toujours et en tous points des chiffres exacts et une certitude mathématique, il y a du moins de très-fortes présomptions d'exactitude complète en faveur des derniers comptes rendus. Voilà une série et un ensemble de causes diverses, certaines et irrécusables, expliquant, mieux que des comparaisons qui reposeraient sur des chiffres apparents, la progression incessante des délits connus et du nombre des prévenus jugés, dans une population qui augmente et dans un temps où l'industrie offre de si grandes tentations. Cela ne permet guère d'attribuer principalement le mal progressif à un excès d'indulgence, qui n'existe pas en réalité dans les tribunaux particulièrement, car il y a beaucoup plus de condamnations, ainsi que le constatent les statistiques 17. Relativement aux circonstances atténuantes, si l'on persiste à dire que les tribunaux correctionnels admettent plus souvent que le jury cette cause d'atténuation, nous ferons remarquer que c'est une conséquence naturelle de la multiplicité relative des condamnations, puisque la proportion des acquittements au correctionnel, sur poursuites du ministère public, n'est que de 8 sur 400, tandis qu'elle est de 24 sur 100 en Cour d'assises, nonobstant le préjugé de la mise en accusation après double examen.

Les récidives, ajoute-t-on, ont doublé en vingt-cinq ans et augmenten d'année en année. C'est là surtout que se trouve fort l'argument supposant que la répression n'est pas encore assez ferme, et demandant qu'elle soit fortifiée 18. Voilà ce que nous voulons examiner.

17. On lit dans le rapport à l'Empereur, qui présente le compte rendu de la justice criminelle en 1857 (oct. 1859, Monit. du 10): « La répression devant la juridiction correctionnelle est toujours mieux assurée que devant le jury, en ce sens que les acquittements sont proportionnellement moins fréquents. Ainsi, les tribunaux correctionnels ont acquitté, en 1857, un peu moins de 8 sur 100 (79 sur 1,000) des prévenus traduits devant eux, tandis que les cours d'assises ont acquitté 243 accusés sur 1,000, près du quart... Le nombre des acquittements a diminué d'un dixième... Les tribunaux correctionnels font, chaque année, comme le jury, une très-fréquente application de l'art. 463 C. pén. En 1857, ils l'ont invoqué en faveur de 71,042 condamnés; en 1858, ils l'avaient appliqué à 74,940, et en 1855, à 73,891... On remarque donc, de la part des tribunaux correctionnels, une légère tendance à se montrer moins indulgents dans l'application de la peine. Cette tendance se manifeste aussi dans la durée des peines prononcées : le nombre proportionnel des condamnations à un an et plus d'emprisonnement, qui n'avait été que de 118 sur 1,000 de 1851 à 1855, en moyenne, s'est élevé à 127 sur 1,000 en 1856 et en 1857. En outre, le nombre proportionnel des condamnations à moins de 6 jours n'est plus, en 1857, que de 85 sur 1,000, au lieu de 89 sur 1,000 en 1856, de 109 sur 1,000 de 1851 à 1856 en moyenne, et de 138 sur 1,000 de 1846 à 1850. » 18. Suivant la statistique de 1850, les récidives auraient doublé depuis 1826. D'après les suivantes, il y a eu: en 1851, 28,548 récidivistes; en 1852, 33,005; en 1853, 35,700; en 1854, 38,479; en 1855, 38.771; en 1856, 40,345; en 1857, 41,642. Le rapport de. 1859 ajoute: « Cette augmentation (de 1857) emprunte un nouveau caractère de gravité de la diminution correspondante du nombre

La vérité est que l'augmentation croissante des récidives, et du nombre des récidivistes à juger et détenir, est certaine et doit effrayer pour l'avenir. La progression a lieu même depuis le raffermissement de la répression. Ainsi, le nombre des récidives a dépassé 28,000 en 1851, 33,000 en 1852, 35,000 en 1853, 38,000 en 1854 et 1855, 40,000 en 1856, 41,000 en 1857! Et il y a beaucoup de récidives réitérées plusieurs fois, et le nombre des récidivistes connus dans les maisons centrales est de plus de 8,000 sur 23,000 détenus! Ce doit être un sujet d'alarme, et d'essais de réforme. Seulement, il ne faut exagérer ni la progression actuelle, ni les causes probables. Les nombres paraissent beaucoup plus considérables aujourd'hui, parce que l'administration et la justice sont parvenues à obtenir des moyens divers et presque infaillibles de constater les antécédents judiciaires de tous les individus actuellement poursuivis, outre que les récidives elles-mêmes s'expliquent par les causes géminées qui viennent d'être rappelées pour les délits en général. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir à quelles imperfections de nos lois ou de leur exécution on doit principalement attribuer la progression plus ou moins forte des récidives, et quel genre de remède pourrait être apporté au mal

reconnu.

Dans notre opinion, la cause principale tient à des mœurs dépravées qui se corrigeront plutôt par des institutions moralisatrices que par l'intimidation vis-à-vis des masses; et une cause secondaire se trouve dans les imperfections de notre système pénitentiaire, ou dans les difficultés d'exécution des meilleurs moyens recommandés. Une très-faible part de

total des accusés et des prévenus jugés pendant l'année. De 1851 à 1857, le nombre des récidivistes s'est accru de 13,094, près de 46 sur 100. Une partie de l'accroissement, surtout pendant les premières années, doit être attribuée à ce que les antécédents des délinquants ont été beaucoup plus exactement constatés depuis l'établissement des casiers judiciaires en 1850..... Les 41,642 récidivistes de 1857 ont été jugés : 2,003 par les Cours d'assises et 39,639 par les tribunaux correctionnels. Les premiers sont au nombre total des accusés dans la proportion de 35 sur 100, et les seconds forment un peu plus d'un cinquième (22 sur 100) du nombre total des prévenus de délits communs, les seuls dont les antécédents puissent être constatés. Parmi les récidivistes jugés en 1857 par les tribunaux correctionnels, 15,502, un peu plus des deux cinquièmes, u'ont jamais été jugés que par un seul tribunal, celui de leur arrondissement d'origine; 3.753 autres ont été jugés par plusieurs tribunaux, mais sans sortir néanmoins de leur département d'origine; 17,639 ont été jugés une ou plusieurs fois hors de leur département d'origine. Plusieurs, dans leur existence nomade, ont comparu devant un grand nombre de tribunaux. L'un d'eux a été jugé dans 37 arrondissements. » Voy. aussi le rapport de M. Béranger, à l'Académie des sciences morales et politiques, sur la répression pénale, ses formes et ses effets (t. 2, p. 175-182). Dans son discours, M. de Gaujal, développant l'opinion qu'avait émise le rapport sur la justice criminelle en 1856, attribue l'augmentation et la répétition des récidives à l'excès d'indulgence des tribunaux, admettant trop facilement des circonstances atténuantes; et sans aller jusqu'à demander l'abrogation de l'art. 463 pour tous délits ou prévenus, comme le ferait supposer la compendieuse réfutation de M. Bertin, il propose deux innovations législatives: 10 retirer aux tribunaux de tous les degrés la faculté d'accorder aux récidivistes le bénéfice des circonstances atténuantes; 2o soumettre les tribunaux à l'obligation d'énoncer dans leurs jugements dé condamnation les circonstances qui leur paraissent atténuantes.

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