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atque Cæsariæ beatæ suscepta, regis se tuitione munierunt (Gregor. Turon. Histor., Franc., I. Ix, c. 40). »

On attribue à Aurélien, archevêque d'Arles, une autre règle pour des religieuses. Mais pourquoi ne se contentait-il pas de celle de saint Césaire? Et pourquoi n'en dressait-il pas plutôt une pour les religieux, puisque ce fut de son temps que le roi Childebert en fonda un monastère à Arles? Il se peut faire que ce fut pour un autre monastère que celui d'Arles qu'Aurélien dressa sa règle, et qu'il prit la même liberté à l'égard de son prédécesseur saint Césaire, que saint Césaire même avait prise à l'égard de saint Augustin, en composant une nouvelle règle comme plus proportionnée aux besoins et aux usages de son temps.

En effet, la règle de saint Césaire ne semble être qu'un supplément de celle de saint Augustin, et celle d'Aurélien de celle de saint Césaire.

Il est à croire que l'abbaye de filles à Autun, dont parle saint Grégoire, suivait la même règle (L. x1, ep. 11), et peut-être aussi celle d'Altiviliers-sur-Marne, dont il fut parlé au concile de Nantes, en 658 (Flodoard., 1. II, c. 7).

IV. Nous n'avons point encore remarqué de règle pour les religieux des monastères de France. Les ouvrages de Cassien sont plutôt des instructions pour les moines qu'une règle. On ne nous a point encore parlé d'aucune règle pour les monastères de Saint-Martin à Poitiers ou à Tours, non plus que pour celui de Lérins, d'Autun et d'Arles.

Celui de Paris (An. 658), ou plutôt de SaintDenis reçut des priviléges de son évêque, mais non pas une règle. Le roi y ordonna seulement que la psalmodie y serait perpétuelle durant le jour et la nuit, en partageant les religieux en plusieurs bandes, de même qu'au monastère de Saint-Maurice, en Savoie, et de Saint-Martin à Tours.

On pourrait dire avec quelque fondement, que saint Augustin avait aussi composé une règle pour les religieuses, et n'avait pas jugé nécessaire d'en dresser une pour les religieux, dont la règle est l'Evangile même, et à qui les usages établis dans les monastères suffisent dour régler toute leur conduite; au lieu que les religieuses ont besoin d'être un peu plus assistées et éclairées par le détail de toute la discipline claustrale (Conc. Gal., t. 1, p. 499).

V. La première règle pour les religieux dont il ait été parlé en France, a été celle de saint Colomban, qui fut soutenue par ses disciples contre ses calomniateurs, et approuvée par les évêques de France dans un concile de Mâcon, en l'an 627. Mais Eustasius, abbé de Luxeuil, qui combattit si heureusement dans ce concile pour la défense de cette règle, n'était que le disciple et le successeur de saint Colomban, qui avait fondé et régi le monastère de Luxeuilavant l'an 600. Il fut obligé de s'en retirer l'an 612, et alla fonder le monastère de Boby, en Italie.

Les évêques de France s'efforcèrent à l'envi d'établir sa règle, et de fonder de nouveaux monastères où elle fut observée. Voici ce qu'en écrit Jonas dans la vie de saint Eustasius, abbé de Luxeuil :

« Appellinus quoque et cæteri Galliarum episcopi ad roboranda sancti Columbani instituta adspirant, quorum multi in amore sancti Patris nostri ferventes, secundum ejus regulam monasteria construunt, etc. Inter quos vir illustris Eligius nomine, qui modo Veromanduensis Ecclesiæ pontifex præest juxta Lemovicensem urbem, monasterium nobile, Solenniacum nomine construxit, et alia multa in eisdem locis cœnobia. Sed et in civitate Parisiensi puellarum monasterium, quod de regio munere susceperat, ædificat, in quo Christi virginem Auream præfecit. In Biterrensi vero urbe puellarum monasterium ex beati Columbani regula Bertrada nobilis femina construxit. In suburbano etiam Betericensis urbis monasteria construxit Babolenus ex regula Columbani (Cap. vi). » Il en nomme encore quelques autres.

Le même auteur assure que sainte Burgundofore régla son abbaye sur les statuts de saint Colomban. Ordéricus Vitalis (Lib. vi, Histor. Norman., pag. 716) met encore les monastères de Jumiége, de Saint-Faron à Meaux, de Rebez sous la règle de saint Colomban, et dit qu'il fut le premier qui donna une règle aux monastères de la France. «Monachalem regulam edidit, primusque Gallis tradidit (Cap. v).»

Saint Bernard, dans la vie de saint Malachie, dit que de la même Irlande était autrefois sorti saint Colomban, pour venir bâtir Luxeuil en France, où Dieu lui donna des accroissements prodigieux. « Factus ibi in gentem magnam. >> Le nombre des religieux fut si grand à Luxeuil, qu'on y chantait à divers chœurs jour et nuit

»

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Il assure que les monastères de France étaient tombés dans un fort grand relâchement, et que le nombre n'en était pas fort grand, quoiqu'ils vécussent sous diverses règles, de Cassien et de saint Basile, comme nous l'avait appris Grégoire de Tours : « Cœnobium fundavit Aredius, in quo non modo Cassiani, verum etiam Basilii et reliquorum abbatum qui monasterialem vitam instituerunt, regulæ celebrantur, etc. (Greg. Tur., Hist. 1. x, c. 29). » Cette diversité de règles causait peut-être de la confusion, au moins elle n'avait pu conserver longtemps la régularité parmi les religieux de France, ni augmenter beaucoup le nombre des monastères. Mais la règle de saint Colomban sembla réduire tous les cloîtres à l'uniformité, au moins il est certain qu'elle leur inspira une nouvelle ferveur, et qu'elle en multiplia merveilleusement les saintes colonies.

Saint Ouen, en faisant sortir de Luxeuil, et puis de Solognac, que saint Eloi avait fondé sur le modèle de Luxeuil, la réformation aussi bien que la multiplication des monastères de France, en parle ainsi : « Ipse quoque Eligius properabat ad cœnobia, maximeque Luxovium, quod erat eo tempore cæteris eminentius, atque districtius. Neque enim tam celebra erant adhuc in Gallis monasteria, et sicubi essent, non sub regulari disciplina, sed erant prorsus in malitia fermenti veteris sæcularia. Præter Luxovium ergo quod solum, ut dictum est, districtionem regulæ solerter tenebat, Solenniacense monasterium in partibus occiduis, hujus religionis extitit caput, ex quo demum multi sumpserunt et initium et exemplum. Adeo ut nunc quoque propitia divinitate, innumera per omnem Franciam et Galliam habeantur sub regulari disciplina alma utriusque sexus cœnobia (Spicileg., tom. v, p. 176).» On ne pouvait pas dire en termes plus formels que saint Colomban, son monastère de Luxeuil, sa règle apportèrent la réforme aux anciens monastères de France, et donnèrent naissance à une infinité d'autres de l'un et de l'autre sexe.

VII. Le même saint Ouen, avant que de quitter la cour, bâtit et fonda le monastère de Rebez, et y mit pour abbé un des disciples de saint Colomban. « Sanctorum monachorum multitudinem illic congregans, abbatem unum ex almi patris Columbani discipulis, virum in disciplinis regularibus adprime eruditum eis præficit (Vita ejus apud Surium, die 24 August.). »

VIII. La règle de saint Benoît avait cependant embaumé toute l'Italie de ses divins parfums, et il était impossible que l'odeur ne s'en répandît bientôt dans la France. Saint Nivard, archevêque de Reims, accorda le lieu d'Autiviliers-sur-Marne à l'abbé Bercharius, pour y vivre avec ses religieux selon la règle de saint Benoît et de saint Colomban. « Berchario abbate, qui ab eo petierat locum sibi dari, ubi cum fratribus suis monachis sub regula patrum sancti Benedicti et sancti Columbani vivere posset, quod et idem præsul facere studuit (Flodoard., 1. 11, c. 7). »

Si l'histoire de Montiers-en-Der, publiée par M. Camusat (Prompt. Antiquit. Tricass., pag. 92), dit que ce ne fut que sous le roi Rodolphe, après l'an 900, que la règle de saint Benoît fut communiquée aux Français, il faut entendre cela du renouvellement qui s'en fit par le moyen de l'ordre de Cluny, après les longs désordres que la défaillance de la maison de Charlemagne causa et dans l'Etat, et dans l'Eglise, et dans les maisons religieuses. Bertosiendus, évêque de Châlons-sur-Marne (Anno 692), donna un privilége d'exemption à l'abbaye de Montiers-en-Der pour les religieux, et à Pelle-Montiers pour les filles, en les reconnaissant soumises aux deux règles de saint Benoît et de saint Colomban. « Secundum regulam sancti Benedicti, vel domni Columbani ab abbate vel abbatissa corrigantur (Spicileg., tom. x, pag. 6, 9). »

Dom Luc Dachery rapporte plusieurs exemples de fondations et de priviléges de ce même temps, où ces deux règles étaient jointes, même à Luxeuil (Notæ in Lanf., pag. 366).

Saint Donat, que saint Colomban avait obtenu du ciel par ses prières à une mère stérile, et qui, après avoir été moine de Luxeuil, fut fait évêque de Besançon, composa pour des religieuses une règle tissue de cottes de saint Césaire, de saint Benoît et de saint Colomban, selon la demande de ces religieuses mêmes.

Voici comment il en parle dans la préface de

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la lettre qu'il leur adresse : « Sæpius mihi injungitis, ut explorata sancti Cæsarii Arelatensis episcopi regula, quæ specialius Christi virginibus dedicata est, una cum BB. Benedicti et Columbani abbatum collectis in unum flosculis ad instar Enchiridion excerpere vobis deberem. D

Ce fut sans doute par cette jonction que la règle de saint Benoît s'introduisit et s'autorisa dans la France, comme n'en faisant qu'une avec celle de saint Colomban, ou plutôt, selon l'ancienne coutume, qu'une règle ne donnait jamais l'exclusion à l'autre. Car nous venons d'apprendre de Grégoire de Tours, que saint Arédius fit savoir dans son monastère les règles de Cassien, de saint Basile et des autres saints Pères.

Nous avons remarqué que saint Césaire donna une nouvelle règle à sa sœur, qui avait déjà été formée sur celle de Cassien à Marseille, et qu'Aurélien, archevêque d'Arles, en dressa encore une autre. Saint Benoît même donna sa règle au monastère du Mont-Cassin, sans exclure les conférences de Cassien, les écrits des saints Pères et la règle de saint Basile. « Quis liber Catholicorum sanctorum Patrum hoc non resonat, etc. Nec non et collationes Patrum, et instituta et vita eorum, sed et regula sancti patris nostri Basilii, etc. (Regula sancti Bened., c. ult.) »

IX. Si dans la suite des années on n'a presque plus parlé dans les conciles que de la règle de saint Benoît, c'est parce qu'on reconnut qu'elle était la plus achevée de toutes et qu'elle était suffisante sans toutes les autres.

Il ne faut donc pas s'imaginer que la règle de saint Benoît ait aboli ou effacé les autres, ni que le corps des religieux bénédictins ait absorbé les autres corps ou congrégations de moines.

Les monastères ne faisaient point alors de congrégations, ainsi ils n'en pouvaient pas faire de différentes les unes des autres, dont les unes absorbassent les autres. Tous les monastères étaient indépendants les uns des autres, quoiqu'ils suivissent la même règle, à la réserve d'un très-petit nombre qui en avaient un ou deux autres unis et dépendants d'eux comme étant de leur fondation. Ils étaient tous parfaitement dépendants de l'évêque.

Ainsi tous les moines ensemble faisaient un ordre qu'on distinguait du clergé et du peuple, sans être distingués entre eux en plusieurs

ordres monastiques, de même que tous les clercs de l'Eglise ne faisaient qu'un corps distingué des moines et du peuple, sans aucune distinction entre eux que celle des évêchés et des provinces ecclésiastiques.

Aussi nous avons montré ci-dessus que dans l'Orient, si les moines faisaient quelquefois des corps à part, c'était, ou parce que tous les abbés et tous les moines de la seconde Syrie ou de quelqu'autre province souscrivaient à une requête, ou parce que tous les monastères d'une ville, d'un diocèse ou d'une province relevaient d'un exarque à quelque règle qu'ils pussent être particulièrement attachés, de saint Antoine, de saint Pacôme ou de saint Basile.

X. Il faut donc concevoir que dans le septième siècle, tous les monastères de France et même de l'Occident, ne faisaient qu'un même corps de moines opposé au corps du clergé et attaché presque indifféremment à toutes les règles de saint Basile, de Cassien, de saint Césaire, d'Aurélien, de saint Colomban et enfin de saint Benoît, mais que cette dernière règle ayant été reconnue par l'expérience qu'on en fit comme la plus parfaite, on s'y attacha aussi plus fortement, et de là il arriva qu'on s'y attacha enfin uniquement.

Ensuite de cela on commença avec le temps à ne plus considérer les moines d'Occident que comme disciples de saint Benoît, quoique effectivement et originairement ils fussent aussi les disciples, les sectateurs et les successeurs de ceux qui avaient été institués par saint Martin, par Cassien, par saint Césaire et par saint Colomban.

Le changement de nom nous a fait croire que c'était une chose différente, quoique ce fut la même. Tout le changement effectif n'a été qu'en ce que la succession des moines demeurant toujours la même, au lieu qu'auparavant ils embrassaient toutes les règles et surtout celle de saint Colomban, ils commencèrent à ne plus s'appliquer qu'à celle de saint Benoît.

XI. Ainsi saint Léger, évêque d'Autun, dans son synode de l'an 670, ordonna que les religieux observeraient les canons et la règle de saint Benoît : « De abbatibus vel monachis ita observare convenit, ut quidquid canonicus ordo, vel regula sancti Benedicti edocet, custodire debeant. » Le concile de Liptines, de l'an 743 « Monachi et ancillæ Dei monasteriales juxta regulam sancti Benedicti cœnobia, vel xenodochia sua ordinare studeant. »

Dans le concile suivant de Liptines (Can. vII), après que les ecclésiastiques se furent engagés par une promesse solennelle à observer les canons, les religieux promirent aussi de garder la règle de saint Benoît : « Abbates vero et monachi receperunt regulam sancti patris Benedicti ad restaurandam normam regularis vitæ (Can. 1). »

Après cela on ne parla plus que de la règle de saint Benoît, tous les monastères ayant été réformés au commencement du règne de la maison de Charlemagne, par une rigoureuse observation de tout ce qui est contenu dans cette règle. Le légat du pape, que nous pouvons aussi justement appeler le réformateur de l'Eglise de France que l'apôtre de celle d'Allemagne, contribua sans doute beaucoup à autoriser cette règle qui était déjà montée au comble d'une suprême autorité dans l'Italie.

Effectivement saint Boniface, qui présida au concile de Liptines, et qui y fit recevoir cette unique règle pour les moines, bâtit l'abbaye de Fulde en Allemagne, « sub regula sancti Benedicti, » dont il demanda et obtint la confirmation du pape Zacharie (Epist. IV, XIII).

XII. Quant à l'Italie, Boniface IV fait assez connaître que saint Benoît y était considéré de son temps comme le seul père, et le seul législateur de tous les religieux; lorsque pour prouver qu'on ne pouvait pas dire que les moines fussent incapables des fonctions sacerdotales, il se contente de montrer que saint Benoît ne les leur a pas interdites : « Neque enim Benedictus monachorum præceptor almificus hujuscemodi rei aliquo modo fuit interdictor (Collect. Romana Holst., pag. 243). »

Jean Diacre, qui a fait la vie du grand saint Grégoire, tâche de persuader que ce saint pape avait été de l'ordre de saint Benoît et avait envoyé des religieux de saint Benoît pour prêcher la fɔi dans l'Angleterre. « Et sui monasterii monachos Benedicti utique regulis mancipatos in Saxoniam destinarit (L. IV, c. 80, 82). »

La preuve qu'il en apporte est que tous les religieux de son temps en Angleterre portaient l'habit et gardaient la règle de saint Benoît: << Vix potest in illis partibus monachus aliquis inveniri, a quo non observetur tam in proposito, quam in habitu regula Benedicti. »

Cette preuve n'a rien de convaincant, comme la prétention de Jean Diacre n'a rien de vrai semblable.

Saint Grégoire qui a écrit fort au long la vie de saint Benoît dans ses dialogues (Dialog., 1. II, præfat.), ne dit pas un seul mot qui puisse faire conjecturer qu'il ait suivi sa règle seule, ou qu'il l'ait proposée seule aux monastères de sa fondation. Il nomme quatre disciples de saint Benoît, de qui il avait appris ce qu'il a écrit de lui, mais il ne dit pas qu'il en eût appelé aucun dans ses monastères. Il donne ce bel éloge à sa règle : « Scripsit monachorum regulam, discretione præcipuam, sermone luculentam (L. II, c. 36). » Mais il ne dit pas qu'il l'eût gardée ou qu'il l'eût fait garder dans ses monastères plus particulièrement que les autres règles. Il assure au contraire que c'est à l'abbé Valention, disciple du grand saint Equice, et non pas de saint Benoît, qu'il s'était confié lui-même et son monastère. « Vitæ namque venerabilis Valentio, qui post in hac Romana urbe, mihi, sicut nosti, meoque monasterio præfuit, prius in Valeriæ provincia suum monasterium rexit (L. iv, c. 21). » Or que les monastères de la province Valérie fussent de l'institution de saint Equice, le même saint Grégoire le dit ailleurs : « Qui nimirum Equitius pro suæ magnitudine sanctitatis, multorum in eadem provincia Valeria monasteriorum pater extitit (L. 1, c. 4). »

Quant à la confirmation de la règle de saint Benoît par le même saint Grégoire dans un synode romain, elle n'est pas mieux fondée. Ce n'était pas encore l'usage de faire confirmer par le pape les règles de chaque monastère, et les actes de ce synode romain qui nous sont restés ne parlent en aucune façon de cette règle.

XIII. Il faut donc avouer que ce ne fut qu'après la mort de saint Grégoire, et peut-être après la publication de ses dialogues, que la vie et la règle de saint Benoît brillèrent avec tant d'éclat dans toute l'Italie, que tous les monastères s'attachèrent peu à peu à cette règle par-dessus toutes les autres, et enfin à elle seule sans toutes les autres, d'où il arriva que sans y avoir pensé et sans avoir eu autre dessein que de choisir la plus achevée de toutes les règles, ils se trouvèrent tous être devenus de l'ordre de saint Benoît, non qu'ils composassent aucune congrégation, ni qu'il y eût aucune supériorité ou dépendance entre les monastères, mais par la seule ressemblance qu'ils avaient entre eux par l'observation religieuse d'une même règle.

Voilà ce qui se fit dans l'Italie depuis l'an

ין

Π

six cent jusqu'à l'an sept cent, et ce qui fut ensuite introduit dans la France depuis l'an sept cent jusqu'à l'an huit cent.

XIV. La règle de saint Benoît ne semble l'avoir emporté sur toutes les autres que par sa plus grande condescendance. Et c'est ce que le pape saint Grégoire y admire le plus : « Discretione præcipua. »>

L'auteur de la vie de saint Ouen dit qu'en France on lisait et on respectait les règles de saint Basile, de saint Pacôme, de Lérins, de Cassien, mais qu'on y suivait un tempérament proportionné au climat. a Efficacius hæc faciliusque natura vel infirmitas exequitur Gallicana (Surius, die 1 Januar., c. 16). »

XV. On ne peut nier que le grand saint Grégoire n'ait été moine et abbé, avant que de monter sur le trône apostolique. Il dit lui-même qu'au commencement de sa conversion il eût bien désiré, en pratiquant la vertu, ne quitter ni le monde, ni les habits du monde : « Postquam cælesti sum desiderio afflatus, sæculari habitu contegi melius putavi, etc. Inolita me consuetudo devinxerat, ne exteriorem cultum mutarem. » Mais il rompit enfin ses attaches et se jeta dans le port d'un monastère. « Portum monasterii petii, et relictis quæ mundi sunt, ex hujus mundi naufragio nudus evasi. »

C'est ce qu'il écrivit à saint Léandre, évêque de Séville, au commencement de ses morales. On ne peut exprimer en termes plus formels la profession monastique.

L'ordonnance que ce pape fit en faveur des moines et qui a été rapportée par Baronius en l'an 601, apprend qu'il avait lui-même exercé la fonction d'abbé dans son monastère de SaintAndré à Rome. « Antractum nos officium, quod in regimine cœnobii exhibuimus, informat. D

Grégoire de Tours dit que saint Grégoire, après avoir fondé et richement doté sept monastères, vendit le reste de ses biens et le donna aux pauvres « Reliqua vendidit cum omui præsidio domus et pauperibus erogavit (L. x, Hist.). » Ce renoncement général ne se fait que pour embrasser l'état monastique.

Bède parle encore plus clairement : « Mutato repente sæculari habitu monasterium petiit (L. XI, c. 1). » Paul Diacre en dit tout autant dans la vie de ce saint pape : « Mutato repente sæculi habitu monasterium petiit, et ex hujus mundi naufragio nudus evasit. »>

lui-même l'habit monastique dans le monastère de Saint-André qu'il avait bâti à Rome. « Monasterium fabricavit, in quo relictis sericis, auro gemmisque radiantibus togis, simulque supellectilibus reliquis in usum pauperum erogatis, ex hujus mundi naufragio nudus evasit, diuque desideratum monachicum capiens indumentum, etc. (L. 1, c. 6). »

Il paraît que ces deux écrivains de la vie de saint Grégoire se sont servis de ses propres termes, quand ils ont dit que, par un dépouillement général de toutes les choses du monde, il s'était échappé nu du naufrage, pour se jeter dans le port de la religion, dont il avait pris l'habit.

C'est ce que le pape Boniface IV déclara encore plus nettement dans son concile romain de l'an 610, six ans seulement après la mort de saint Grégoire, où il s'opposa à ceux qui voulaient exclure les moines de toutes les fonctions sacerdotales, en leur montrant qu'il aurait donc fallu donner au grand saint Grégoire l'exclusion du pontificat, puisqu'il est certain qu'il porta l'habit monastique. « Si veteres æmuli vera prædicarent, Apostolicæ Sedis compar beatus Gregorius monachico habitu pollens ad summum apicem nullatenus conscenderet. >>

On ne peut pas aussi douter que saint Grégoire n'ait connu la règle de saint Benoît et qu'il ne l'ait préférée à toutes les autres, puisqu'il lui a donné cet éloge magnifique dans ses dialogues: « Regulam monachorum discretione præcipuam, sermone luculentam (L. II, c. xxxvi). » En l'appelant simplement la règle des moines, il fait connaître la préférence qu'il en fait de toutes les autres. Ce saint pape cite encore la règle des moines dans une de ses lettres, « Si regulam monachorum nosse voluisset (L. IX, epist. XLII), » et il la cite sur un article qui se trouve dans la règle de saint Benoît.

Le soin que ce pape a pris d'écrire la vie entière de saint Benoît dans ses dialogues, où il ne raconte que quelques singularités mémorables des autres, est encore une marque évidente de l'estime particulière qu'il en faisait et un fondement suffisant et un fondement suffisant pour croire que dans les monastères de sa fondation il avait donné cours à sa règle (Cap. XLIV, lib. 11). Aussi Boniface IV, dans son concile tenu à Rome en 610, donne à saint Benoît la qualité de législateur des moines, « Benedictus monachorum præ

Jean Diacre assure que saint Grégoire prit ceptor. »

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