Sayfadaki görseller
PDF
ePub

tier ne pourrait se transporter au domicile du notaire certificateur, il lui adresserait une attestation du maire de leur commune, visée par le sous-préfet ou le juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmilé. Le notaire délivrera le certificat de vie sur le va de cette attestation.

Actes législatifs.

Décret impériai du 23 sept. 1806.-Ordonnances royales, 30 juin 1814, a. 4; 20 juin 1817 a. 12; 26 juillet 1821; 6 juin 1839.

CERTIFICATION.

CERTIFICATION DU CURE OU DESSERVANT.

Le curé ou desservant signe et certifie conforme à l'original chacune des pièces transcrites sur le registre sommier. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 56.)

CERTIFICATION DE L'ÉVÊQUE.

L'évêque certifie: 1° La conformité de la co. pie des statuts que les dames de Notre-Dame doivent envoyer au préfet avec ceux qui ont été approuvés par le chefde l'Etat (Décret imp. du 19 juin 1806); 2° l'état des élèves boursiers présenté par le directeur du séminaire (Ord. roy. du 2 nov. 1835); 3° les mémoires ou factures des marchands ou fabricants qui ont fourni le mobilier de son palais. (Sess. de 1841, compte déf. de 1839, p. 73.)

Actes législatifs,

Décret impérial, 19 juin 1806. - Ordonnance royale, 2 nov. 1835. - Session de 1841, compte détiuitif de 1839, p. 73.

CERTIFICATION DU PRÉFET.

Le préfet certifie conformes aux allocations du ministre les états de payement des employés du bas-cheur de la cathédrale, présentés par le trésorier de la fabrique. (Session de 1841, compte déf. de 1839, p. 72.) CERTIFICATION DU PRÉSIDENT DU BUREAU des MARGUILLIERS.

Le président du bureau des marguilliers certifie conforme à l'original et signe toutes les pièces transcrites par le secrétaire du bureau sur le registre sommier. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 56.)

CERTIFICATION DU PRÉSIDENT DU CONSIS-
TOIRE.

La date du jour où l'approbation donnée par le directoire central aux actes de la gestion des biens appartenant aux églises protestantes arrive aux consistoires locaux, doit être certifiée au pied de l'acte par le président du consistoire. ( Décis. min. 16 juill. 1847.)

CERTIFICATION DU SACRISTAIN, ou autre employé apte à recevoir.

Les fournisseurs de la fabrique doivent faire certifier au pied du mandat du trésorier le sacristain ou toute autre personne par apte à la recevoir que la livraison a été faule. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 35.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. Rapport des chaises avec les bancs. Le décret impérial du 18 mai 1806, art. 2, parle des bancs et des chaises comme de deux articles qui sont sujets à être compris dans un même tarif. Le Besnier, Rondonneau, M. Dalloz, M. l'abbé André, le Courrier des Communes, et quelques autres juris consultes, en parlent dans le même sens. Le trésorier de la fabrique doit certifier Cependant ces deux objets ont donné lieu

CERTIFICATION DU TRÉSORIER DE LA FA-
BRIQUE.

à des mesures réglementaires tout à fait différentes, et le décret du 30 décembre 1809 en fait le sujet de deux branches diverses de revenus dans l'article 36. C'est pour cette raison que nous avons cru devoir en faire le sujet de deux articles différents. Voy. BANCS.

sisteraient s'exposeraient aux peines encourues par ceux qui troublent le culte. »- - Des décisions de cette nature ne font pas beaucoup d'honneur à ceux qui les donnent; car elles montrent tout à la fois leur ignorance du droit des fidèles et des lois qui le restreignent au profit de la fabrique, malheureusement 2o A qui appartient le droit de placer des trop pauvre pour pouvoir se passer de cet impôt.

chaises dans l'église.

En statuant que les fabriques pourraient louer des bancs et des chaises dans l'église, le décret impérial du 18 mai 1806, art. 2, leur accorde le droit d'en placer et ne l'accorde à nul autre; cela résulte en outre des articles 1 et 2 du même décret, et des articles 36, 64, 65, 66 et 67 de celui du 30 décembre 1809.

Tous les paroissiens ont le droit d'entrer dans l'église et d'y entrer sans payer (Décret imp. du 18 mai 1806, art. 1". Décret imp. du 30 déc. 1809, art. 65); mais la fabrique seule a celui d'y avoir des chaises et de les louer. Comme elle peut céder des places à prix d'argent (Décret imp. du 30 déc. 1809, art. 68), elle peut sans contredit permettre à certaines personnes d'avoir dans l'église

une chaise à demeure dans un lieu déterminé, et même à elle appartenant, moyennant une rétribution qui aura été arrêtée après une mise en adjudication dans les formes voulues par les articles 68, 69, 70 et 71 du décret de 1809. Une concession faite

d'une autre manière ne pourrait être considérée que comme une simple tolérance, et il suffirait de la simple réclamation d'un paroissien pour la faire annuler.

Dans les petites villes il y a des fidèles pauvres qui, pour économiser la faible rétribution exigée par la fabrique, apportent leur chaise et la rapportent. C'est un usage qu'il faut tolérer. Ceux qui apportent leur chaise ne pourraient prendre celles de la fabrique qu'en s'imposant des sacrifices qu'il ne peut pas être dans l'intention de l'église d'exiger d'eux.

Dans tous les cas, s'il y avait une interdiction à prononcer, elle regarderait exclusivement la fabrique, et en particulier le bureau des marguilliers. Le curé devrait se lenir complétement en dehors de cette affaire et ne prendre aucune part aux délibérations, s'il croyait devoir opiner pour que la permission d'apporter leur chaise à l'église fût enlevée aux pauvres qui en profitent, et même aux riches qui en abusent. Le Journal des Fabriques et après lui M. l'abbé André méconnaissent tout à la fois la position du curé et les droits du bureau des marguilliers, en donnant un conseil contraire.

Nous n'approuvons pas davantage la décision donnée par le ministre le 31 janvier 1812, et conçue en ces termes : « Celui qui apporte sa chaise dans l'église doitpayer également cette commodité. Le règlement de 1809, en faisant mention des chaises, suppose toujours le payement. A l'égard des moyens coërcitifs, les fabriques ont le droit de s'opposer au placement de la chaise apportée; ceux qui ré

Nous n'avons parlé que des églises paroissales. Il est certain que, dans les chapelles ou oratoires particuliers, le droit de placer des chaises n'appartient qu'à l'établissement auquel la chapelle ou l'oratoire appartien

nent.

3. Placement des chaises.

Le placement des chaises regarde la fabrique, comme celui du banc. Il doit, comme celui-ci, être fait du consentement du curé survenait quelque discussion à cet égard. ou desservant, sauf recours à l'évêque s'il (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 30.) 11 doit être fait de telle sorte qu'il reste dans l'église une place libre où les fidèles qui ne louent ni bancs ni chaises puissent assister commodément au service divin, et d'où ils puissent entendre les instructions. (lb., a. 65.)

Cette place est la partie de l'église qu'il est défendu à la fabrique d'exploiter. Nous venons de le dire dans le paragraphe précé→ dent, le Journal des Fabriques (T. IX, p. 367) ne nous paraît pas être dans le vrai, lorsqu'il décide que la fabrique peut défendre hors, et exiger une rétribution pour celles de s'y servir d'une chaise apportée du dequ'on y apporterait et dont on se servirait sans son consentement.

4° Qui est-ce qui règle le prix des chaises.

Le prix des chaises pour les différents offices doit être réglé par une délibération du bureau des marguilliers, qui sera approuvée par le conseil et affichée dans l'église. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 64.)

Cet article est complet, et, après avoir rempli les formalités qu'il prescrit, il ne reste plus rien à faire. L'article 3 du décret impérial du 18 mai 1806 portait que le tarif du prix des chaises serait arrêté par l'évêque et le préfet, et que cette fixation serait toujours la même, quelles que fussent les cé rémonies qui auraient lieu dans l'église. Le préfet du département des Landes en réclama l'exécution par une circulaire du 7 septembre 1838. Le ministre des cultes lu représenta que l'article 64 du décret du décembre 1809, n'ayant pas fait mention de cette approbation, l'avait implicitement abrogé. (Lettre du 23 mai 1839.) Ceci n'est pas d'une exactitude rigoureuse, attendu que les dispositions du décret de 1806 et celles du décret de 1809, relativement au tarif des chaises, sont de nature différente, et pourraient très-bien se concilier ensemble; d'où il résulterait que les dernières doivent, ainsi que l'avait compris le préfet du département des Landes, être complétées par les premières. Mais le décret de 1806 a été fait pour un état de choses que celui de 1809 a fait disparai

tre. On ne peut plus l'invoquer, lorsqu'il s'agit de l'administration intérieure des sabriques actuelles.

« Les prix des chaises peuvent être différents pour les différents offices; mais, une fois réglés, ils ne doivent pas changer, et les fabriques ne peuvent pas les régler arbitrairement, c'est-à-dire qu'un prix de chaises réglé pour une grand'messe, un autre réglé pour un sermon, doivent toujours être les mêmes pour les mêmes cérémonies ou offices.» (Décis. min. du 30 sept. 1806.)

6° Qui est-ce qui perçoit le prix des chaises.

La fabrique est autorisée à le percevoir elle-même (Décret imp. du 18 mai 1809, a. 1), et alors elle autorise son bureau à en régir la location. (Décret du 30 déc. 1809, a. 66.) Elle peut aussi l'affermer, et dans ce cas encore elle autorise son bureau à le mettre en ferme. (Décret du 30 déc. 1809, a. 66.) - « Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en Huitaine les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.» (lb., 67.)

Pour la mise en adjudication, il sera con venable que le bureau des marguilliers dresse un cahier des charges dans lequel soient déterminés et précisés: 1° la part e de l'église dans laquelle les chaises pourront être placées; l'espace libre que Fadjudicataire laissera pour les personnes qui ne louent ni bancs ni chaises; 3° le nombre de chaises à fournir; 4° l'état dans lequel elles doivent être entretenues; 5° le prix qu'il sera permis d'en retirer pour chaque office. Voy. CAHIER DES CHARGES. Il est défendu aux membres de la fabrique de se porter soit pour adjudicataires, soit même pour associés de l'adjudicataire du bai! des chaises. (Art. 61.)

[ocr errors]

M. l'abbé André, s'appuyant de l'opinion émise par Mgr l'archevêque de Paris, et invoquant le témoignage de Jousse pour prouver qu'il en était ainsi autrefois, prétend que le bail des chaises doit être passé par-deant notaire. Jousse dit : « Dans les endroits bù les chaises ordinaires s'aflerment, le bal en doit être fait après trois publications au prône, de huitaine en huitaine, et les enchètes sont reçues au bureau de la fabrique, Suivant et ainsi qu'il est ordonné pour les baux des maisons. (Règ'ement du 2 avril 1737, art. 35; autre du 11 juin 1739, art. 33; autre du 20 juillet 1743, art. 23.) — Il n'est point question ici du passement du bail, mais simplement de son adjudication, et le § 1er de F'article 3, auquel il renvoie, ne se rapporte pareillement qu'à l'adjudication du bail à Foyer des maisons appartenant à la fabrique. Ce n'est que dans le § 4 du même article qu'il est parlé du passement du bail, et voici é quels termes : « Tous les baux tant des

maisons que des autres biens en fonds appartenant à la fabrique, aux pauvres et aux écoles de charité, doivent être passés devant notaires. » (Pag. 105.)- Il n'était guère pos sible d'exprimer plus nettement qu'il n'y avait que les baux des maisons et autres biens ou fonds de la fabrique qui devaient être passés devant notaire.

Cependant il est vrai de dire que deux arrêts du parlement de Paris, portant règlement, l'un pour la paroisse de Saint-Jean en Grève, et l'autre pour celle de Saint-Louis en I'lle, prescrivent en effet de passer pardevant notaire le bail des chaises (Arr. du 2 acr. 1737, a. 35; 20 déc. 1749, a. 34); ce qui peut avoir motivé l'opinion de Mgr l'archevêque de Paris; mais cette jurisprudence, que Jousse paraît ne pas avoir voulu adopter, le décret du 30 décembre 1809 l'a mise à l'écart, en soumettant le passement des baux des maisons et biens ruraux de la fabrique à la forme déterminée pour les biens nationaux, et laissant pour les autres biens toute liberté à la fabrique. Voy. Baux.

Toute concession ou adjudication qui aurait été faite par le desservant seul serat il égale, et ne pourrait pas être reconnue. (Déc. min., 13 mars 1819.)

6 Quelle est la destination du produit des chaises

Le produit de la location des chaises, de même que celui de la location des bancs, entre dans la caisse de la fabrique, dont elle forme une partie du revenu (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 36 et 51), et ser1 à couvrir en partie les frais du culte. (1b., art. 45 el s. — Un sixième revient à la caisse diocésaine. Voy. CAISSE DIOCÉSAINE.

« La taxe sur le prix des places, prélevée pour les indigents dans les spectacles, fêtes, etc., ne peut, en aucun cas, être prise sur les chaises louées à l'eglise, dont le produit appartient exclusivement à la fabrique.. (Cons. d'Etat, av. 25 nov. 1806.)

7 Peut-on louer les chaises à tous les offices.

« Le prix des chaises, porte l'article 36 du règlement de la fabrique de Saint-Jean-enGrève, publié par arrêt du 2 avril 1837, sera réglé, pour les différents offices et instruc tions de chaque temps de l'année, par délibération du bureau ou de l'assemblée généerale, qui sera annexée à la minute du bail el inscrite sur un tableau qui sera mis dans l'eglise, en un endroit visible, sans néanmoins qu'il puisse jamais être permis de louer lesdites chaises les dimanches et fêtes, aut messes de paroisses, prônes et instructions qui les accompagnent ou se feront ensuite, ni même chaque jour, aux prières du soir et autres instructions qui ne se feront point dans la chaire ; et seront tenus les adjudicataires de garnir également l'église d'un nom bre de chaises suffisant, pendant lesdits offi ces et instructions auxquels il ne leur duit être payé aucune retribution, comme aussi de laisser dans tous les temps un espacesu

fisant pour placer ceux des paroissiens qui ne voudraient pas se servir de chaises. » — Nous applaudissons à la sagesse de cette disposition; nous voudrions que l'on s'y conformât exactement dans toutes les paroisses, ou du moins qu'on s'en rapprochât le plus possible. Néanmoins, nous devons dire qu'il n'y a pas obligation stricte d'en agir ainsi. Le décret du 30 décembre 1809, fait pour une époque où les églises ne possèdent rien, et n'ont, pour subvenir aux frais de leur entretien et à celui du culte, que des ressources modiques, dont celle-ci est la principale, a laissé aux fabriques la liberté pleine et entière de faire payer les chaises à tous les exercices religieux. C'est à elle à en user de manière que les pauvres ne soient ni grevés par une taxe trop forte, ni éloignés de l'église par une taxe imposée avec trop peu de discernement.

Actes législatifs.

Décrets impériaux, 18 mai 1806 a. 1, 2 et 3; 30 décembre 1809, a. 30, 36, 45, 51, 64 à 71. Conseil d'Etat, avis 23 nov. 1806. Décis. min., 30 sept. 1806; 31 janv. 1812; 13 mars 1819. — Arrêts du parlement de Paris, 2 avril 1737, a. 35, 36; 20 déc. 1749, a. 34. Lettre ministérielle, 23 mai 1839. Circulaire du préfet des Landes 7 sept. 1838.

Auteurs et ouvrages cités.

[blocks in formation]

Châlons-sur-Marne, ville épiscopale (Marne). Le siège épiscopal de Châlonssur-Marne a été érigé dans le v siècle. L'Assemblée nationale le supprima civile ment en 1790. (Décret du 12 juill. 24 août 1790.) Le saint-siége le supprima canoniquement en 1801 (Bulle du 3 des cal. de déc. 1801), et le cardinal légat unit son titre à celui de Troyes. (Décret exéc. du card. lég., 9 avril 1802.) Son rétablissement, arrêté en 1817 (Bulle du 11 juin 1817), a été effectué depuis.Il est suffragant de Reims. Sa juridiction s'étend sur quatre arrondissements du département de la Marne celui de Châlons, qui comprend 5 cures et 58 succursales; celui d'Epernay, qui comprend 9 cures et 104 succursales; celui de Sainte-Ménehould, qui comprend 3 cures et 46 succursales; celui de Vitry-le-Français, qui comprend 6 cures et FO succursales. Il y a dans ce diocèse des frères des Ecoles chrétiennes, des sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, des sœurs de Notre-Dame, des sœurs de la Providence, des scurs de la Doctrine chrétienne, des sœurs de Sainte-Chrétienne, des dames Régentes. Le chapitre est composé de huit chanvines. L'officialité diocésaine est formée d'un official et d'un promoteur. Le séminaire diocésain est à Châlons. L'école secondaire ecclésiastique est aussi à Châlons. (Ord. roy. du 5 nov. 1828.) Elle peut recevoir 170 élèves.

-

[blocks in formation]

CHAMBRE.

CHAMBRE APOSTOLIQUE.

Le Directoire exécutif avait suspendu le payement des rentes dei luoghi di monti dues à la Chambre apostolique de Rome par l'hôtel de ville de Turin. Le gouverneur général da Piémont révoqua celte mesure par arrêté du 8 frimaire au XII (30 nov. 1803).

CHAMBRE A COUCHER DE L'ÉVÊQUE. Quoique la chambre à coucher de l'évêque ne soit pas mentionnée dans l'article 1er de l'ordonnance royale du 7 avril 1819, cependant elle doit être meublée par l'Etat. (Circ. du minist. des cultes, 22 mars 1831.)

CHAMBRES DE DOMESTIQUES.

Les chambres de domestiques dans les palais épiscopaux doivent être meublées par le titulaire lui-même. (Circ. du min. de l'int., 23 avr. 1819.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La Chambre des députés était un des trois pouvoirs qui exerçaient en France la puissance législative. (Charte de 1830, a. 14.)Elle se composait exclusivement des mandataires choisis par les divers départements dont ils étaient chargés de prendre les intérêts et de défendre les droits. (Art. 30.)Aucune profession n'étant admise à nommer des députés, il pouvait arriver qu'il n'y eût dans cette Chambre personne qui fût en étať d'exposer ses besoins et de parler pour elleVoy. DÉPUTÉS.

CHAMBRES ECCLÉSIASTIQUES.

« L'Assemblée nationale s'occupera très-in cessamment de la suppression des Chambres ecclésiastiques désormais sans objet et sans fonctions, écrivait le comité ecclésiastique, sous la date du 31 mai 1790.

CHAMBRE DES PAIRS.

Comme celle des députés, la Chambre des pairs était un des trois pouvoirs qui exer çaient la puissance législative en France. (Charte de 1830, a. 1)-Les pairs étaient Bonés par le roi. Voy PAIRS.

CHANCELLERIE.

Les titres des dotations ecclésiastiques, déposés près des chancelleries doivent être transférés aux archives des préfectures, sans récépissé, et moyennant une copie authentique qui en sera délivrée à l'évêché. (Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 2.)—Les chancelleries des évêques et leurs archives respectives sont conservées. Les ministres nécessaires pour faire observer les règles de leur instiiution et celles de discipline qui ont été établies pour assujettir le clergé aux corrections et aux peines canoniques, exerceront leurs fonctions. » Consulte de Lyon, 5 pluv. an X (25 janv. 1802), tit. 3, a. 1.

Actes législatifs.

Consulte de Lyou, Lois org. relig., tit. 3, a. 1. — Décret impérial du 6 nov. 1815. a. 2.

CHANDELIERS.

« Il faut une garniture de six chandeliers au moins pour les jours de grandes fêtes, et de quatre pour les dimanches ordinaires, dit Mgr l'évêque de Belley, dans son Rituel (T. I, p. 531).-Nous pensons qu'une seule garni lure de six chandeliers peut suffire; mais il convient qu'elle soit en bon état.-C'est la fabrique qui doit en faire les frais. (Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. 37.)

CHANGEMENTS.

Les changements survenus dans les titres de la fabrique ou dans le mobilier de l'église doivent être mentionnés, au moment du récolement, sur les inventaires. (Décr. du 30 déc. 1809, a. 55.)

CHANGEMENT DE NOM OU PRÉNOMS.
Voy. Noms.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Le changement de résidence donne droit de se faire décharger des impositions auxquelles on se trouve encore soumis dans la commune qu'on a quillée, pourvu toutefois qu'on puisse justifier, et qu'on justifie en effet que l'on est porté au rôle des contributions de la commune sur laquelle on ré

side. (Cons. d'Et., ord. roy., 19 mars 1844.)

CHANGEMENT DES SUCCURSALES.

Par le décret du 30 septembre 1807, l'Empereur s'interdisait le changement et la translation du titre des succursales. (Art. 7.) Voy. TRANSLATION DES SUCCURSALĖS. CHANOINES.

[blocks in formation]

chanoines titulaires et des chanoines honoraires; des chanoines auprès du siége épis copal et des chanoines de collégiales.-Quelques chapitres suivaient la règle du concile de Trente, et ne recevaient pas de chanoines qui ne fussent au moins sous-diacres; d'autres suivaient celle de l'ancienne chancellerie romaine, et en recevaient à quatorze ans dans les cathédrales et à douze ans dans les collégiales.

Les chanoines avaient place et rang au chœur, séance et rang au chapitre, participation aux honneurs, droits, prérogatives et emoluments qui appartenaient en commun au corps dont ils étaient membres. Il y avait des chapitres dont tous les chanoines avaient rang au chœur à dater du jour de leur installation, mais avec cette différence, néanmoins, entre ceux qui étaient dans les ordres sacrés et les autres, que ceux-ci ne prenaient leur rang que lorsqu'ils avaient reçu le sous-diaconat.-Dans d'autres chapitres, au contraire, les chanoines n'avaient rang au chœur, à dater de leur installation, que lorsqu'ils étaient déjà dans les ordres sacrés; les autres le prenaient à partir da moment de leur promotion au sous-diaconat.

Il fallait être dans les ordres sacrés pour avoir voix délibérative au chapitre. Les dignitaires du chapitre avaient la préséance et le pas sur les autres chanoines.

L'édit du mois de décembre 1606 ordonna que les pourvus de dignités des cathédrales seraient tenus de se faire promouvoir à l'or. dre de prêtrise dans l'année, à compter du jour de la paisible possession, et défendit de pourvoir à l'avenir d'aucune dignité des cathédrales ou des collégiales ceux qui n'auraient point été gradués en théologie ou en droit canon. Voy. CHAPITRE. Les chanoines étaient obligés, 1° de célébrer le service divin aux heures réglées par les statuts du chapitre; 2° d'assister aux assemblées capitulaires; 3° de veiller à la conservation des biens temporels du canonicat, pour laquelle ils avaient la faculté d'ester en jugement, et communément celle de nommer un syndic; 4 de résider dans le lieu où était située l'é

glise qu'ils desservaient en qualité de chanoines. On ne tenait pour présents aux grandes heures que ceux qui avaient assisté depuis le commencement jusqu'à la fin.-Les malades étaient réputés présents. On dispensait de la résidence, et par conséquent des autres obligations canoniales, 1° ceux qui étudiaient ou enseignaient dans les universités; 2° ceux qui étaient absents pour le service de l'Eglise, celui du chapitre ou l'intérêt de leur litre; 3° ceux qui étaient occu pés au service particulier du roi ou à celui de l'Etat; 4 tous ceux qui étaient retenus pour une cause honorable, juste et légitime.

2o Des chanoines depuis 1790 jusqu'au
Concordat.

En 1790, l'Assemblée constituante supprima et éteignit tous les canonicals. (Decret du 12 juill.-24 août 1790, tit. 1, a. 21.)-Ceux des collégiales ne furent pas remplacés; mais

« ÖncekiDevam »