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Communication des contenances.

Art. 7. Chaque propriétaire recevra un bulletin indi quant la situation, la nature et la contenance de chaque parcelle de fonds qui lui aura été donnée sur le plan. II Consignera dans ce bulletin toutes les remarques qu'il croira devoir faire sur l'indication et la consistance de ses propriétés.

Communication du classement.

Art. 8. Les états de sections et matrices, arrêtés par le prefet, seront adressés aux communes, en même tems que le rôle cadastral. Chaque propriétaire sera prévenu de leur envoi par un avertissement particulier, et aura le droit d'en prendre communication à la mairie, à l'effet de réclamer contre les erreurs qui auraient pu avoir été commises dans le classement de ses propriétés, comparé à celui des propriétés de même nature dans la commune.

Instruction et jugement des réclamations.

Art. 9. Tout propriétaire est admis à réclamer contre le classement de ses fonds, pendant les six mois qui suivront la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passé ée délai, aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes postérieures et étangères su classement.

Art. ro. Les erreurs de contenance seront rectifiées dans la commune même, en présence du réclamant, et par lés géomètres qui auront levé les plans. Les réclamations contre le classement seront instruites et jugées dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 floréal an 8 (14 mai 1800.)

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Tenue et dépense des libres de mutations.

Art. 11. Il sera pris les mesures nécessaires pour assurer la consérvation des matrices de rôles et remettre en vigueur les dispositions de la loi du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), concernant les mutations qui survien rent annuellement parmi les propriétaires.

Art. 12. La tenue des registres destinés à recevoir ces mutations étant, d'après l'article 33 de cette même loi, un objet d'intérêt local, la dépense qu'elle exige continuera d'être à la charge des communes.

Les frais concernant la rédaction des déclarations des propriétaires qui ont des mutations à faire opérer, continueront d'être acquittés par les déclarans.

Indemnité pour la confection des plans et des matrices de rôles.

Art. 13. Les frais des plans parcellaires seront réglés par les préfets, eu égard aux difficultés plus ou moins grandes que présente l'arpentage des territoires dans leurs départemens.

Art. 14. Sera pareillement fixée par les préfets l'indemnité des agens de la direction des contributions directes, pour la confection des états de sections et matrices de rôles, et les diverses opérations cadastrales dont ils sont spécialement chargés.

Comptabilité des opérations cadastrales.

Art. 15. Le préfet se fera remettre annuellement, par Te directeur des contributions, l'état des communes dont les opérations cadastrales peuvent être entreprises, et celui des dépenses qu'elles exigeront, pour être mis sous les yeux du conseil général.

Art. 16, La distribution du fonds commun, dont le principe et l'application sont consacrés par la loi du 31 juillet 1821, sera faite par notre ministre secrétaire d'état des finances, d'aprés les besoins et les droits reconnus de chaque département.

Art. 17. Le compte des recettes et dépenses que le préfet est tenu de soumettre chaque année au conseil général, devra comprendre :

1. Pour les recettes, les sommes provenant des centimes votés par le conseil général, et le supplément accordé par le gouvernement sur le fonds commun;

2. Pour les dépenses, les détails des sommes payées, et la nature des divers travaux auquels elles s'appliquent.

Liquidation de l'arriéré.

Art. 18. Les travaux du cadastre exécutés jusqu'à ce jour seront liquidés dans l'état où ils se trouveront à l'époque où ils seront remis aux départemens, et le mode,

de cette liquidation sera déterminé par notre ministre se crétaire d'état des finances.

Art. 19. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 3 octobre de l'an de grâce 1821, de motre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

Réglement général pour l'exécution des opérations Cadastrales.

Exposé des motifs.

Les opérations cadastrales, que la loi a circonscrites dans chaque département, n'ont pour objet que de rectifier les côtes individuelles dans l'intérieur de chaque

commune.

Elles consistent :

1. Dans l'arpentage parcellaire;

2. Dans le classement et l'évaluation des fonds;

3. Dans la confection des états de sections et matrices de rôles;

4. Dans la tenue des livres de mutation.

La nouvelle direction que ces travaux reçoivent aujour d'hui, a permis d'en ramener l'exécution à des formes plus simples, de les réduire à ceux strictement nécessaires, de les distribuer d'une manière plus convenable, et d'obtenir, par la réunion de ces divers moyens, de fortes diminutions sur la dépense.

Tel est l'objet de ce réglement, dont l'ordonnance royale a fixé les principales bases.

Il n'a point paru nécessaire d'expliquer ici les raisons qui ont fait supprimer plusieurs dispositions contenues dans les anciennes instructions: il sera facile de voir qu'elles étaient devenues entièrement inutiles. Celles qui ont pu

être conservées ont en toutefois besoin de quelques modifications pour être mieux appropriées à la nouvelle organisation des opérations cadastrales. Un court exposé de ces changemens suffira pour en faire connaître et apprécier les motifs.

Il est démontré, par une longue expérience, que des plans qui donnent la configuration et la consistance des propriétés individuelles, sont indispensables pour de bonnes matrices de rôles. L'arpentage parcellaire a été en consé→ quence maintenu, et l'on n'a même rien changé aux procédés et aux méthodes d'après lesquels il s'exécute : il n'a été modifié que dans quelques objets de détail.

Le tableau indicatif des propriétés et des propriétaires n'a subi d'autres changemens que l'addition d'une nouvelle colonne qui doit être remplie par le contrôleur, et qui est destinée à recevoir le classement de chaque parcelle. Il a déjà, dans plusieurs départemens, servi à ce dernier usage. Il est d'un format qui permet de le porter aisément sur le terrein et peut, sans inconvénient, recevoir toutes les rectifications de noms, de propriétés et de contenances, jusqu'au moment où toutes les vérifications sont finies et où le directeur peut procéder à la rédaction des états de

sections.

Les bulletins des contenances à communiquer aux propriétaires ne présentent que ce qu'il leur importe essentiellement de connaître. Leur rédaction avait été primiti vement confiée au géomètre en chef, et l'a été ensuite au directeur des contributions. Elle rentre aujourd'hui dans les attributions du géomètre en chef, dont elle n'aurait dû jamais sortir. Il a, pour les écritures et les calculs que <ces bulletins exigent, les mêmes moyens d'exécution que le directeur pourrait employer.

Le mode de communication de ces bulletins a été rendu plus simple, plus prompt et plus efficace.

Les contrôleurs se transportaient dans la commune pour remettre les bulletins au maire, qui les faisait distribuer aux propriétaires.

Cette communication durait un mois, pendant lequel le géomètre qui avait levé le plan, allait dans la commune

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pour faciliter aux propriétaires l'examen de leurs bulletins et recevoir les réclamations.

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Ce déplacement des contrôleurs, pour un simple dépôt de pièces à la mairie, les détournait d'occupations plus importantes, leur occasionnait des frais, et ne dispensait pas le géomètre de se rendre dans la commune pour retirer les bulletins et y suivre les opérations qui lui étaient prescrites.

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Aujourd'hui la communication est faite directement par le géomètre qui á levé le plan. Il porte lui-même les bulletins dans la commune. Il fait appeler les propriétaires ; il les aide à reconnaître les parcelles portées sous leur nom, reçoit leurs observations, répare immédiatement, et en leur présence, les omissions, les erreurs et les faux ou doubles emplois. La rectitude du plan et du tableau indicatif, la fixité des noms et des contenances, facilitent les opérations subséquentes, et préviennent les remaniemens continuels auxquels elles étaient autrefois exposées.

En remettant les bulletins rectifiés au direeteur des con tributions, le géomètre en chef doit lui en remettre un état récapitulatif. Cet état donne la certitude qu'aucun proprié taire de la commune n'a été oublié ; et, comme le directeur doit y placer les revenus imposables, il devient la récapitulation générale de la matrice cadastrale, tant en coulenauce qu'en revenus.

Le géomètre en chef livrait deux copies du plan, l'une pour la direction, et l'autre pour la commune. Celle pour la direction est supprimée. La minute existe et l'adminis tration peut, en tout tems, y recourir pour les renseignemens dont elle aurà besoin.

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Le géomètre en chef construisait deux tableaux d'assemblage du plan parcellaire, pour être mis en tête de chaque atlas.

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Quoiqu'on n'exige aujourd'hui que l'atlas pour la commune, il n'en devra pas moins fournir deux tableaux d'assemblage. L'un sera placé en tête de cet atlas; l'autre est destiné à l'exécution de la nouvelle carte de France.

Les grandes opérations trigonométriques que cette carte exige, sont, de leur nature, indépendantes des plans qu'il s'agit de donner aux communes. Elles détourneraient les

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