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CODE

ADMINISTRATIF

DE BELGIQUE.

PAR M. A. BRUNO,

AVOCAT, MEMBRE DE LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR,
CHEVALIER DE L'ordre de léOPOLD, ETC.

Ouvrage dont le Roi a daigné accepter la dédicace.

TOME PREMIER.

ARTICLES 1 A 3224.

BRUXELLES,

IMPRIMERIE DE M. HAYEZ, RUE DE L'ORANGERIE.

1842.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Quoique le recueil que l'on offre ici au public, soit le résultat d'un travail continu et de recherches longues et minutieuses pendant plusieurs années, on n'a pas la prétention de le présenter comme un ouvrage exempt de toute espèce d'omission ou d'erreur; on y a cependant apporté les plus grands soins pour le rendre aussi complet et aussi exact que possible: mais tout imparfait qu'il soit, on pense qu'il ne laissera pas que d'être utile, soit aux administrateurs, soit aux administrés, sinon pour les diriger entièrement dans tout ce qui concerne l'administration, au moins pour les mettre sur la voie de rechercher et de vérifier les dispositions légales, interprétatives ou d'exécution, qui s'y rattachent.

Toutes les matières que l'on s'était proposé d'y traiter n'ayant pu être renfermées dans les deux volumes annoncés, il en paraîtra un troisième, qui comprendra en outre les changements récemment apportés à la loi communale, ainsi que les dispositions relatives à l'instruction primaire. Ce troisième volume sera terminé par une table générale alphabétique.

On se propose ensuite de publier chaque année, ou plus tôt, si cela était nécessaire, un supplément présentant les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui pourront successivement survenir en matière administrative.

REMARQUES.

A l'article 77, au lieu de la députation du conseil provincial décide, lisez le conseil provincial décide.

A l'article 343, supprimez le deuxième alinéa.

A l'article 741, no 9: les délibérations des conseils communaux relatives à l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, sont soumises à l'approbation du Roi, confor mément à l'article 1707.

Nota. Il convient d'indiquer à l'encre rouge sur les articles qui en font l'objet, les changements qui précèdent ainsi que ceux qui pourront être signalés ultérieurement.

CODE ADMINISTRATIF

DE BELGIQUE.

LIVRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE.

TITRE I.

DES AUTORITÉS PROVINCIALES.

1. Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.

(Loi du 30 avril 1836, art 1er.)

2. Le conseil provincial est élu directement par les colléges électoraux. La circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans le tableau ci-après n° 1.

(Idem, art. 2.)

3. Le conseil élit dans son sein une députation permanente..

(Idem, art. 3.)

4. Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de Gouverneur de la province. Ils sont nommés et révoqués par le Roi.

(Idem, art. 4.)

5. Le conseil provincial, la députation permanente et le gouverneur sont assistés d'un greffier.

6. Les greffiers sont nommés par le Roi, pour le terme de six ans, sur

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