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Benoît. « Quia pene omnia monasteria regularia, in his regionibus constituta, secundum regulam sancti Benedicti se vivere fatentur. » L'empereur Charlemagne ayant assemblé tous les évêques de ses Etats dans ces quatre conciles, on ne peut plus douter que la seule règle de saint Benoît ne fût alors universellement reçue dans tout ce grand royaume. Aussi l'assemblée des abbés à Aix-la-Chapelle tenue en 817, sous Louis le Débonnaire, ne fit que renouveler divers articles de la règle de saint Benoît, ce qui se fit néanmoins avec quelques adoucissements, comme par exemple de manger de la volaille les quatre fêtes de Noël, et autant à Pâques.

Enfin, le concile II d'Aix-la-Chapelle, sous ce même prince, en 836 (Can. LXXVIII; can. xv), fit une ordonnance générale pour assujétir tous les chanoines à la règle qui leur avait été dressée dans le Ier concile de la même ville, et pour faire garder la règle de saint Benoît dans toutes les congrégations monastiques. « Monachi vero secundum traditam unanimiter a B. Benedicto regulam, regularem vitam seclentur.

II. Il y aurait sujet de s'étonner comment tant d'autres excellentes règles s'étaient si fort évanouies, qu'on ne fit pas seulement la moindre mention d'elles en les abolissant. Mais il y a beaucoup d'apparence que, dans cette défaillance universelle, où le clergé et l'état monastique tombèrent avec l'auguste famille de Clovis, toutes ces règles avaient été comme absorbées dans le débordement général qui couvrit toute la face de l'Eglise Gallicane.

Lorsque les princes de la maison de Charlemagne commencèrent à relever l'Etat et l'Eglise en même temps, comme on proposa au clergé la règle de Crodogangus, ou celle du concile I d'Aix-la-Chapelle, qui est la même, pour être le modèle de la réformation; aussi l'on obligea tous les moines à se conformer entièrement à la règle de saint Benoît, qui était celle qui avait déjà eu plus de cours avant cette décadence générale; celle que Crodogangus même avait tâché de suivre de près en réglant le clergé; enfin celle que l'on croyait avoir été dictée par le même Esprit-Saint, qui est l'auteur de toutes les lois canoniques, comme le concile II de Douzy tenu en 874, le déclara ensuite. « Spiritus sanctus per B. Benedictum, eodem Spiritu quo et sacri canones conditi sunt, regulam monachorum edidit. »

Il y a bien moins de raison de douter que tous les monastères d'Italie ne fussent soumis à la même règle de saint Benoît. Le concile de Pavie, célébré en 855 sous l'empereur Louis, n'admet que deux règles : l'une de saint Benoît pour les moines ou les moniales, l'autre des canons pour les chanoines. « De monasteriis autem virorum, seu feminarum, quæ secundum regulam sancti Benedicti vel secundum canonicam auctoritatem debent esse disposita.» IV. Mais il faut avouer que le principal propagateur de la règle du grand saint Benoît, fut un autre saint Benoît, abbé d'Aniane, et originaire du Languedoc. Louis le Débonnaire l'appela en France, lui donna les terres et les pouvoirs nécessaires pour fonder douze monastères, et y établir parfaitement cette règle de la perfection monastique. « Hic est Benedictus, per quem Dominus Christus in omni regno Francorum regulam sancti Benedicti restauravit (Du Chesne, Histor. Franc., tom. III, p. 388, etc.). »

Ce saint religieux avait auparavant visité tous les monastères, s'était informé de toutes les règles qui y étaient observées, les avait toutes recueillies, en avait composé une qui les embrassait toutes, et l'avait proposée aux monastères de sa fondation. « Dedit cor suum ad investigandam B. Benedicti regulam, eamque ut intelligere posset, satagens, circuivit monasteria, peritos quosque interrogans quæ ignorabat, et omnium sanctorum, quascumque invenire potuit, regulas congregavit, normamque utilem et monasteriorum consuetudines didicit, suisque eas tradidit monachis observandas. >>

Voilà l'autre partie de la réponse à la difficulté proposée sur tant d'autres règles, dont on ne parla plus, quoiqu'elles eussent eu autrefois quelque crédit dans la France. Ce nouveau saint Benoît ayant été fait général de toutes les abbayes de moines en France, rassembla avec un extrême soin toutes ces différentes règles, en fit un supplément à la règle de saint Benoît, y enfermant toutes les louables coutumes qui avaient eu lieu en divers monastères, et le fit confirmer par le même empereur Louis le Débonnaire, et par l'assemblée d'Aix-la-Chapelle. Ainsi on peut dire avec vérité, que toutes les anciennes règles furent jointes, et comme associées à celle de saint Benoît, par le moyen de ce nouveau supplément, qui ne fut pas moins respecté que la règle même.

« Præfecit eum imperator cunctis in regno suo cœnobiis, ut sicut Aquitaniam Gothiamque norma salutis instruxerat, ita etiam Francos salutifero imbueret exemplo, etc. Ut sicut una omnium erat professio, fieret etiam omnium monasteriorum salubris una consuetudo, jubente imperatore aggregatis cœnobiorum patribus, una cum compluribus monachis, per plures resedit dies. Omnibus ergo simul positis regulam ab integro discutiens, cunctis obscura dilucidans, utiles consuetudines affectusque confirmavit, etc. Quas minus regula pandit consuetudines, assentientibus cunctis protulit. De quibus etiam capitulare institutum imperatori confirmandum præbuit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis observare præciperet. Cui protinus imperator assensum præbuit, inspectoresque per singula posuit monasteria, qui utrum ea quæ visa fuerant, sic observarentur, inspicerent (Ibidem, p. 392). »

V. C'est ce capitulaire qui se trouve dans le premier livre des additions aux capitulaires de Charlemagne, composé de soixante-deux articles, que Léon d'Ostie dit avoir été observés aussi religieusement que la règle même de saint Benoît. << Sexaginta duo generalia capitula constituit, quæ omnia apud nos perinde fere ac si regula sancti Benedicti observantur (L. I Hist. Cassi., c. 18). »

Il suit évidemment de ce capitulaire, que toutes les autres règles n'ont pas été obscurcies ou éteintes par celle de saint Benoît, mais qu'elles lui ont été adjointes et comme incorporées. On pourrait ajouter qu'elles sont encore vivantes dans celles qui avaient été compilées d'elles toutes, par le grand saint Benoît.

C'est le témoignage du même abbé d'Aniane, dans sa préface à la concordance qu'il a composée, de toutes les règles avec celle de saint Benoît. « Cœpi regulas legere Patrum, quas dum sagaci intentione percurrerem, et eadem pene quæ a sancto Benedicto prolata sunt verba in quibusdam locis, in quibusdam vero sensum eumdem cognoscerem, etc. Beatus Benedictus suam a cæteris assumpsit regulam, et veluti ex manipulis unum strenue contraxit manipulum. »

Ainsi toutes les règles qui avaient précédé celle de saint Benoît, ont été renfermées dans la sienne, et toutes celles qui furent composées dans les siècles suivants, furent insérées dans le capitulaire de l'abbé d'Aniane.

VI. La décadence de l'auguste famille de Charlemagne enveloppa encore une fois l'Eglise avec l'Etat, et l'état monastique aussi bien que le clergé retomba dans son ancien relâchement. Alors l'abbé Bernon, soutenu de la faveur de Guillaume, prince d'Aquitaine,. fonda, en 912, l'abbaye de Cluny en Bourgogne, et ce fut là comme un nouveau berceau de la réforme de tout l'ordre monastique.

C'est ce qu'en dit saint Odilon V, abbé de Cluny, dans la vie de saint Mayeul, son prédécesseur. Bernon était abbé de Gigniac, et, de comte qu'il était, s'étant fait moine, il fonda l'abbaye de Cluny des grands biens de la comtesse sa mère.

Depuis ce temps-là, l'abbaye de Cluny fut comme le chef de tout l'ordre de saint Benoît en France, comme ayant été la source pure d'une nouvelle réformation, et ayant réduit une infinité de monastères en un corps de congrégation sous un chef et un général. Benoît, abbé d'Aniane, avait fait comme un essai de cette union qui se dissipa après sa mort; mais il faut avouer de bonne foi que quant à la préséance, ne luppartangi (16 dans la France. Et c'est cette imitation qu faut entendre dans les paroles Ordericus Vitalis : « A Cluniacis, quorum autoritas inter nostrates monachos maxime præcellit (Script. Norman. Du Chesne, p. 895). » Car l'abbaye du Mont-Cassin, en Italie, conserva toujours son rang et sa prééminence sur toutes les autres abbayes de l'Occident.

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En effet, saint Odilon, abbé de Cluny, étant au Mont-Cassin et ayant été prié d'y célébrer la messe solennelle, avec la crosse en main, ne voulut jamais paraître avec cette marque d'autorité devant l'abbé des abbés, c'est-à-dire devant l'abbé du Mont-Cassin : « Longe refugit, dicens: Nequaquam dignum esse, contra fas esse, quempiam abbatum manu pastoralem præferre virgam, ubi Benedicti vicarium, abbatem scilicet omnium abbatum esse contingeret (Leo Ostiens. Chron. Cassin., 1. vii, c. 54, c. 97). » Le pape donna aux abbés du MontCassin la première place au-dessus de tous les abbés, dans toutes les assemblées d'évêques ou de princes: « In omni episcoporum principumque conventu superiorem omnibus abbatibus sedem, et in conciliis eorum priorem sententiam firmavit. »

Pontius, abbé de Cluny, s'étant rencontré à Rome, dans un concile, avec l'abbé du Mont

Cassin, et y ayant aussi voulu s'attribuer la qualité d'abbé des abbés, ne put résister à la force et à l'évidence des raisons qu'on lui opposa pour soutenir les intérêts de l'abbé du Mont-Cassin, à qui les papes ont réservé ce titre, parce que c'est de là que la règle de Saint-Benoît s'est répandue dans tout le monde (L. IV, c. 62).

VII. Mais la ferveur de la réforme ne s'arrêta pas à la règle de Saint-Benoît. Saint Romuald devint le père de plusieurs compagnies de solifaires en Italie, qui portèrent la perfection religieuse au plus haut degré où elle pouvait monter. Pierre Damien, qui a écrit la vie de saint Romuald, en a aussi fait l'apologie (Anno 974). Car on blâma aussitôt ces solitaires d'avoir pris une route différente de celle de saint Benoît, et de recevoir même dans leur société ceux qui sortaient des monastères de SaintBenoît. Pierre Damien leur déclare (L. vi, ep. 12) que saint Benoît a défendu aux abbés de recevoir les religieux les uns des autres lorsqu'ils s'entre-connaissent : « Caveat abbas, ne aliquando de noto monasterio monachum ad habilandum suscipiat, sine consensu abbatis sui. Aris que cette défense ne regarde en aucune façon les prieurs des solitaires; que ç'a été la règle générale et incontestable dans l'Eglise, que ceux qui s'étaient longtemps exercés dans les austérités de la vie cénobitique pouvaient enfin aspirer à la perfection du désert; enfin, que saint Benoît avoue lui-même n'avoir écrit sa règle que pour les commençants, qui ont besoin d'être comme ébauchés dans les tempéraments de la vie commune, afin de pouvoir un jour acquérir les derniers traits d'une perfection consommée dans les solitudes.

Voici les termes de saint Benoît, rapportés par Pierre Damien : « Regulam autem hanc descripsimus, ut hanc observantes in monasteriis, aliquatenus vel honestatem morum, aut initium conversationis nos demonstremus habere. Cæterum qui ad perfectionem conversationis festinant, sunt doctrinæ sanctorum Patrum, quarum observatio perducit hominem ad celsitudinem perfectionis. >>

Pierre Damien infère de ces termes que le dessein de saint Benoît n'a été que de donner du lait dans les commencements de la vie commune, afin que ceux qui s'y seraient fortifiés allassent ensuite chercher la viande solide de la contemplation dans la profession des soli

taires : « Vides igitur, quia doctor insignis in monasterio quidem constituit bonæ conversationis initium, sed post ad sublimioris vitæ in sancta religione provocat institutum. Ut illic honeste vivere, moresque componere, velut in convalle primæ conversationis incipiat; deinde jam spiritualibus exercitiis roboratus, tanquam a lacte ad solidum cibum transiens, verticem perfectionis ascendat. »

Enfin, saint Benoît avait été lui-même un parfait solitaire; mais sa charité sans bornes lui fit donner aux commençants une règle de condescendance, pour les attirer par degrés à la perfection: « Benedictus eremi cultor extitit, etc. Dispensative constituit prius monasterialis vitæ planitiem, ut illic disciplinæ flagellis attriti, et exercitiis roborati, jam facilius conscendamus ad eremi arcem. »

VIII. Il faut dire un mot de l'intendance générale, que nous venons de voir que Louis le Débonnaire donna à Benoît, abbé d'Aniane, sur tous les monastères de France: « Præfecit eum imperator cunctis in regno suo cœnobiis. >>

Cette supériorité fut donc bornée dans la France; mais il n'est pas facile de savoir quels étaient les pouvoirs de ce supérieur général, car il n'y a nulle apparence que tous les monastères de France composassent une congrégation dont cet abbé et ses successeurs fussent les chefs et les supérieurs perpétuels. Cette réunion d'un grand nombre d'abbayes sous un seul abbé général ne paraît nulle part; on ne voit aucune trace des successeurs de cet abbé d'Aniane dans cette supériorité universelle.

Nous avons vu quelques chapitres ou assemblées de tous les abbės du royaume; mais il n'y a paru aucun président né d'entre eux : ils n'étaient assemblés que par le prince, et ils n'étaient universellement soumis qu'aux évêques. Aussi, les résolutions qui se prenaient dans ces assemblées étaient enfermées dans les capitulaires des rois et dans les canons des conciles. Il est donc vraisemblable que cette supériorité générale donnée à cet abbé d'Aniane fut personnelle, et ne s'étendait qu'à établir la réformation uniforme qu'on avait concertée dans tous les monastères réguliers du royaume.

IX. Plusieurs abbés, outre leur principal monastère, avaient bien encore quelques celles ou cellules dans leur dépendance, et cette supériorité passait à leurs successeurs et s'étendait sur toute l'administration temporelle et

spirituelle; mais ces celles n'étaient ni des abbayes, ni même des monastères : c'étaient de petits couvents de cinq ou six religieux, qui originairement n'avaient été que des fermes et des métairies. Telles étaient les celles que l'abbé Hugues, fils de Charlemagne, visitait comme les dépendances de son abbaye : « Cum quadam die Hugo secundum morem, abbatiæ suæ cellas causa providentiæ et admonitionis circuiret, devenit in Francia terras, ubi multæ cellæ erant sub ditione Novaliciensis cœnobii erectæ (Abbatia Novaliciensis. Du Chesne, tom. II, pag. 229). »

Nous parlerons ailleurs plus au long de ces celles, dont on a fait ensuite des bénéfices de diverses sortes.

X. La congrégation de Cluny a été la première qui ait fait un corps de plusieurs monastères dépendant d'un seul abbé. Bernon, qui en fut le premier instituteur, nomma peu avant sa mort deux de ses religieux pour lui succéder, laissant à chacun d'eux la conduite de plusieurs monastères. L'un d'eux fut saint Odon, second abbé de Cluny et général des monastères de France, d'Aquitaine, d'Espagne et des environs de Rome, comme il est dit au commencement de sa vie : « Abbas ordinatus, Franciarum, Aquitaniarum. Hispaniarumque partium atque Romanæ urbis circumstantium cœnobiorum, effectus est dux et pater dulcissimus (Bibliot. Clun., p. 9, 10; Ibidem, p. 15). » C'est ce saint Odon à qui l'un de ses successeurs, Pierre le Vénérable, a rendu ce témoignage d'avoir été le premier restaurateur de l'ordre monastique, qui était entièrement déchu de son ancienne pureté, et de mériter un rang illustre après saint Benoit et saint Maur: « Veniat post magnum Benedictum et ejus discipulum Maurum, summus ordinis monastici in Galliis reparator, præcipuus regulæ reformator Odo, Odo, inquam, primus Cluniacensis ordinis pater, qui emortuum jam et pene ubique sepultum monastici propositi fervorem resuscitare suo conamine aggressus est (Ibid., p. 53. Petrus Venerab., 1. vi, ep. 15). » Ainsi, ce ne fut que la qualité glorieuse de réformateur général de l'ordre monastique qui donna aussi à l'abbé de Cluny le titre de supérieur général. Saint Maur et saint Benoît avaient sans doute exercé une autorité générale sur tous les monastères qu'ils avaient fondés; mais cette supériorité ne passa pas à leurs successeurs, parce que tous ces monastères n'a

vaient pas fait un corps et une congrégation perpétuelle, comme firent, dans la suite des siècles, tous les monastères de la dépendance de Cluny.

XI. Quant à l'Eglise grecque, Balsamon dit bien que, selon les canons, un seul religieux ne peut pas posséder deux abbayes, non plus qu'un clerc deux églises ou deux bénéfices; mais qu'il faut excepter de cette règle générale les généraux d'ordres, parce que tous les monastères qui relèvent d'eux ne font qu'un seul corps, une société et comme un monastère qui ne peut avoir qu'un chef.

« Si non permittitur alicui, ut sit clericus in duabus Ecclesiis, nec præfectus seu abbas duobus monasteriis præerit. Quod autem Pantocratorenus præfectus (παντοκρατορηνὸς ἠγουμένος) praesit multis monasteriis, canoni non adversatur. Multa enim monasteria, ut unum reputantur; quod per accessionem ad Pantocratorem redeant (Balsamon, in Nomocan., tit. 1, c. 20). »

Voilà sans doute des généraux d'ordres parmi les moines grecs, ce qui ne se quwait sans quelque teinture de privilege e

tion.

L'autorité de ces générauxit man restement une participation de l'automne épiscopale; mais ni les moines ne pouvaient se passer de ces légers commencements d'exemption, ni la charité paternelle des évêques ne pouvait se dispenser de leur accorder ces sortes de grâces.

Le même Balsamon se plaint de ce que les moines passaient d'un monastère en un autre avec la seule licence de leurs abbés, et il assure que, selon les canons, l'agrément de l'évêque était encore plus nécessaire que celui de l'abbé, parce que les moines dépendent bien plus de l'évêque que de leur abbé : « Episcopis enim magis subjecti sunt monachi, quam monasteriorum præfectis. >>

Anastase Bibliothécaire dit que le grand Théodore Studite fut fait abbé de deux monastères impériaux : « Duorum imperalium, insigniumque cœnobiorum, Studii videlicet et Saccudiorum constitutus est abbas (Spicileg., tom. III, p. 13). » C'est-à-dire qu'il fut fait général de ces deux abbayes et de toutes leurs dépendances.

XII. Quant aux règles monastiques et aux ordres différents, il semble qu'il n'en paraît aucun vestige dans Balsamon.

Comme le clergé était un corps uniforme, réglé par les canons et gouverné par les évêques, ainsi l'état monastique était le même

partout, assujéti aux abbés et encore plus étroitement aux évêques, sans qu'on y pût remarquer aucune diversité ni aucune multiplicité de règles. Les canons des conciles étaient la règle des moines aussi bien que des clercs.

Il ne faut que lire le titre 11 du Nomocanon de Photius et le Commentaire de Balsamon pour être entièrement convaincu que les règles de toute la conduite des moines étaient comprises dans les canons des conciles et dans les lois impériales. On peut lire aussi, chez le même Balsamon, les interrogations et les réponses faites sous le patriarche Nicolas, touchant la police des moines, et on verra partout qu'on n'allègue d'autre règle que les canons.

Le concile in Trullo ayant défendu à ceux qui ne sont pas clercs d'approcher de l'autel, on déclara que les moines le pouvaient, pourvu que ce ne fût pas pour y exercer aucune fonction d'ordre; mais s'ils n'avaient encore reçu que l'habit des novices, qu'ils peuvent quitter durant l'espace des trois premières années, ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils passaient encore pour laiques: « Sin autem propter probationem, convenienter canonibus, vestes monasticas induit quas etiam intra triennium deponere ei permissum est, non ingredietur ad sanctum altare pro ulla causa, ut qui nondum in ordinem monachorum est relatus, sed adhuc est laicus. »

Voilà l'usage commun des Grecs aussi bien que des Latins, quoique contraire aux anciennes pratiques, selon lesquelles la probation se faisait en habit séculier, et l'habit monastique était inséparable de la profession. Balsamon, qui était plus versé dans l'antiquité que les autres, n'approuvait pas cette nouveauté qui s'était introduite: « Mihi autem videtur non posse quispiam, qui sanctas vestes ullo modo unquam indutus est, eas abjicere et habere ludibrio. Non enim debet cum vestibus monasticis probari, sed cum habitu laico. Et ideo omnibus qui sacra veste induti sunt, erit absque præjudicio aditus ad sanctum altare, ut qui ne in laici quidem locum venire possint. >>

Le concile de Constantinople (Can. v) que les Grecs appelèrent le premier et le second, fit encore un grand nombre de règlements pour l'état monastique. On y ordonna de ne donner l'habit de religion qu'après trois ans d'épreuves, excepté à ceux que les approches de la mort menaçaient, ou ceux qui avaient pratiqué toutes les vertus religieuses dans leur habit

séculier, car à ceux-là six mois de probation suffisent.

Balsamon remarque néanmoins sur ce canon que plusieurs entraient dans les monastères, prenaient l'habit noir, étaient reçus dans l'Eglise au chant du trisagion, y changeaient de nom, et néanmoins, ne recevant la tonsure qu'après une épreuve de trois ans, ils prétendaient durant tout cet intervalle, pouvoir rentrer dans le siècle, ce qui leur était contesté par ceux qui voulaient que la probation ne se fit qu'en habit séculier.

XIII. Je pourrais entasser un grand nombre d'autres canons qui feraient voir que toute la police des monastères était réglée par les canons qui étaient leur unique et véritable règle. De là il suit qu'il n'y avait point de congrégations diverses parmi les Grecs, fondées sur la diversité des règles différentes. Je ne sais même si ces généraux dont nous venons de parler, avaient toute la même autorité que ceux des Latins sur leurs monastères.

Ce fut peut-être le défaut de tous ces secours extraordinaires qui causa la ruine de la régularité dans tous les monastères au temps de Balsamon. Car, il avoue lui-même que la vie commune n'était plus observée en son temps parmi les religieux de l'Orient, quoiqu'elle fût encore en vigueur parmi les Latins. « Et hæc quidem leges et canones. Hodie autem parum quid eorum, vel propemodum nihil fit. Nam neque monachi monasteriorum virorum simul habitant, neque ascetriæ. In solis autem mulierum coenobiis servatur hæc communis simul vivendi ratio et habitatio. Apud Latinos autem huc usque servatur ea vitæ ratio. Omnes enim monachi simul comedunt et dormiunt (In Synod. Carthag., c. XLVII). »

Ce n'est pas à l'inobservance des règles monastiques de saint Basile ou de saint Antoine, que le relâchement des moines est ici attribué, mais à l'inexécution des lois et des canons, comme étant les seules règles de l'état monastique. Aussi, jamais ces règles particulières ne sont nommées dans les canons ou dans les interprètes grecs, comme on voit celle de saint Benoît si souvent inculquée dans nos conciles d'Occident.

En effet, saint Jérôme n'attribue aucune règle à saint Antoine, mais seulement sept lettres adressées à divers monastères. « Misit Ægyptiace ad diversa monasteria apostolici sensus sermonisque epistolas septem (De illust.

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