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vicaires dont nous traitons, et que nous voulons montrer ne pouvoir être amovibles, selon les règles éternelles de l'Eglise.

tiendra un vicaire perpétuel, avec une portion convenable du revenu. « Nisi forte præbendæ vel dignitati parochialis ecclesia sit annexa; in quo casu concedimus, ut is qui talem habet præbendam vel dignitatem, cum oporteat eum in majori ecclesia deservire, in ipsa parochiali ecclesia idoneum et perpetuum studeat habere vicarium canonice institutum, qui congruentem habeat de ipsius ecclesiæ proventibus portionem. >>

Le concile de Latran (Can. XIII), sous Alexandre III, en 1179, avait seulement défendu de prendre plusieurs cures à l'avenir. Ainsi ceux qui les avaient déjà obtenues, en conservèrent la possession, résidant dans l'une et ayant des vicaires perpétuels dans les autres, selon les ordonnances de l'évêque de Sarum, en Angleterre, en 1217. « In aliis perpetuos ordinet vicarios (Cap. LXXXV). » Le concile d'Oxford en 1222 (Can. XIII, xv), ne parle non plus que des vicaires perpétuels.

Le concile de Mayence en 1225, où présida un cardinal légat, tâcha de bannir la damnable coutume qui avait déjà jeté de profondes racines dans l'Allemagne, de mettre des vicaires révocables et à gages dans les cures. «Quia enormis quædam consuetudo in quibusdam Alemanniæ partibus contra canonicas sanctiones invaluit, ut ponantur in ecclesiis conductitii sacerdotes vicarii temporales, ne id fiat de cætero, autoritate legationis qua fungimur, inhibemus. Sed cum vicarius poni debet et potest, perpetuo instituatur, idque assensu et autoritate diocesani, et archidiaconi loci illius (Can. XII). >>

Le concile de Béziers, en 1233 (Can. XI, XII), se déclara hautement pour ne souffrir dans les paroisses que des curés ou des vicaires perpétuels. « Rectores seu perpetuos vicarios, etc. Ut quælibet parochialis ecclesia proprium habeat et perpetuum sacerdotem. >>

Les ordonnances de saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, en 1236 (Can. xxix), ne permettent pas même aux curés de congédier leurs vicaires sans cause raisonnable. Le concile de Cognac en 1226 (Can. vi), permet à peine aux archidiacres et aux archiprêtres ou doyens ruraux, de nommer des vicaires en leur absence avec la permission des évêques. Le concile de Bude, en 1279 (Can. x), décerna des peines contre les archidiacres et les curés qui donneraient leurs vicairies à des laïques ou à des clercs mariés. Mais ce ne sont pas là les

VII. Il est vrai que dans les canons que nous venons d'alléguer, c'était ordinairement le patron ou le présentateur qui était la source primitive du désordre, espérant de dominer bien plus absolument dans l'église de son patronage, en n'y laissant entrer que des vicaires passagers. Mais les canons ne laissent pas d'exclure toutes sortes de vicaires amovibles, soit que ce soit le patron, ou l'évêque, ou le chapitre qui s'oppose à leur perpétuité. L'évêque étant déclaré lui-même par tant de conciles le défenseur de la perpétuité des vicaires, il n'en peut pas être l'ennemi.

Le concile de Salzbourg, en 1274 (Can. x). <«< In beneficiis, quibus licet per vicarios deservire, volumus ut viri idonei episcopo præsententur, qui ipsos in hujusmodi vicariis perpetuet.» Le concile de la province d'Auch, en 1326 (Can. xxxvi), déclara que les curés et les vicaires mêmes que les religieux présentaient à l'évêque, devaient être perpétuels. « Quia ex quo instituti in eis sunt, censentur perpetui.» Les moines de Saint-Bénigne de Dijon, impétrèrent des priviléges des évêques de Langres et de Toul, pour pouvoir instituer et destituer les curés de leur dépendance (Recueil pour l'Histoire de Bourgogne, p. 208, 223).

Il est vrai que le pape Grégoire IX, au lieu des évêques qui étaient nécessaires, selon les anciens canons, pour la déposition des clercs des ordres majeurs, a permis à l'évêque diocésain de se faire assister par des abbés ou par d'autres prélats; ce qui a été suivi par le concile de Trente (Extra. De hæreticis, c. 1, sess. XIII, c. 4). Il est vrai aussi que ce pape et ce concile ne parlent que de la dégradation solennelle, et non pas de la simple déposition. Mais comme l'on sait qu'autrefois la déposition et la dégradation n'étaient qu'une même chose, et que ce nombre de prélats était nécessaire pour la déposition, le droit nouveau a bien pu se relâcher jusqu'au point de n'exiger ce nombre de prélats que pour la dégradation solennelle, mais non pas jusqu'à cette extrémité de laisser déposer les clercs ou les bénéficiers, sans que l'évêque y observe aucune forme de justice. Ce serait une inégalité trop grande, de ne pas exiger seulement la forme d'un jugement pour une chose qui ne pouvait autrefois se consommer que par un petit concile d'évêques.

Je dirai, en passant, que ce fut le concile de Rouen, en 1072, qui déclara le premier que, si les six évêques qui étaient nécessaires pour la déposition d'un prêtre, ou trois pour celle d'un diacre, ne se pouvaient trouver ensemble, ils pourraient envoyer leurs vicaires en leur nom : « Vicarium suum cum sua autoritate transmittat. »

Le concile de Palence, en 1323, voulut que les collations des bénéfices se fissent en public, de peur que les collateurs ne les révoquassent trop facilement. « Dum beneficia quorum collationes probari non possunt, per eosdem prælatos aliis plerumque conferuntur. »

Les collations ayant été publiques, il y a toutes les apparences que les destitutions devaient aussi l'être.

VIII. Cette longue énumération de canons contre les vicaires amovibles, n'aura pas été inutile, si nous l'appliquons à tant d'églises cathédrales ou collégiales, qui commettent la cure de leur propre église, et plusieurs autres églises de leur dépendance à des vicaires gagés pour autant de temps qu'ils trouveront bon de part et d'autre.

dont nous parlons, où les chapitres en corps ont la cure, et l'exercent par des vicaires passagers, n'est pas contraire au droit, puisque le droit veut absolument que chaque église ait son propre époux et un pasteur unique?

IX. Gratien rapporte le décret du concile de Reims (XXI, q. 2) : « Sicut in unaquaque ecclesia unus presbyter debet esse, ita ipsa quæ sponsa vel uxor ejus dicitur, non potest dividi inter presbyteros; sed unum tantummodo habebit sacerdotem, qui eam caste et sincere regat. » Et le décret d'Innocent II: « Præcipimus ne conductitiis presbyteris ecclesiæ committantur; et unaquæque ecclesia, cui facultas suppetit, proprium habeat sacerdotem.»

Dans les décrétales (C. extirpandæ. De præbend. C. presbyteri) n'ordonne-t-on pas que les chanoines qui ont des cures annexées à leurs prébendes y mettront des vicaires perpétuels? Le pape Boniface VIII n'a-t-il pas enjoint aux moines qui ont des églises paroissiales, d'y faire instituer des vicaires perpétuels? Aussi le concile de Trente (De Capell. monach. in Sexto, sess. xxv, c. 16; sess. VII, c. 7) s'est absolument déclaré pour les vicaires perpétuels, même dans les paroisses qui sont unies aux églises cathédrales, collégiales, abbatiales, si les évêques ne jugent, pour quelque raison particulière, que le contraire doive être plus avantageux. « Nisi ipsis ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur. »

Il faut donc supposer qu'il y a quelque raison particulière pour le bien de l'Eglise, qui oblige l'évêque de tolérer ces vicaires amovibles. Et c'est aussi dans ce cas qu'il faut prendre la résolution de la congrégation du concile, que le chapitre peut destituer ces vicaires à son gré; mais l'évêque ne le peut que pour les mêmes causes qui feraient destituer un vicaire perpétuel (Fagnan, 1. III decr., part. II, p. 193).

Les canonistes conviennent que cela se peut selon le droit : ils en auraient peut-être douté s'ils avaient bien examiné cette longue tradition que nous venons de représenter. Mais au moins Fagnan (In c. ex parte. De officio Vicarii) ne doute pas qu'il ne fût à souhaiter que le pape fît un décret pour faire établir des vicaires perpétuels dans toutes ces églises. Parce qu'il est avantageux à chaque église d'avoir son propre pasteur, et comme son époux, nous négligeons moins ce qui est à nous en particulier, que ce qui nous est commun avec beaucoup d'autres. Les chanoines sont souvent en différend entre eux pour la nomination des vicaires, et ils les changent souvent avec trop de facilité ces vicaires même n'étant que mercenaires, ne s'affectionnent pas au service de leur église, et ils la quittent dès qu'ils rencontrent ailleurs de plus grands avantages; ceux qui ont du mérite ne veulent pas accepter des vicairies de cette nature, les paroissiens n'ont pas le même respect pour les vicaires On peut voir sur ce sujet la lettre CLXXIX amovibles, qu'ils auraient pour des curés ou d'Etienne de Tournai, et ce qui a été rapporté des vicaires perpétuels; enfin, dans toutes les dans la bibliothèque de Prémontré (pag. 285, églises patriarcales ou collégiales de Rome qui 286, 287). Enfin l'ordonnance de Louis XIII, en ont charge d'âmes, il y a des vicaires perpé- 1629, art. 12, et la déclaration de Louis XIV, tuels. en 1657 (Mémoires du clergé, tom. 1, pag. 200), Et comment peut-on dire que la pratique donnée sur les remontrances du clergé, ne

Au reste, ce qui a été dit ne regarde point les curés réguliers, ni le pouvoir qu'ont les supérieurs de l'ordre de les rappeler des cures qui leur ont été commises.

souffrent plus qu'on fasse desservir par d'au-
tres que par des vicaires perpétuels les cures

(1) Dans notre livre déjà cité, les Lois de l'Eglise sur la nomination, la mutation et la révocation des curés. male de l'Eglise de France, nous n'avons pas fait autre chose qu'éSituation anortablir ce que Thomassin vient de démontrer ici avec tant de science. Mais ce que ne pouvait pas demander alors Thomassin, puisqu'on ne trouvait que des pasteurs stables et perpétuels dans les paroisses, nous l'avons ainsi formulé en face de la situation faite à l'Eglise de France: La France a-t-elle le droit, dans l'organisation paroissiale, de se mettre contre, en dessus ou à côté du droit? Le concordat dit Non. Les articles organiques disent: Oui. Or, nous avons montré, d'après le cardinal Consalvi, le cas qu'il faut faire de ces schismatiques articles organiques. Nous renvoyons donc à notre livre précité qui traite cette question à fond. Nous saisissons cette occasion bien naturelle pour reproduire ici, sur la demande d'un grand nombre de prêtres, le texte du concordat. Seulement, nous déclarons qu'ici seulement, et pour la première fois en France, le concordat paraîtra avec son véritable préambule et le véritable ordre des signatures. Qu'on veuille se rappeler le passage que nous avons cité du cardinal Consalvi disant qu'il fut stipulé qu'en sa qualité de cardinal, il signerait le premier. Le vrai texte du concordat ne se trouve donc que dans l'édition de Thomassin.

• Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII et le premier consul de • la République française, ont nommé pour leurs plénipotentiaires • respectifs :

Sa Sainteté Son Eminence Monseigneur le cardinal Hercule Consalvi, cardinal-diacre de la sainte Eglise romaine, du titre de Sainte-Agathe ad suburram, son secrétaire d'Etat; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assis• tant au trône pontifical, et le pêre Caselli (de l'ordre des Servites), ⚫ théologien consultant de Sa Sainteté, munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme.

Le premier consul: Les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller • d'Etat; Crétet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, pareillement munis de pleins pou⚫ voirs;

• Lesquels, après l'échange des pouvoirs respectifs, ont arrêté la a convention suivante :

• Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français;

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République;

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

« Art. 1er. La religion catholique, apostolique, romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription de diocèses français.

Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

Art. 4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevéchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Art. 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

Art. 6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouverne⚫ment établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun • conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au de

unies aux abbayes ou aux prieurés, aux églises cathédrales ou collégiales (1).

hors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon • diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préa judice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement.

« Art. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

Art. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de
l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvam fac rempublicam
Domine, salvos fac consules.

Art 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consente. ment du gouvernement.

Art. 10. Les évêques nommeront aux cures. pourra tomber que sur des personnes agréées par Leur choix ne le Art. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathé gouvernement. drale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses suc cesseurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause.

Art. 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

«Art. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

dans

« Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne s rait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention. 1 Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours. Fait à Paris, le 15 juillet 1801. Signé Hercules, cardinalis Consalvi (L. S.); Joseph Bonaparte (L. S.); Joseph, archiep. Corinthi (L. S.; Crétet (L. S.); Frater Carolus Caselli (L. S.); Ber nier (L. S.). »

D

On voit qu'il n'est question ici ni de desservants, ni de succursalistes, ni de mobilité, ni de révocation arbitraire, ni de tout autre jargon bureaucratique. Il n'est question que de cures et de cures, c'est-à-dire de vraies paroisses toutes égales, et de vrais pasteurs tels que les a faits le concile de Trente. Mandat sancta synodus episcopis ut unicuique parochiæ suum PERPETUUM peculiaremque parochum assignent.

Le droit canonique reconnait trois sortes de vicaires: le vicaire perpétuel, le vicaire amovible, chargé de remplacer un curé absent ou malade, ou mis en punition par l'évêque, le vicaire amovible auxiliaire du curé.

Le premier est institué canoniquement par l'évêque pour desservir à perpétuité une paroisse qui a un curé primitif, tel qu'bôpital, chapitre, monastère, haut dignitaire ecclésiastique. Un tel vicaire est véritablement bénéficier, puisqu'il possède l'essence du bénéfice, la perpétuité. Il n'a, il est vrai, qu'une portion congrue des revenus da bénéfice, portion fixée par l'évêque, mais il administre la paroisse sans avoir aucun compte à rendre au curé primitif, auquel il peat même interdire tout exercice actif de la cure. Il ne relève que de l'évèque. Aujourd'hui, il n'y a plus en France de vicaire perpétuel, parce qu'il n'y a plus de curé primitif. Nous sommes heureux de pouvoir faire connaître par un document authentique, récemment p blié par le Bulletin des comités historiques, t. II, p. 243, en quoi consistait la portion congrue d'un vicaire perpétuel. Nous le tirons des procès-verbaux des visites de Clément de Bonzy, évêque de Béziers, en 1633. Il s'agit de la paroisse de Notre-Dame du Siége sive de Lacces, dont était curé primitif le chanoine sacristain de la cathe drale. C'était lui qui nommait le vicaire perpétuel, auquel l'évêque donnait le mandat de regendo : Ledict vicaire est logé et nour dans la maison dudict sacristain, qui lui doibt, selon la fondation, bailler un lict, quatre linceulz, une couverte, un matelas et um

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.

LES BÉNÉFICIERS NE POUVAIENT NI QUITTER NI RÉSIGNER LEUR BÉNÉFICE SANS L'AGRÉMENT DE L'ÉVÊQUE. L'ÉVÈQUE NE POUVAIT AUSSI LES TRANSFÉRER CONTRE LEUR Gré.

1. Le conseil du clergé encore plus nécessaire à destituer qu'à instituer les bénéficiers

II. Preuves du concile d'Antioche qui attache tous les bénéficiers au diocèse de l'évêque, qu'on appelait alors paroisse.

III. L'évêque pouvait transférer les clercs dans d'autres églises de son diocèse, ou les céder à un autre évêque; mais leur consentement était nécessaire.

IV. Mais les bénéficiers ne pouvaient ni céder ni résigner sans le consentement de l'évêqne.

V. Les évêques même étaient assujétis à pareille nécessité.

VI. Les canons de la résidence et de la stabilité étaient communs aux évêques et aux autres bénéficiers.

VII. Un canon de Carthage veut que l'évêque puisse transférer les bénéficiers de son diocèse dans sa cathédrale, même contre leur gré. Pourquoi?

VIII. Peines terribles contre les clercs ou les bénéficiers non résidents et vagabonds.

IX. Pourquoi les clercs quittaient alors si facilement leurs églises.

X. La vocation du ciel qui fait entrer dans l'Eglise, et dans les bénéfices par l'ordination, doit avoir quelque chose de stable et d'immuable.

I. Si Timothée (I Timoth. iv, 14) avait été ordonné par l'imposition des mains de toute l'assemblée des prêtres, comme saint Paul nous l'assure, «< cum impositione manuum presbyterii; » et si les prêtres sont encore ordonnés de la même manière; c'est une marque évidente, qu'encore que l'évêque seul ordonne les prêtres et les bénéficiers, il est néanmoins assisté du conseil de son clergé.

tion ou de la destitution des prêtres et des au tres bénéficiers; saint Paul en donne la souveraine autorité à l'évêque (I Tim. v, 19); mais la sagesse qui doit non-seulement toujours accompagner, mais aussi parfaitement égaler la puissance, permet encore moins de détruire les choses que de les faire sans conseil. Voilà ce que nous avons tâché d'éclaircir dans les chapitres précédents.

II. Mais si l'évêque ne peut disposer des bénéficiers qu'il a institués, que par les formes de la justice, ne peut-il pas au moins les transférer d'une église à une autre de son même diocèse ? Et les clercs ne peuvent-ils point euxmêmes passer d'une église à une autre, sans sortir du diocèse où ils ont été ordonnés ? C'est ce que nous allons examiner.

Le concile d'Antioche (Can. ) ne décerne des peines que contre les ecclésiastiques qui sortent du diocèse de leur évêque sans sa permission, pour aller s'attacher à d'autres diocèses. « Si quis presbyter aut diaconus, et omnino quilibet ex clero propriam deferens parochiam, ad aliam properaverit; vel omnino demigrans in alia parochia per multa tempora nititur immorari; ulterius ibidem non ministret maxime si vocanti suo episcopo, et re

Il faut faire le même jugement de la déposi- gredi ad propriam parochiam commonenti

traversin; lui paie la nourriture et entretien d'un clerc; lui baille « le sceau de la cure et les esmoluments d'iceluy, et de plus, a six livres du vicaire de la Magdeleine et Sainct-Félix; six livres de l'abesse du St-Esprit, la moitié des offrandes, l'argent que les parrains et marraines donnent lorsqu'ils tiennent des baptisés, les dis«tributions qu'il gagne du chapitre pour les obits, messes doubles et petites heures, pouvant monter quinze ou seize escus, outre lesquelles il a six livres pour la vente, que le chapitre a fait d'une avigne appartenant jadis audict vicaire.

G

Le second est un prêtre envoyé dans une paroisse par l'évêque, sous le nom d'économe, pour remplir toutes les fonctions pastorales à la place du curé absent ou infirme. Ses pouvoirs sont ceux du curé qu'il remplace. Il n'a de compte à rendre qu'à l'évêque, qui le retire quand il lui plait, soit par le retour du remplacé, soit par la nomination d'un nouveau curé. Il n'est pas bénéficier, car il est révocable, mais il est obligé d'appliquer la messe pro populo aux jours prescrits; c'est ainsi que l'a ordonné Benoit XIV dans la constitution Cum semper. L'évêque détermine la portion congrue dudit vicaire. C'est

le concile de Trente qui l'a ainsi prescrit dans Sess. XXIV, cap. 18 de Reform. Cette portion congrue, dont l'autre partie est pour le titulaire, est en dehors du casuel qui reste de plein droit au vicaire éco

nome.

D'après Innocent XIII et Benoit XIII, le troisième vicaire est l'auxiliaire du curé, son aide, ADJUTOR; il est à la nomination et à la révocation du curé, sauf toujours, bien entendu, l'approbation de l'évêque. Un tel auxiliaire approuvé par l'évêque a évidemment tous les pouvoirs canoniques pour administrer les sacrements; mais il ne doit pas perdre de vue qu'il n'est que l'aide du curé, de sorte que si un curé a assez de force pour accomplir lui-même tout ce qui concerne l'administration paroissiale, un tel vicaire n'a pas à se plaindre. Il n'est là que pour aider le curé trop fatigué, ou qui ne peut se multiplier. De leur côté aussi, les curés doivent se réjouir du zèle de leurs jeunes vicaires, les encourager, les guider, développer leur aptitude et leurs talents, ne jamais se déshonorer par ces sentiments de jalousie, que ne doivent pas ressentir les ouvriers de la vigne du Seigneur. (Dr ANDRÉ).

obedire contempserit. Quod si in hac indisciplinatione perdurat, a ministerio modis omnibus amoveatur, ita ut nequaquam locum restitutionis inveniat. Si vero pro hac causa depositum alter episcopus suscipiat, hic etiam a communi coerceatur Synodo. »

Ce canon est le même que le x1o, entre ceux qu'on nomme apostoliques. Le terme de Parochia, apoixíz, qui est employé dans ce concile et dans tous les autres des premiers siècles, signifie constamment le diocèse d'un évêque. Un autre canon (Can. Ix) du même concile d'Antioche donne le nom de paroisse à tout le diocèse, et appelle villages xpàs, ce que nous appelons paroisse des champs.

« Episcopos nihil agere oportet, nisi ea tantum quæ ad suam parochiam pertinent, et possessiones ei subjectas, TexasTO αpoxia, xxi Taïç úпAUTÒv xópais. Unusquisque enim episcopus habet potestatem suæ parochiæ, tñ ¿auτou maρoxías ut regat et providentiam gerat omnis possessionis seu regionis xóc, quæ suæ urbi subest, ita ut presbyteros et diaconos ordinet. »

Dans le canon suivant il est parlé des chorévêques qui résident dans les villages, ἐν ταῖς κώμαις, xai tais xópais (Can. x, xvIII). Les mêmes termes, dans la même signification, se trouvent dans les autres conciles (Ancyr. Conc., c. XVIII, can. XVII), et dans les Pères mêmes de ces premiers siècles.

Le concile de Calcédoine (Conc. Calc.) a véritablement donné le nom de paroisse aux églises des champs, mais il a ajouté le mot de champêtre,

Il est donc clair que ce canon d'Antioche ne tend qu'à ne point permettre aux prêtres et aux autres ecclésiastiques inférieurs, de sortir du diocèse de leur évêque, parce que l'ordination les a en quelque manière asservis à leur évêque et à son diocèse, mais de cette noble servitude qui fait la royauté des justes et la liberté même des serviteurs de Dieu.

III. Le concile IV de Carthage (Can. XXVII) ne permet pas aux évêques de passer d'un évêché à un autre, sans l'agrément du synode provincial; mais il laisse à l'évêque la liberté de transférer ses ecclésiastiques, et de les accorder à d'autres évêques. « Inferioris vero gradus sacerdotes, vel alii clerici concessione suorum episcoporum possunt ad alias ecclesias transmigrare. »

Cette jonction des autres ecclésiastiques avec leur évêque, dans le même règlement des

translations, est une marque certaine qu'il s'agit de la translation d'un diocèse à un autre. Mais la conclusion sera sans doute certaine, que l'évêque pourra transférer ses ecclésiastiques d'une église à une autre de son diocèse, s'il peut leur permettre d'aller régir une église dans un autre diocèse. Il faut seulement considérer sérieusement que le canon dit que les prêtres et les autres clercs inférieurs pourront passer à d'autres églises avec la permission de leur évêque, pour montrer que ces bénéficiers consentent à ce changement, et ne peuvent y être forcés par l'évêque.

Il résulte donc de ce canon : 1° Que les curés et les autres bénéficiers pouvaient être transférés d'un diocèse en un autre; 2° qu'ils pouvaient encore plus facilement passer d'une église à une autre du même diocèse ; 3° pourvu que leur évêque y consentît, et les dispensat du lien qui les attachait à leur pasteur et à leur première église, et qu'ils donnassent euxmêmes un libre consentement à ces changements.

IV. Il paraît encore de là que nuls bénéficiers ne pouvaient ni céder ou quitter leurs bénéfices, ni les résigner à d'autres qu'avec l'agrément de l'évêque. En effet, s'ils l'eussent pu, ils eussent pu, après cela, passer à d'autres diocèses; or, ils ne le pouvaient pas. Tout ce que nous avons dit de l'obligation générale et très-étroite de tous les ecclésiastiques, à résider dans les églises où ils avaient été destinés en leur ordination, peut être allégué pour prouver qu'ils ne pouvaient ni céder ni résigner leurs bénéfices. Et comment l'auraient-ils pu, puisqu'ils étaient si étroitement et si saintement enchaînés à la personne de leur évêque et au service de son église?

V. Le concile d'Antioche (Can. XVII, XVIII) ordonne que les évêques qui, après avoir reçu ce divin et royal caractère, ne voudront pas aller prendre la conduite du troupeau qu'on leur a commis, seront excommuniés, et cette sentence si sévère ne sera point relâchée, qu'ils n'obéissent aux ordres que le Saint-Esprit leur a donnés par la bouche de l'Eglise. « Donec susceperit coactus officium. »

On n'exempte de cette loi que ceux qui n'auront pu se faire recevoir, ou à cause de l'aversion invincible des peuples, ou par quelque autre empêchement insurmontable. Après cela il ne faut pas croire que la condition des prêtres fût plus douce que celle des évêques, et

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