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ARTICLE ADDITIONNEL.

DANS le cas où la Porte Ottomane n'accepterait pas, dans le terme d'un mois, la médiation qui lui sera proposée, les Hautes Parties Contractantes conviennent des mesures suivantes :

1. Il sera déclaré à la Porte, par Leurs Représentans à Constantinople, que les inconvéniens et les maux signalés dans le Traité patent comme inséparables de l'état de choses qui subsiste dans l'Orient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte Ottomane, parait encore éloignée, imposent aux Hautes Parties Contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs.

Il est entendu que ce rapprochement s'opérera en établissant avec les Grecs de relations commerciales, en leur envoyant, à cet effet, et recevant d'eux, des Agens Consulaires, en tant qu'il existera chez eux des Autorités capables de maintenir de telles relations.

II. Si, dans ce même terme d'un mois, la Porte n'acceptait pas l'Armistice proposé dans l'ArticleI. du Traité patent, ou si les Grecs se refusaient à son exécution, les Hautes Puissances Contractantes déclareront à celle des deux Parties Contendantes qui voudrait continuer les hostilités, ou à toutes deux, s'il devenait nécessaire, que les dites Hautes Puissances vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggéreront à leur prudence, d'obtenir les effets

(Translation.)

ADDITIONAL ARTICLE.. IN case the Ottoman Porte should not, within the space of one month, accept the mediation which is to be proposed to it, the High Contracting Parties agree upon the following measures:

I. It shall be declared to the Porte, by Their Representatives at Constantinople, that the inconveniences and evils described in the patent Treaty as inseparable from the state of things which has, for six years, existed in the East, and the termination of which, by the means at the command of the Sublime Ottoman Porte, appears to be still distant, impose upon the High Contracting Parties the necessity of taking immediate measures for forming a connection with the Greeks.

It is understood that this shall be effected by establishing com. mercial relations with the Greeks, and by sending to and receiving from them, for this purpose, Consular Agents, provided there shall exist in Greece Authorities capable of supporting such relations.

11. If, within the said term of one month, the Porte does not accept the Armistice proposed in the first Article of the patent Treaty, or if the Greeks refuse to carry it into execution, the High Contracting Powers shall declare to either of the Contending Parties which may be disposed to continue hostilities, or to both of them, if necessary, that the said High Powers intend to exert all the means which circumstances may suggest to their prudence, for the purpose of ob

immédiats de l'Armistice dont elles désirent l'exécution, en prévenant, autant qu'il sera en leur pouvoir, toute collision entre les Parties Contendantes; et, en effet, aussitôt après la susdite déclaration, les Hautes Puissances employeront, conjointement, tous leurs moyens pour en accomplir l'objet, sans toutefois prendre part aux hostilités entre les deux Parties Contendantes.

En conséquence, les Hautes Puissances Contractantes, immédiatement après la signature du présent Article Additionnel, transmettront des instructions éventuelles, conformes aux dispositions énoncées ci-dessus, aux Amiraux commandans leurs Escadres respectives dans les Mers du Levant.

III. Enfin, si, contre toute attente, ces mesures ne suffisent point encore pour faire adopter les propositions des Hautes Parties Contractantes par la Porte Ottomane, ou si, de l'autre côté, les Grecs renoncent aux conditions stipulées en leur faveur dans le Traité de ce jour, les Hautes Puis sances Contractantes n'en continueront pas moins à poursuivre l'œuvre de la pacification, sur les bases dont Elles sont convenues entr'Elles; et, en conséquence, Elles autorisent, dès à présent, leurs Représentans à Londres, à discuter et arrêter les moyens ultérieurs dont l'emploi pourrait devenir nécessaire.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, au Traité de ce jour. Il sera ratifié,

taining the immediate effects of the Armistice of which they desire the execution, by preventing, as far as possible, all collision between the Contending Parties; and in consequence, immediately after the above-mentioned declaration, the High Powers will, jointly, exert all their efforts to accomplish the object of such Armistice, without, however, taking any part in the hostilities between the Two Contending Parties.

Immediately after the signature of the present Additional Article, the High Contracting Powers will, consequently, transmit to the Admirals commanding their respective Squadrons in the Levant, conditional Instructions in conformity to the arrangements above declared.

III. Finally, if, contrary to all expectation, these measures do not prove sufficient to procure the adoption of the propositions of the High Contracting Parties by the Ottoman Porte; or if, on the other hand, the Greeks decline the conditions stipulated in their favour, by the Treaty of this date, the High Contracting Powers will, nevertheless, continue to pursue the work of pacification, on the bases upon which they have agreed; and, in consequence, they authorise, from the present moment, their Representatives at London, to discuss and determine the future measures which it may become necessary to employ.

The present Additional Article shall have the same force and validity as if it were inserted, word for word, in the Treaty of this day.

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DECREE of the Austrian Government, relating to Slavery and the Slave Trade.-7th August, 1826.

Circulaire du Gouvernement de l'Archiduché d'Autriche, touchant le Commerce des Esclaves et les mauvais traitemens qu'on leur aurait fait éprouver.

SA Majesté Impériale et Royale, par décret de la Chancellerie de Cour du 6 de ce mois, dans le but d'empêcher le commerce des Esclaves, principalement de la part de Sujets Autrichiens, ou sur Vaisseaux Autrichiens, et de protéger les Esclaves contre les mauvais traitemens, en conformité avec les Lois Autrichiennes en vigueur (et spécialement le paragraphe 16 de la Loi Civile, qui ordonne que tout homme, par droit de nature, sanctionné par la raison, soit considéré comme une personne, et prohibe dans les Etats Autrichiens l'esclavage, ou l'exercice d'une violence qui tendrait au même but; et le paragraphe 78 de la première partie du Code Pénal, qui déclare crime de violence publique tout empêchement à l'usage de la liberté individuelle), et par suite de la Résolution du 25 Juin, 1826, a daigné décréter et ordonner ce qui suit:

I. Tout Esclave devient libre du moment où il touche le sol, ou même un Vaisseau Autrichien. Un Esclave, même à l'étranger, reçoit également la liberté à l'instant où il est remis, à quelque titre que ce soit, à un Sujet Autrichien.

II. Tout Sujet Autrichien qui apporterait obstacle à l'usage de la liberté individuelle de l'Esclave qui lui aurait été remis, ou l'aurait aliéné de nouveau, soit sur le sol Autrichien ou à l'étranger; tout Capitaine de Vaisseau Autrichien qui se chargerait du transport d'un ou de plusieurs Esclaves, ou mettrait obstacle par lui-même ou par d'au

tres, à l'usage de la liberté individuelle acquise à celui qui serait venu sur son vaisseau, commettrait le crime de violence publique, et serait puni, aux termes des paragraphes 78 et 79 du livre 1er du Code Pénal, d'un an à cinq ans de prison dure. Si un Capitaine de Vaisseau Autrichien, ou tout autre Sujet de Sa Majesté Impériale et Royale, exerçait un commerce continu d'Esclaves ou qui y eût rapport, la peine pourrait être élevée à 10 ans, et même, suivant les circonstances aggravantes, à 20 ans.

III. Comme, aux termes du paragraphe 4 du livre 1er du Code Pénal, le crime existe par la méchanceté du malfaiteur, indépendamment de la condition de celui sur lequel il est exercé, le Sujet Autrichien qui porterait atteinte à la liberté corporelle d'un Esclave d'un manière quelconque réputée délit ou crime par les Lois Autrichiennes, encourrait les peines que le livre 1er du Code Pénal prononce en pareil

cas.

IV. Des sévices moindres exercés par un sujet Autrichien envers un Esclave, seraient, conformément au paragraphe 173 du livre 2a du Code Pénal, punis d'une amende de 5 à 100 florins, ou de trois jours à un mois d'arrêts. En cas de récidive, ou si les sévices exigeaient plus de rigueur, on pourroit ajouter aux arrêts, le jeûne ou une réclusion plus rigoureuse.

V. Les présentes dispositions sont aussi applicables aux prisonniers de guerre, qui sont traités comme Esclaves par la partie belligérante au pouvoir de laquelle ils sont tombés.

VI. Les étrangers qui se rendraient coupables du crime de violence publique, ou des autres délits ci-dessus spécifiés, envers un Esclave, soit sur le territoire des Etats Autrichiens soit sur un Vaisseau Autrichien, seraient, conformément au principe général exprimé au paragraphe 31, livre 1er du Code Pénal, passibles des mêmes peines que les sujets Autrichiens. Les étrangers qui, après s'être rendus coupables de pareils crimes à l'étranger, viendraient à toucher le sol Autrichien, seraient, aux termes des paragraphes 33 et 34 du livre 1er du Code Pénal, arrêtés pour être remis au Gouvernement du Pays où le crime ou délit a été commis.

Si l'on refusait de les recevoir, on procéderait contre ces étrangers, conformément aux dispositions du Code Pénal Autrichien, et l'on ajoutera toujours le bannissement après l'expiration de la peine. Dans le cas où les Lois du Pays où le crime ou délit a été commis, prononceraient une peine moindre que celle portée par les Lois Autrichiennes, on suivra les dispositions de la loi la moins rigoureuse.

Vienne, le 7 Août, 1826.

AUGUSTIN REICHMANN, BARON DE HOCHKIRCHEN, Président du Gouvernement.

E. COMTE DE HOYOS,

Conseiller de Gouvernement et Directeur de Chancellerie.

EXPLANATORY ARTICLES to the Treaty of Peace between Great Britain and Morocco of 14th June, 1801.* Signed at Fez, 19th January, 1824.

THE preceding Treaty was produced before the Supreme Lord of the Believers, Emperor of the Muselms, the Honorable Emperor Mulana Abderahman Ben Mulana Hisham, Ben Mulana Mohamed Benabdala, Ben Mulana Ismael, whom may God protect,-on the part of His Majesty the King of Great Britain, King George the Fourth, by James Sholto Douglas, his Ambassador, and his Consul residing at Tangier, for the purpose of renewing and confirming the Treaty of Peace which has so long subsisted between the two Governments, as it appears in the present Treaty, consisting of 41 Articles, produced by the said Consul, sealed by our sanctified Lord Mulana Soliman, whom may God have in his glory.

His Majesty the Emperor of the Faithful has been pleased to order, that the said Treaty should be read in his presence, for His Majesty's information, and after having heard the contents of the different Articles, one by one, he approves of what his Uncle has done for the benefit of the Subjects of both Nations, and confirms the said Treaty, from the 1st Article, wherein it is mentioned, that His Britannick Majesty shall have one or more Consuls in the Empire of Morocco, to Article 41 inclusive, excepting the two Articles seven and eight, which have been altered as follows:

ART. VII. All disputes that may arise between Moorish and British Subjects, shall be decided by the Governor of the Place, the Chief Judge, and the British Consul, and in case either of the Parties disapprove of the decision, he is at liberty to appeal to the Emperor.

VIII. If any dispute arise between Moorish and British Subjects, or those under His Britannick Majesty's protection, and that serious personal injury be experienced by either party, in consequence of such dispute, the Emperor of Morocco alone shall decide the Cause. If the English Subject be guilty, he shall not be punished with more severity than a Moor would be. If the offender make his escape, no other British Subject shall be apprehended in his stead. If the offender escape, before or after condemnation, from fear of punishment, he shall be subject to the same sentence as a Moor would be under similar circumstances. Should any dispute occur in the British Territories, the matter shall be decided according to the laws and customs of England, with liberty to make the customary appeals.

This concludes the two before-mentioned Articles.

Ratified by the Emperor of Morocco, at the Imperial Palace at Fez, the 18th Jumad the First, 1239.-A. D. 19th January, 1824. JAMES SHOLTO DOUGLAS.

*See Commercial Treaties, Vol. 3, Page 17.

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