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Ainsi le choix des pontifes était confié aux évêques. L'Eglise a bien appelé à son secours le peuple dans ses élections; elle lui a même donné le droit de suffrage, mais c'est par privilége: les évêques étaient toujours juges en dernier ressort; le peuple était comme témoin, il désignait plutôt qu'il ne nommait. L'acte constitutif de l'élection était dans la confirmation des évêques. Cette vérité est claire pour tous ceux qui sont tant soit peu versés dans la science de l'antiquité ecclésiastique.Le concile de Nicée s'exprime clairement à ce sujet '. Jamais il n'a été permis aux laïques de choisir exclusivement les pontifes; cela est contraire à la constitution primitive et aux décrets solennels de l'Eglise. Le huitième concile général, tenu à Constantinople l'an 870, exclut expressément les princes sécu

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timonium præclarum reportarunt, hos non sine injuria munere vel officio exui debere existimamus. Labb., Concil., t, 1, p. 151.

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Episcopum oportet maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia, constitui; si autem fit hoc difficile, vel propter urgentem necessitatem, vel viæ longitudinem, tres omnino eumdem in locum congregatos, absentibus quoque suffragium ferentibus, scriptisque assentientibus, tunc electionem fieri; eorum autem quæ fiunt, confirmationem in unaquaque provincia a metropolitano fieri. Can. iv. Labb., Concil., t. 11, p. 30.

vités

liers des élections, à moins qu'ils n'y soient inpar les évêques, et frappe d'anathème ceux qui entreprendraient quelque chose contre une élection canonique '.

Malgré la défense des conciles, les princes ont tenté à diverses époques de s'immiscer dans les élections pontificales; mais l'Eglise leur a résisté, elle a soutenu ses droits, et les élections se sont faites, pendant les dix premiers siècles, par le clergé de concert avec le peuple, conformément à l'usage ancien et aux règles canoniques.

Tant que le peuple conserva son antique piété et qu'il consulta uniquement les intérêts de

Promotiones atque consecrationes episcoporum, concordans prioribus conciliis, electione ac decreto episcoporum collegii fierî sancta hæc et universalis synodus definit et statuit ; atque jure promulgat, neminem laicorum principum vel potentium semet inserere electioni vel promotioni patriarchæ vel metropolitæ, aut cujuslibet episcopi.... Si vero quis laicorum ad concertandum et cooperandum ab Ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum reverentia, si forte voluerit, obtemperare se asciscentibus; taliter enim sibi dignum pastorem regulariter ad Ecclesiæ suæ salutem promoveat. Quisquis autem secularium principum et potentium, vel alterius dignitatis laicus, adversus communem ac consonantem atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathema sit, donec obediat et consentiat in hoc quod Ecclesia de electione ac ordinatione proprii præsulis se velle monstraverit. Can. xx. Labb., t. vш, p. 1141.

l'Eglise, les choix étaient généralement bien faits; car le peuple est bon juge quand il est livré à ses propres inspirations; il sait parfaitement distinguer le vrai mérite, et dans ce sens on peut dire: Vox populi, vox Dei. Mais aussi il est inconstant, accessible à la séduction; il ne résiste pas à l'attrait de l'or, et ne sait pas toujours se mettre à l'abri de l'intrigue. La première dignité de l'Eglise fut souvent briguée, achetée au poids de l'or, et les pontifes choisis n'étaient pas ceux que voulait l'Eglise; souvent aussi les élections étaient tumultueuses et causaient dés troubles à Rome.

Des princes bien intentionnés voulurent prévenir ces abus. Ainsi nous voyons sous le pape Eugène II, l'an 824, un décret par lequel Lothaire défend, au nom de son père Louis le Débonnaire, sous peine d'exil, de mettre quelque obstacle à l'élection du pontife de Rome HD Trom Bo«

Au rapport de Sigonius, on ajouta que des q ub noit

In electione autem Romani pontificis nullus, sive liber, sive servus, præsumat aliquod impedimentum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus antiquitus concessum est constitutione sanctorum Patrum, sibi eligant pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere præsumpserit, exilio tradatur. Labb., Concil., t. vII, p. 1550 92

commissaires impériaux seraient présents aux élections, pour empêcher les troubles qui s'étaient déjà élevés dans ces sortes d'occasion '.

Mais ces dispositions ne furent pas toujours observées. Les descendants de Charlemagne avaient trop à faire chez eux pour se mêler efficacement des affaires de Rome. La puissante maison de Toscane se mêla des élections pontificales, et signala, en 896, son début en chassant le pape élu par le peuple, et en mettant à sa place un intrus sous le nom d'Etienne VI. Le pape Jean IX, voulant prévenir de pareils désordres, appela encore une fois l'assistance des commissaires impériaux dans les élections des pontifes. Voici le décret qu'il fit dans un concile à Rome, l'an 904.

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« Comme la sainte Eglise romaine, que nous gouvernons avec l'aide de Dieu, est exposée, à » la mort du pontife, à toutes sortes de violences; qu'elle souffre surtout parce que la consécra>>tion du pape se fait à l'insu de l'empereur et

Illud etiam propter tumultus superiores adjectum videtur, ut ad vitanda comitiorum dissidia, aut legati regis, aut rex ipse, si in urbe adessent, consecrationi interessent, sic enim subsequentibus annis est observatum et postremo nova etiam lege sancitum. 11

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» sans la présence de ses commissaires qui, d'après le rite canonique et l'usage reçu, doivent » être présents pour réprimer la violence et empêcher le scandale; nous voulons, afin d'y met>> tre fin, que le pontife de Rome soit élu dans » l'assemblée des évêques et de tout le clergé, à >> la demande du sénat et du peuple, et que celui » qui est élu par le suffrage de tous soit consacré >> en présence des commissaires impériaux 1. »

On voit que les commissaires impériaux étaient appelés pour maintenir le bon ordre, mais sans exercer aucun droit de suffrage, et que les empereurs se sont fondés sur un faible appui quand ils voulaient tirer de ce canon leur droit de confirmation.

Mais un germe de discorde est semé, il

pro

Quia sancta Romana Ecclesia, cui Deo auctore præsidemus, plurimas patitur violentias pontifice obeunte; quæ ob hoc inferuntur, quia absque imperatoris notitia, et suorum legatorum præsentia, pontificis fit consecratio, nec canonico ritu et consuetudine ab imperatore directi intersunt nuntii, qui violentiam et scandalum in ejus consecratione non permittant fieri volumus, ut id deinceps abdicetur, et constituendus pontifex convenientibus episcopis et universo clero eligatur, expetente senatu et populo, qui ordinandus est et sic in conspectu omnium celeberrime electus ab omnibus, præsentibus legatis imperialibus consecretur. Can. x. Labb., Concil., t. ix, p. 505.

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