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comme chef de l'Eglise, pouvait-il les tolérer sans manquer aux devoirs de sa charge, et sans devenir prévaricateur lui-même? Son devoir était tracé dans les canons de l'Eglise.

Car Grégoire n'a rien inventé de son propre fond, il n'a fait que rappeler les anciens statuts. Les vices qu'il proscrit étaient proscrits avant lui; les anathèmes, les dépositions qu'il prononce, étaient prononcés dans tous les siècles depuis la naissance du christianisme. Ainsi les canons des apôtres décernent déjà la peine de déposition et d'excommunication contre les simoniaques '. Le concile général de Nicée prononce les mêmes peines 2. Le concile de Calcédoine et le cinquième concile d'Orléans, en 549, tiennent le même langage. Un concile tenu à Constanti,

Si quis episcopus per pecunias hanc sit dignitatem (episcopalem) assecutus, vel presbyter, vel diaconus, deponatur, et ipse et qui eum ordinavit, et a communione omnino exscindatur, ut Simon magus a Petro. Can. xxvIII. Labb., t. 1, p. 30,

2 Ut nullus audeat ordinare episcopum, aut sacerdotem, aut diaconum pro quavis re data, sive ante ørdinationem, sive post; et qui secus fecerit, deponatur; et quicumque contradixerit, synodus eum excommunicat. Can. XLIX. Labb., t. н, p. 306. * Si quis episcopus propter pecunias ordinationem fecerit, de proprio gradu in periculum veniat. Can. 11. Labb., t. iv, p. 756.

Ut nulli episcopatum præmiis liceat adipisci. Quod si quis

nople en 459 avait déjà porté une semblable décision 1.

Il nous serait facile d'accumuler les témoignages. L'Église n'a qu'une voix quand il s'agit de cet abus; chaque fois qu'il s'est montré quelque part, tous les pères se sont levés pour le proscrire et pour le frapper d'anathème.

Quant à la question du célibat, on nous dispensera sans doute de rapporter cette série de temoignages que nous avons accumulés dans un ouvrage récemment publié, et par lesquels il est démontré jusqu'à la dernière évidence que le célibat ecclésiastique, établi et fixé au temps des apôtres, a toujours fait partie intégrante de la discipline ecclésiastique, et que cette loi repose sur la tradition universelle du genre humain, sur l'autohanc regulam hujus sanctæ constitutionis per coemptionem excesserit, eum qui per præmia ordinatus fuerit, statuimus removendum. Can. x. Labb., Concil., t. v, p. 393.

* Εστω τοίνυν καὶ ἔστιν ἀποκήρυκτος, καὶ πάσης ἱερατικῆς ἀξίας τε καὶ λειτουργίας ἀλλότριος, καὶ τῇ κατάρα τοῦ ἀναθέματος ὑποκείμενος, ὅ, τε ταύτην κτᾶσθαι διάχρημάτων σἰόμενος, καὶ ὁ ταύτην παρέχειν ἐπὶ χρημάσιν ὑπισχνούμενος, εἴτε κληρικὸς, εἴτε λαικὸς εἴη. Sit igitur et est abjectus et ab omni sacerdotali dignitate atque officio alienus et maledictioni anathematis subditus, tam qui possidere hoc sacerdotium per pecunias opinatur, quam is qui præbere id per pecunias pollicetur, sive clericus, sive laicus sit. Labb., Concil., t. iv, p. 1028. * Le célibat ecclésiastique dans ses rapports religieux et politiques.

T. I.

C

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rité des Pères et des conciles de tous les siècles, sur l'attestation de tous les écrivains ecclésiastiques, sur celle des hérétiques même, et de plus sur la sainteté inhérente au ministère ecclésiastique Grégoire VII devait-il dissimuler et sel› taire ? devait-il tolérer les infractions à la règle, lorsque son devoir était si nettement tracé lorsqu'il voyait la corruption dans l'épiscopat, dans ceux qui sont à la tête du troupeau et qui doivent briller autant par leur vertu que par leur science?? Non, personne n'osera le dire, fût-il l'ennemi les plus acharné de ce grand pontife. Il devait re-? médier à ce triste état de l'Eglise par tous les moyens qui étaient en son pouvoir. Le tout était de s'y prendre avec prudence et circonspection.< Grégoire a-t-il manqué à ces règles? non; malo gré la vivacité de son esprit et l'austérité de son caractère, il savait se conformer aux circonstan ces, se rendre souple, docile, marcher avec cir conspection, et c'est là ce qui distingue les homeq mes de génie. Quand ils ont fortement conçu une

'L'ignorance sur ce point de discipline est incroyable. La plupart des auteurs modernes que nous avons lus sur Grégoire VII sont persuadés que c'est lui qui, pour la première fois, fixa la loi du célibat. M. Voigt lui-même, comme nous le verrons, n'est pas exempt d'erreur à ce sujet.

grande pensée, ils n'ignorent pas les moyens de la réaliser. Ils savent agir avec lenteur quand cela est nécessaire, et prendre des détours quand le chemin droit leur est barré. Telle est la marche

de Grégoire. Un léger coup d'œil jeté sur sa correspondance suffira pour nous en convaincre, 18:

-Grégoire, après vingt ans de patience, commença son ministère par rappeler aux évêques leurs devoirs. C'est ce qu'il fit après le premier

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concile de Rome, par une apologie qui est un chef-d'œuvre de sagesse et d'érudition, et qui seule devait suffire pour ramener les évêques, s'ils avaient eu tant soit peu l'esprit de leur état.

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Mais considérons attentivement sa manière de procéder, nous trouverons en lui un homme accompli,non Sealala aun

D'abord, il ne punit pas indistinctement tous les délits, comme on a voulu le prétendre; il réserve des censures pour des scandales publics, pour de grands attentats, tels que la simonie, l'incontinence, le schisme, la dilapidation des

-ulqad oldayononi les 90dqibati ob nioq 97 mest, kivi Cả Grégoire avait pour principe invariable d'aller doucement; Personne, disait-il, ne monte tout d'un coup au premier rang; les grands édifices ne se construisent que peu à peu. Nemo repente fit summus, et alta ædificia paulatim ædificantur. Epist., 11, 43.

biens ecclésiastiques. Nous ne voyons pas qu'il ait excommunié pour d'autres délits, sh bermon Ensuite, Grégoire ne punit pas sans avoir bien constaté la culpabilité. La règle qu'il prescrit à Gérard, archevêque de Prague, de ne jamais fubminer une excommunication sans faute canonique, et sans examen légal, il l'observait luimême sans jamais l'enfreindre '. 56 mb sol

1

Ainsi, il recommande à l'évêque de Rennes d'excommunier un certain Lanzelin, qui avait attaqué et maltraité l'archevêque Rodolphe, dépouillé ses gens, et tué sous ses yeux un de ses parents; mais il veut qu'on constate d'abord le fait, et qu'on essaie de rappeler le coupable àda pénitence, avant d'en venir à l'excommunication2. Grégoire laisse donc le temps au repentir; de plus, il accorde à l'accusé le droit de se

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Quod quidem tibi maxime periculosum est, quoniam sicut B. Gregorius dicit, qui insontes ligat, sibi ipsi potestatem ligandi atque solvendi corrumpit. Unde te admonemus ut anathematis gladium nunquam subito neque temere in aliquem vibrare præsumas, sed culpam uniuscujusque diligenti prius examinatione discutias, et si quid est quod inter te et homines sæpe fati fratris tui emerserit, cum eo in primis ut suos ad justitiam compellat fraterne et amicabiliter agas Epist, u, 6 citrano, and 4169 2021975 9 alt291_80) € 2 Epist, 11, 20:4

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