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toyens de chacune d'elles, respectivement, dans le trans- 1825 port de ces propriétés hors du domaine ou du territoire de ces Etats, (soit en cas d'héritage de ces propriétés, soit autrement), que ceux qui sont ou seront payables dans chaque État, sur les mèmes propriétés, quand elles sont transportées par un sujet ou citoyen de cet Etat, respectivement.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'entrer dans les stipulations additionnelles, afin de faciliter d'étendre, même au delà de ce qui est compris dans la Convention actuelle, les relations commerciales de leurs sujets respectifs, de leurs états, citoyens et territoires, d'après le Principe d'avantages réciproques ou équivalens, suivant la nature des cas; et après la conclusion d'un Article ou Articles quelconques entre les dites Hautes Parties Contractantes, pour donner effet à ces stipulations, il est ici convenu que l'Article ou les articles qui pourront être à l'avenir ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie de la présente Convention.

IX. La présente Convention sera en vigueur pendant 10 ans, à dater de ce jour, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de 12 mois après que le Roi dn Royaume uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande d'une part, ou l'un ou l'autre des gouvernemens des Républiques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen et Hambourg de l'autre part, aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des Hautes Parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, au bout des 10 ans susmentionnés; et il est convenu entre elles qu'à l'expiration de 12 mois après qu'une telle déclaration de l'une des Hautes Parties contractantes aura été reçue, par l'autre cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires par rapport aux Etats qui donneront ou recevront cette déclaration; bien entendu et convenu, que si l'une ou plusieurs des dites Républques Anséatiques, à l'expiration de 10 ans à dater de ce jour donnent ou reçoivent la déclaration de la cessation proposée de cette convention, la dite convention restera néanmoins en pleine force et effet aux autres Républiques ou République, qui n'auront ni donné ni reçu cette déclaration.

X. La présente Convention sera ratifiée et les ra-
Nouv. Supplém. Tome II.
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1825 tifications seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires

respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, le 29. Septembre, l'an de Grace

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Ordonnance du Roi de France qui prescrit l'accomplissement des conditions de réciprocité stipulées par une Convention du 26. Janvier 1826, à l'égard de la navigation britannique. En date du 8. Février 1826.

Art. 1er. A dater du 5. Avril prochain, les navires britanniques venant avec ou sans chargement des ports du Royaume-Uni de l'Angleterre et de l'Irlande, et dés possessions dudit Royaume en Europe, dans les ports de France, et les navires français revenant des ports du Royaume-Uni et de ses possessions en Europe, paieront un droit de tonnage égal, lequel, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, n'excédera pas le droit maintenant perçu à l'entrée des ports de France sur tous navires étrangers.

Les navires britanniques, venant des ports du Royaume-Uni ou des possessions de ce Royaume en Europe ne supporteront les redevances de pilotage, de bassin, de quarantaine et autres analogues, que d'après le taux établi pour les navires français.

2. A dater de la même époque; toutes marchandises et tous objets de commerce qui peuvent ou pourront être légalement importés des ports du RoyaumeUni et de ses possessions en Europe, pour la consommation de notre Royaume, ne paieront à leur importation par navires britanniques, que les mêmes droits qui sont ou seront perçus sur lesdites marchandises et

objets de commerce à leur importation par navires 1826 français.

3. Les produits de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, importés de quelque pays que ce soit par navires britanniques, ou bien chargés par navires français, ou tous autres, dans un des ports de la domination britannique en Europe, ne pourront, à dater de la même époque du 5. Avril prochain, étre admis en France pour la consommation du Royaume, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation.

La même disposition est applicable aux produits des pays d'Europe autres que le Royaume-Uni ou ses possessions, lorsqu'ils seront importés par navires britanniques venant d'un autre port que ceux du RoyaumeUni ou de ses possessions en Europe.

4. Seront affranchis de tout droit de navigation les bateaux pêcheurs appartenant au Royaume-Uni ou à ses possessions en Europe, lorsque, étant forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, ils n'y auront effectué aucun chargement ni déchargement.

5. Le Président de notre Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'Etat au département des finances, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 8. Février de l'an de gràce 1826, et de notre règne le second. Signé CHARLES.

Par le Roi: Le Président du Conseil des Ministres,
Signé JH. DE VILLÈLE.

119.

Décret du Roi des Pays-Bas relativement aux droits payables des articles importés en bâtimens anglais. En date du 8. Février 1826.

Nous Guillaume, par la Gràce de Dieu, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc.

1826

Considérant, qu'en conséquence des dispositions du Conseil prises par le Gouvernement Anglais en date du 30. Janvier dernier, les circonstances ne sont plus les mêmes, qui avaient donné lieu à notre Arrêté du 11. Août, 1824, par lequel il a été statué que toutes les marchandises, qui, à dater du 14 du même mois, seraient importés du Royaume Uni de la Grande Bretagne dans ce pays, sur des bâtimens portant pavillon Anglais, seraient provisoirement considérées et traitées quant aux droits d'entrée comme si elles étaient importées par des bâtimens nationaux:

Sur la proposition faite par le Département des Affaires Etrangères, de concert avec celui de l'intérieur, et avec l'Administration des Contributions directes, Droits d'Entrée et des Accises;

120.

Convention of Commerce and Navigation between Great Britain and Sweden. Signed at London, the 18th of March, 1826.

(Texte original anglais.)

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of Sweden and Norway, having, by Declarations, exchanged on the 24th day of April, and 16th day of July, 1824, entered into stipulations for removing impediments affecting the navigation and trade of their respective states; and their said Majesties being mutually desirous of still further extending and improving the relations of friendship and commerce now happily subsisting between them and their respective subjects, and of placing the arrangements already agreed upon by the declarations aforesaid, upon a more sure and satisfactory footing, have appointed their Plenipotentiaries to conclude a Convention for these purposes, that is to say:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right

Avons trouvé bon et entendu de revoquer notre 1826 Arrêté du 11. Août, 1824, et d'en faire cesser les effets à dater du 11 de ce mois.

Les Départemens des Affaires Etrangères et de l'Intérieur, et l'Administration des Contributions Directes, Droits d'Entrée, et de Sortie, et des Accises, sont chargés de l'exécution du present Arrêté, dont expédition sera adressée à notre Ministre des Finances, et à la Chambre générale des Comptes, et qui sera inséré au Journal Officiel.

La Haye, le 8. Février, 1826.

De par le Roi:

GUILLAUME.

J. G. DE MEY DE STREEFkerk.

120.

Convention de Commerce et de navigation entre la Suede et la Grande-Bretagne. Signée à Londres, le 18. Mars 1826 *).

(Texte original suedois.)

Hans Majestät Konungen af Sverige og Norrige, samt Hans Majestät Konungen af det förenade Konungariket Stora Britannien och Irland, som genom Declarationer utvexlade den 24. April och 16 Julii år 1824. öfverenskommit om stadganden till undanrödjande af hinder för deras respective Staters sjöfart och handel, hafva, lifvade af ömsesidig åstundan, at mer och mer utvidga de vänskaps och handels sörhållanden, som nu lyckligen äga rum emellan Högstbeörde Deras Majestäter och Deras ömsesidige undersåtare, samt att gifva de genom förberörde Declarationer redan widtagne bestämmelser en mera säker och tillfredsställande grund, utsett hvar Sine befullmägtigade Ombud, till afslutande af en Convention i detta afseende, nemligen: Hans Majestät Konungen af det förenade Konungariket Stora Britannien och Irland, The Right Hono

*) Voy. Recueil Supplém. T. X. (Nouv. Rec. T. VI.) p. 912,

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