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la liberté religieuse. Cependant, ur une répartition strictement prorune justice toujours égale? Les ernement n'appartiendront-ils pas communion particulière? Ce point ▪rtance que, dans le concordat de t fait stipuler que des conventions raient nécessaires, si l'un des sucier consul n'était pas catholique'. sant les chefs de l'État toujours tègres, comment pourront-ils teale entre une majorité et des miÉglises dont les besoins et les exidérables, et d'autres qui ne demanire, que la permission de vivre? La areille matière, est très-difficile à l'ailleurs très-variable par la nature Ainsi l'injustice n'est pas seulement st pas seulement probable; elle est, nécessaire, et ni l'impartialité ni le qui gouvernent ne suffisent pour en ministrés. Il y a plus : nous ne pare des cultes déjà existants; mais le poser en principe qu'il ne se fone nouveau? Ce serait attenter à la li

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01, art. 17.

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seuls des droits, et que les cultes qui pourraient se fonder à l'avenir n'en aient point? Ce serait constituer en faveur de certaines religions un droit d'ainesse, et remplacer une religion d'Etat par plusieurs religions d'État. Donc, si les cultes anciens reçoivent un salaire, et un salaire proportionnel, il faudra assurer aux cultes nouveaux les mêmes avantages et le même revenu. Cela ne fait pas de doute, et cela crée une difficulté presque inextricable, car il ne peut dépendre du premier prophète venu de s'ériger en ministre d'un culte et de se donner ainsi, de sa propre autorité, des droits sur le trésor public qui constitueraient une véritable oppression du budget. L'obligation de payer crée pour l'État le droit de contrôler. C'est donc lui, grâce au budget, qui décidera si un culte est un culte ou une momerie; si une religion est réellement une religion; si les prophètes, si les prêtres sont autre chose que des charlatans ou des imposteurs. Il faudra qu'une religion nouvelle obtienne sa patente de l'autorité administrative ou qu'elle fasse reconnaître ses droits par un commissaire de police. Voilà donc, par cette nécessité d'une autorisation préalable, la liberté des cultes détruite ou grandement compromise, et T'État transformé en théologien et en théologien toutpuissant, lui qui, par son principe, est indifférent à toutes les religions positives. Qui ne serait effrayé de telles conséquences? Enfin, si un budget des cultes

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Telaissement de l'impôt dans un qu'une religion, les difficultés se e toutes les religions sont accueiltes, par les conditions mêmes de a intérieure, sont inégalement répète done: pour assurer l'indépens, l'égalité et la liberté des cultes, et rir le risque de frapper un impôt souhaiter la suppression des budgets absolue de l'Etat et des Églises. autre côté de la médaille, et parcoules difficultés qu'il faudra vaincre e résultat.

la question des édifices religieux, e. Dans l'état actuel de notre société, des fortunes, l'habitude de jour en le de jeter ses capitaux dans l'indusce subsistante en matière de religion, olu d'esprit d'association et d'initiapar la centralisation absolue de tous

a tout lieu de craindre qu'on n'are secours du gouvernement à conces religieux convenables et à les enent. D'ailleurs, que fera-t-on de tous gieux actuellement construits? S'ils es mains de l'État, il sera obligé de les vendre. Les raser, c'est de la dé

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on et une source d'impossibilités. On l'a assez vu n 1791 1. Ainsi, de ce côté, il y a des difficultés et es embarras de toutes parts. Quant à la suppression u budget des cultes, ce n'est pas certes une mesure laquelle on puisse se déterminer légèrement. Je ne arle pas de la promesse faite au clergé en 1789 de emplacer ses biens-fonds, dont on exigeait le sacrice, par une allocation annuelle. Je ne cherche pas isqu'où l'on doit pousser le principe des solidarités n histoire, soit à l'égard des gouvernements qui ont accédé à l'Assemblée constituante, soit à l'égard du lergé considéré comme personne civile; et je n'exa

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1. Séance de l'Assemblée législative du 24 novembre 1791. DisOurs de Guadet : « .... Ici une municipalité croit ne pouvoir pas opposer à l'exercice d'un culte, comme effectivement elle n'en a as le droit d'après les décrets. S'il lui reste un bâtiment national, le croit devoir l'affermer ou le vendre à une association relieuse. Là une administration supérieure croit au contraire qu'il st d'une sage politique de suspendre l'application des principes....> 2. Séance de la Constituante du 2 novembre 1789. Mirabeau, à suite d'un long discours, lit sa motion ainsi conçue : « Qu'il soit éclaré premièrement que tous les biens ecclésiastiques sont à la sposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière onvenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au Dulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les inructions des provinces. Secondement, que selon les dispositions faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à à dotation des curės moins de douze cents livres, non compris le gement et jardins en dépendant. » Le résultat de l'appel noinal donne 568 voix pour adopter et décréter la motion, 346 pour rejeter, et 40 voix nulles. La séance est levée à six heures au ruit des applaudissements de l'auditoire. (Moniteur du 3 novemre 1789.)

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et de supprimer celles qui ne peuviolant les lois générales1. Je ne une question dans une question.Je itement libre de tout engagement catholique et des ministres de la ourg, dont les propriétés ont été

reçue par l'immense majorité du clergé, olé le principe de la propriété en s'empase. En conséquence, on regarde le budget la rémunération d'un service public, mais nuelle que l'État paye à d'anciens propriéés. Le concordat de 1801 défend d'inquiéter teurs des biens de l'Eglise; mais à la conun budget, et en déclarant expressément rifice à la paix. Le passage suivant montre ard la situation des esprits dans le clergé. uestion, savoir: Si les acquéreurs ou posens ecclésiastiques, c'est-à-dire des biens s de France usurpés par l'assemblée natiordres au profit de l'Etat, sont obligés à quel'Église? Nous répondons qu'ils ne sont oblia desdits biens, quoique injuste et sacrilége té ratifiée et légitimée par le concordat de est ainsi conçu: « Sanctitas sua, pro pacis ɔnis restitutione declarat eos qui bona Ecmolestiam nullam habituros neque a se, tificibus successoribusque suis. » (Théologie 1 Gousset, p. 466.)

rapprocher de cette opinion le passage suirtalis prononcé devant le Corps législatif le ui peut passer pour le meilleur commentaire

:

tats étant entièrement étranger au ministère comme à celui des autres pontifes, l'interit certainement pas requise pour consolider

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