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econnu? Or, un culte toléré n'est pas un culte libre. On ne peut pas accepter une tolérance quand on a n droit.

Vous allez voir sur-le-champ la confirmation de ette doctrine. Nous avons eu, hélas! bien des gouernements et bien des constitutions depuis 1795; h bien, tous les gouvernements ont proclamé la berté des cultes; il n'y en a peut-être aucun qui ait pratiquée, car il n'y en a aucun qui ait fait à tous es cultes une situation égale.

Commençons par le Consulat. Sous l'empire de la onstitution de l'an x, le premier consul prête le erment suivant : « Je jure de maintenir la Constition, de respecter la liberté de conscience, de 'opposer au retour des institutions féodales'... » n l'an xii, le premier consul devient empereur; le erment qu'il prête est ainsi conçu : « Je jure demainnir l'intégrité du territoire de la République, de resecter et de faire respecter les lois du concordat et la berté des cultes.... » Voilà, par cette dernière forule, la liberté et l'inégalité des cultes proclamées en ême temps; comme si le privilége et la liberté pou

1. Sénatus-consulte organique de la constitution de l'an x S02), art. 14.

2. Sénatus-consulte organique de la constitution de l'an XII 504), art. 53.

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libres, s'ils avaient le droit d'élever s'ils étaient protégés et salariés, et s'ils pour leurs adhérents aucune incapacité Suivant lui, le pouvoir qui leur assurait pouvait ensuite, sans les blesser, proréférences pour une autre religion, lui ue tous les édifices religieux, un budget ment plus élevé, une position officielle ace considérable dans l'État. Non-seuleernement consulaire, et à plus forte rai, accordèrent cette prééminence à la lique; mais, ce qui prouve péremptoiLe principe de l'égalité des cultes n'était ▪nnu, c'est que les juifs n'obtinrent que a reconnaissance légale de leur religion; voir en eux, suivant l'expression de une religion, mais un peuple, et de les onséquent non en dissidents, mais en nsi, si la liberté des cultes existait dans de la loi, elle n'existait pas dans la loi

vant la bataille de Marengo, Bonaparte, ul, réunit autour de lui le clergé de ui annoncer, et annoncer en même e et à l'Europe, sa résolution formelle et de défendre, dans tous les temps et

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rsuadé, leur dit-il, que cette religion est la seule qui isse procurer un bonheur véritable à une société en ordonnée, et affermir les bases d'un bon gournement........ La France, instruite par ses malheurs, enfin ouvert les yeux; elle a reconnu que la relion catholique était comme une ancre qui pouvait ule la fixer dans ses agitations et la sauver des Forts de la tempête; elle l'a, en conséquence, raplée dans son sein. Je ne puis disconvenir que je nie beaucoup contribué à cette belle œuvre........ »

Bonaparte avait plus d'une raison politique pour corder cette prééminence à la religion catholique. abord, c'était la religion de l'immense majorité s Français. Deux millions à peine de dissidents. r trente-six millions d'hommes sont beaucoup pour philosophie qui regarde le droit comme absolu, le respecte dans l'individu comme dans la masse; is c'est peu de chose, à ce qu'il paraît, pour la litique; et, pour le dire en passant, ce qui explique facilité avec laquelle à toutes les époques on a suprté chez nous la violation du principe absolu de la erté des cultes, c'est que personne, ou presque pernne, ne réclame pour soi dans ces matières, et e les amis désintéressés de la liberté et de la juse sont rares.

Un second motif qui fut puissant sur l'esprit de naparte, c'est que l'Église catholique est fondée

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le; il ne se trouve pas dans l'histoire Eemps du christianisme; mais il se mas haut degré dans l'Église, qui, depuis été constamment associée à l'exercice emporel, et qui constitue dans son ime la plus simple et la plus indissoluble nt le spectacle ait été donné à la terre. e le clergé français, comme tout clergé elève de l'autorité du pape, c'est-à-dire é étrangère, et que, par ce côté, il plus à l'action du pouvoir temporel que ionales, telles que l'Église établie d'An'Église schismatique de Russie; mais i créait alors à son profit le pouvoir n'était pas en mesure de donner de la uveau pouvoir spirituel, et aimait mieux i et le concours d'un pouvoir existant. une force qu'il ne pouvait et qu'il ne mer. Il était donc politique de l'utiliser. un ressort aussi puissant, c'était, dit ir le premier ambitieux ou le premier voudrait de nouveau agiter la France, er et de le diriger contre sa patrie1. consul, en faisant le concordat, croyait ir complétement détruit l'influence du

l'organisation des cultes, 15 germinal an x.

l'action du pouvoir central, et de détruire la rtée politique du pouvoir papal'. C'est pour cela 'il avait soumis la publication en France de tous - actes émanés de la cour de Rome ou des cones, même œcuméniques, et la convocation des nodes ou conciles provinciaux, à l'autorisation éalable du gouvernement, assujetti les nonces ou voyés apostoliques à la formalité de l'exsequatur, ribué au pouvoir temporel le droit de nomination ous les postes ecclésiastiques, et rétabli la pénae, assez illusoire, d'ailleurs, de l'appel comme bus. Ces diverses prescriptions étaient toutes emuntées aux lois de la monarchie antérieures à 1789, ne faisaient que rétablir sur l'ancien pied les re

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« Les fondements sur lesquels reposent les articles orgaues sont l'indépendance des gouvernements dans le temporel, imitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spielles, la supériorité des conciles généraux sur le pape, et ligation commune au pape et à tous les autres pasteurs de xercer leur autorité ou leur ministère que d'une manière conne aux canons reçus dans l'Eglise et consacrés par le respect monde chrétien. » (Portalis, Rapport au premier consul, our complémentaire, an x1.)

· Articles organiques du Concordat, titre 1, art. 1, 2 et 3. . Articles org., titre 1, art. 4.

. Articles org., titre 1, art. 2.

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. « Le premier consul nommera les évêques; le pape conférera
stitution canonique (Concordat, art. 4 et 5). Les évêques nom-
ront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des per-
nes agréées par le gouvernement (Concordat, art. 10). »
· Articles org., titre 1, art. 6.

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