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I

e l'Église gallicane telles qu'elles résultent de la nce du parlement, et des anciens et constants la cour de France et de la chancellerie romaine, et classées par P. Pithou en 1594, et publiées pour e fois, avec les preuves à l'appui, en 1639. PREMIER. Les libertés de l'Église gallicane. e que nos pères ont appelé libertés de l'Église dont ils ont été si fort jaloux, ne sont pas passe viléges exorbitants, mais plutôt franchises natuénuités ou droits communs; « quibus (comme rélats du grand concile d'Afrique, écrivant sur au pape Célestin) nulla patrum definitione deroallicanæ ecclesiæ : » lesquels nos ancêtres se sont ment maintenus, et desquels partant n'est besoin un titre, que la retenue et la naturelle jouissance. es particularités de ces libertés pourront sembler néanmoins, étant bien considérées, se trouveront e deux maximes fort connexes, que la France a ues pour certaines.

La première est que les papes ne peuvent rien

ce qui concerne les choses temporelles ès pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roi très-chrétien, et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard.

ART. 5. La seconde, qu'encore que le pape soit reconnu pour suzerain ès choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Église reçus en ce royaume. « Et in hoc maxime consistit libertas Ecclesiæ gallicanæ, » comme en propres termes l'université de Paris (qui garde, comme dit l'ancien roman français, la clef de notre chrétienté, et qui a été jusqu'ici très-soigneuse promotrice et conservatrice de ces droits) fit dire et proposer en pleine cour de parlement, lorsqu'elle s'opposa à la vérification des bulles de la légation du cardinal d'Amboise.

ART. 6. De ces deux maximes dépendent, ou conjointement ou séparément, plusieurs autres particulières qui ont été plutôt pratiquées et exécutées qu'écrites par nos ancêtres, selon les occurrences et sujets qui se sont présentés.

De la première semble principalement dépendre ce qui s'ensuit:

ART. 7. Le roi très-chrétien oint, premier fils et protecteur de l'Église catholique, envoyant ses ambassadeurs au pape élu pour le congratuler de sa promotion, et le reconnaître comme père spirituel et premier de l'Église militante, n'a accoutumé d'user de termes de si précise obéissance que plusieurs autres princes, qui d'ailleurs ont quelque spécial devoir ou obligation particulière envers le saint-siége de Rome, comme vassaux, tributaires ou autrement; mais seulement se recommande, et le royaume que Dieu lui a commis en souveraineté, ensemble l'Église gallicane, aux faveurs de Sa

e telles charges et ambassades, notamment es Philippe le Bel au pape Benedict XI, jadis ene sieur de Marcueil, messire Guillaume du lier, et maître Pierre de Belleperche, chanoine Chartres, ses conseillers et ambassadeurs à cetle , toutefois, il donne encore pouvoir de rendre e plus ample témoignage de toute révérence et plus grande soumission que le roi Louis XI, à nt à la couronne, voulut faire par le cardinal pe Pie II, pour aucunes particulières occasions, ent encore quelques remarques, ne fut trouvée es sujets, notamment par sa cour de parlement, de fort grandes remontrances, et de bouche et lors publié; et depuis encore, tous les trois yaume assemblés à Tours, en firent unanimes, dont se peuvent voir les restes ès cahiers lors ar M. Jean de Rely, docteur en la faculté de t chanoine de l'Église de Paris, député desdits

n somme, les rois très-chrétiens ayant exposé nt leurs moyens, mais aussi leurs propres perr mettre, rétablir et maintenir les papes en leur ître leur patrimoine de très-grands biens temnserver leurs droits et autorité partout, les ont connus pour pères spirituels, leur rendant de onté une obéissance non servile, mais vraiment omme disaient les anciens Romains en chose non emblable, «Sanctitatem apostolicæ sedis sic corvantes, quemadmodum principes liberos decet; › jure » (comme il faut confesser qu'ès choses spiy a prééminence et supériorité de la part du saintlique), « certe non ut dedititios aut fundos. »

ART. 9. Aucuns de nos docteurs français ont aussi uit el laissé par écrit que les papes, à leur avénement, étaient tenus envoyer au roi très-chrétien la profession de leur foi telle qu'elle se trouve en l'ancienne collection du cardinal Deusdedit, et en quelque registre du trésor du roi, sous le nom de Benedictus; ajoutant que Boniface VIII l'envoya sub plumbo, à l'exemple de celle de Pelagius au roi Childebert, dont se voient quelques échantillons au décret de Gratian. Ce que je je ne trouve avoir été continué par forme de coutume louable ou autrement; et semble que cela ait été fait par aucuns papes, à la prière des rois de France, pour le devoir commun de tous chrétiens, qui sont admonestés d'être toujours prêts à rendre compte de leur foi quand ils en sont requis: sinon que quelqu'un voulût encore remarquer cela pour un reste de l'ancienne façon de faire qui se pratiquait lorsque les papes avaient accoutumé d'envoyer leurs élections aux rois de France, pour les agréer et confirmer.

ART. 10. Les rois très-chrétiens ont de tout temps, selon les occurrences et nécessités de leur pays, assemblė ou fait assembler synodes ou conciles provinciaux et nationaux, èsquels, entre autres choses importantes à la conservation de leur État, se sont aussi traitées les affaires concernant l'ordre et discipline ecclésiastique de leur pays, dont ils ont fait faire règles, chapitres, lois, ordonnances et pragmatiques sanctions sous leur nom et autorité; et s'en lisent encore aujourd'hui plusieurs és recueils des décrets reçus par l'Église universelle, et aucuns approuvés par conciles généraux, n'étant loisible de tenir synode en France sans permission du roi.

ART. 11. Le pape n'envoie point en France légats a latere, avec faculté de réformer, jurer, conférer, dispenser, et telles autres. qui ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roi très-chrétien ou de son consentement; et le légat n'use de ses facultés qu'après avoir baillé pro

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