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'il eût de Sa Sainteté, et si l'a-t-on restreint tant pu, jusqu'à juger que la collation nulle de l'ordipêche telle prévention.

6. Résignations ou procurations portant clause in certæ personæ, et non alias, aliter nec alio modo, et Lions qui s'en ensuivent, sont censées illicites et de leur, comme ressentant simonie, et ne tiennent, u préjudice des résignants, encore que les collations été faites par le légat a latere en vertu de ses facultés. s, celles faites par le pape même s'exceptent de cette

maxime.

57. Le pape ni son légat ne peuvent dispenser les des temps et cours de leurs études, ni autrement, rendre capables de nominations de bénéfices et tels roits et prérogatives.

58. Le légat a latere ne peut députer vicaires ou guer pour l'exercice de sa légation sans le consentexprès du roi, mais est tenu exercer lui-même son tant qu'il dure.

59. Et si ne peut user de la puissance de conférer les es de ce royaume, quand il est en pays hors l'obéisu roi.

60. Et à son partement est tenu laisser en France les s des expéditions faites du temps de sa légation, pour concerne le royaume de France; ensemble les sceaux ès mains de quelque fidèle personnage que le roi pour expédier ceux qu'il appartiendra. Et sont les procédant desdites expéditions convertis en œuvres les, ainsi qu'il plaît à Sa Majesté en ordonner.

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61. Le pape ne peut conférer ni unir hôpitaux ou lées de ce royaume, et n'a lieu en iceux la règle de pacificis.

collégiale sub expectatione futuræ præbendæ, etiam du consentement des chapitres, sinon afin seulement de pouvoir retenir en icelles dignité, personat ou office.

ART. 63. Ne peut conférer les premières dignités des églises cathédrales post pontificales majores, ni les premières dignités des églises collégiales, ès quelles se garde la forme d'élection prescrite par le concile de Latran.

ART. 64. Ne peut dispenser au préjudice des louables coutumes et statuts des églises cathédrales ou collégiales de ce royaume, qui concernent la décoration, entretènement, continuation et augmentation du service divin: si sur ce y a approbation, privilége et confirmation apostolique, octroyée par la susdite cause auxdites églises, à la requête du roy patron d'icelles, encore que lesdits priviléges ainsi octroyés, soient subséquents les fondations desdites églises.

ART. 65. On peut en France prendre possession d'un bénéfice en vertu de simple signature, sans bulles expédiées sous plomb.

ART. 66. Le droit qu'on appelle de régale, approuvé par anciens saints décrets, semble se pouvoir mettre entre les libertés de l'Église gallicane, comme dépendant du premier chef de la maxime générale ci-dessus. Car encore qu'aucuns grands personnages aient voulu faire deux sortes ou espèces de régales, distinguant le temporel du spirituel, ce néanmoins considérant de plus près, il ne s'en trouvera qu'un procédant de même source, et se pourra dire droit, non à la vérité de rachat ou relief, mais plutôt de bail, garde, protection, mainbournie ou patronage, et emporter la collation des prébendes, dignités et bénéfices non curés vacant de droit et de fait ensemble, ou de fait, ou de droit tant seulement, comme faisant à présent telle collation aucunement partie des fruits de l'évêché ou archevêché, lesquels se par

སྡུཔད

Pལས་ ༦ ཁྱ་ས སJབ PI u due décès. Mais outre a ce droit quelques singularités es particuliers, comme de durer trente ans, d'être r la promotion au cardinalat ou partriarcat, de s par souffrance ni autrement, jusqu'à ce que le r évêque ou archevêque ait fait et prêté au roi le e fidélité en personne, et qu'il ait présenté et fait les lettres d'icelui en la chambre des comptes, ir baillé les siennes addressantes au roi, et que le ou commissaire de la régale ait reçu mandement chambre, pour lui délaisser la pleine jouissance de ce. Aussi a la régale cette prééminence de ne se umuler d'autres droits que du roi, non pas de ceux même; de n'être sujette à la juridiction et connaisutre que du roi et de sa cour de parlement, ni paaux règles de la chancellerie de Rome, même à =risimili notitia obitus, ni encore à celle de pacificis, nd le différend est entre deux régalistes qui s'aident ossession, ni aux facultés de légats, dispenses, nominations, et pareilles subtilités de droit canon. 7. Se peut aussi mettre en même rang le droit de cence et congé de s'assembler pour élire, et celui mer l'élection dùment faite, dont les rois de France urs joui tant que les élections ont eu lieu en ce et en jouissent encore à présent, en ce qui reste ancienne forme très-salutaire à l'Eglise.

3. Mais on pourrait douter si le droit de nomination mis entre les libertés plutôt qu'entre les priviléges, qu'il pourra sembler tenir quelque chose de passeendu même ce que Loup, abbé de Ferrière, prélat , et des plus savants du temps du roi Charles le témoigne que les Mérovingues et Pepin eurent en

core sur ce le consentement uu papo zaviano en un synout,

à ce que le roi, pour maintenir son État en repos, peut nommer aux grandes et importantes dignités ecclésiastiques. peronnes de son royaume ses sujets, dont il s'assurât, dignes néanmoins de la charge. Et toutefois ce droit se voit indifféremment pratiqué par les moindres patrons laïcs: ce qui le doit faire trouver plus légitime et tolérable en la personne du roi très-chrétien, premier et universel patron et protecteur des Églises de son royaume, pour le regard duquel on a tenu et pratiqué cette maxime, même depuis les derniers concordats, qu'en tous archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés et autres bénéfices vraiment électifs, soit qu'ils aient privilége d'élire ou non, résignés en cour de Rome in favorem ou causa permutationis, est requise et nécessaire la nomination du roi, sous peine de nullité: sinon qu'il y eût possession triennale paisible depuis la provision et que lesdits droits de régale et nomination ont lieu, encore que le bénéficier soit mort à Rome, et que le bénéfice ait vaqué in curia ro

mana.

ART. 69. Je compterai plutôt entre les priviléges des indults d'aucunes cours souveraines, encore qu'ils soient plus anciens qu'aucuns ne pensent, et qu'il s'en trouve quelques remarques dès le temps du pape Sixte quatrième, voire et sous le règne de Philippe le Bel.

ART. 70. Et pareillement plusieurs autres priviléges octroyés particulièrement aux rois et reines de France, à nos seigneurs leurs enfants, princes du sang, et à leurs serviteurs familiers et domestiques, dont le rapport n'a semblé être de ce mémoire, ains plutôt appartenir à autre traité.

ART. 71. Mais je n'y omettrai les exemptions d'aucunes églises, chapitres, corps, colléges, abbayes et monastères, de leurs prélats légitimes, qui sont les diocésains et métropolitains, lesquelles exemptions ont autrefois été octroyées

pattues et soutenues ès conciles de Constance et de ont furent dès lors publiés quelques mémoires. Tant n peut dire avec vérité pour ce regard, que nul mo, église, collége, ou autre corps ecclésiastique, ne e exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre tement du saint-siége, sans licence et permission

72. Je ne puis aussi omettre en ce lieu ce que le exandre III, en une sienne épître décrétale, remarque e coutume ancienne de l'Église gallicane, de pouvoir semble plusieurs bénéfices : ce qu'il dit toutefois être es anciennes règles ecclésiastiques, notamment pour d des bénéfices qui ont charge d'âme et requièrent ce personnelle et actuelle.

73. Et néanmoins on peut dire avec vérité, que la Église gallicane a tenu, et la cour de France jugé, pape ne peut conférer à une même personne plusieurs es, sub eodem tecto, soit à vie ou à certain temps, quand ils sont uniformes, comme deux chanoinies, des, ou dignités en même église cathédrale ou colléet a modifié les facultés d'aucuns légats pour ce

74. J'oserai encore mettre entre les priviléges, mais clésiastiques, le droit de tenir dîmes en fiefs par gens aïcs, ce qu'on ne peut nier avoir pris son origine icence et abus commencés sous Charles Martel, maire is, et continués principalement sous les rois de sa race, moins tolérés par aucunes considérations; mais avec npérament sous les derniers, que le laïc peut rendre ner tels fiefs à l'Église, et l'Église les recevoir et reteas permission du prince; et qu'étant retournés en main

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