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sous pretexte de lignage, euane, i autrement

en appartient la connaissance au juge ecclésiastique pour le regard du pétitoire.

ART. 75. Or, pour la conservation de ces libertés et priviléges (que nos rois très-chrétiens, qui portent la couronne de franchise sur tous autres, jurent solennellement à leur sacre et couronnement de garder et faire garder inviolables) se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens sagement pratiqués par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps.

ART. 76. Premièrement, par conférences amiables avec le saint-père, ou en personne, ou par ambassadeurs. Et à cet effet se trouve que les anciens rois de France (même ceux de la race de Pepin), qui ont eu plus de sujet de communication avec le saint-siége que leurs prédécesseurs, avaient comme pour marche commune la ville de Grenoble, où encore le roi Hugues, père de Robert, invita le pape par forme d'usance et coutume, par une épître écrite par Gerbert, lors archevêque de Reims, depuis pape, sur le différend de l'archevêché de Reims.

ART. 77. Secondement, observant soigneusement que toutes bulles et expéditions venant de cour de Rome fussent visitées, pour savoir si en icelles y avait aucune chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce fût, aux droits et libertés de l'Église gallicane et à l'autorité du roi, dont se trouve encore ordonnance expresse du roi Louis onzième, suivie par les prédécesseurs de l'empereur Charles cinquième, lors vassaux de la couronne de France, et par lui-même en un sien édit fait à Madrid en l'an mil cinq cent quarante-trois, et pratiqué en Espagne et autres pays de son obéissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume.

ART. 78. Tiercement, par appellations interjetées au futur

ps de celles interjetées par l'Université de Paris, s Boniface huitième, Benoît onzième, Pie deuxième, ième et autres, qui fut aussi le moyen que maître Nanterre, procureur général du roi, pratiqua contre s du cardinal de Balue, appelant d'icelles « ad paus informatum, aut ad eos ad quos pertinebat. » Et ent maître Jean de S. Romain contre certaines cenec protestations de nullité et de recours « ad illum los ad quem, seu ad quos, etc. >>

79. Quartement, par appellations précises comme que nos pères ont dit être quand il y a entreprise de on, ou attentat contre les saints décrets et canons ce royaume, droits, franchises, libertés et priviléges se gallicane, concordats, édits et ordonnances du ets de son parlement: bref, contre ce qui est nonnt de droit commun, divin ou naturel; mais aussi ogatives de ce royaume et de l'Église d'icelui. 30. Lequel remède est réciproquement commun aux stiques pour la conservation de leur autorité et jurisi que le promoteur ou autre ayant intérêt peut aussi comme d'abus de l'entreprise ou attentat fait par le , sur ce qui lui appartient.

81. Et est encore très-remarquable la singulière pru› nos majeurs, en ce que telles appellations se jugent, personnes pures laïques seulement, mais par la chambre du parlement, qui est le lit et siége de jusroyaume, composé de nombre égal de personnes, tant stiques que non ecclésiastiques, même pour les perles pairs de la couronne.

82. Qui est un fort sage tempérament, pour servir de lien et entretien commun des deux puissances, si ne et l'autre n'ont juste occasion de se plaindre, et

beaucoup moins que des inhibitions et autres moyens qui se pratiquent ailleurs, même par ceux qui se vantent d'extrême obéissance, plus de parole que de fait.

ART. 83. Au surplus, tous ceux qui jugent droitement des choses peuvent assez reconnaître de quelle importance a été et est encore autant et plus que jamais la bonne et entière intelligence d'entre notre saint-père le pape et le roi de France, lequel, pour très-justes causes et très-grands mérites, a emporté sur tous autres le titre de très-chrétien, et premier fils et protecteur de l'Église. Et pour ce doivent-ils en général et en particulier être d'autant plus soigneux d'entretenir les liens de cette concorde par les mêmes moyens qui l'ont fait durer jusqu'ici, supportant plutôt les imperfections qui y pourraient être, que s'efforçant de roidir outre mesure les cordes d'un nœud si franc et volontaire; de peur que par trop serrer et étreindre elles ne se relâchent ou (qui pis serait, ce que Dieu ne veuille permettre) rompent tout à fait au danger et dommage certain de toute la chrétienté, et particulièrement du saint-siége, duquel un de ses plus sages prélats a très-prudemment reconnu et témoigné par écrit, que la conservation des droits et prérogatives de la couronne de France était l'affermissement.

Déclaration du clergé de France dans l'assemblée
de 1682.

Plusieurs personnes s'efforcent de renier les décrets de l'Église gallicane et ses libertés que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse

mains, ses successeurs institues par Jesus-unrist, cher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde t, et de diminuer la majesté du saint-siége apostoliest respectable à toutes les nations où l'on enseigne foi de l'Église et qui conservent son unité. Les hé5, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paette puissance, qui maintient la paix de l'Église, in-able aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet pour séparer les âmes simples de la communion de . Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous Eques et évêques, assemblés à Paris par ordre du roi es autres ecclésiastiques députés qui représentons gallicane, avons jugé convenable, après une mûre déon, de faire les déclarations et règlements qui suivent : e saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésuset que toute l'Église même n'ont reçu de puissance de ue sur les choses spirituelles et qui concernent le sanon point sur les choses temporelles et civiles, Jésusnous apprenant lui-même que « son royaume n'est le ce monde, » et en un autre endroit, « qu'il faut renCésar ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, »> insi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien téré ou ébranlé: « que toute personne soit soumise issances supérieures; car il n'y a point de puissance vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont terre celui donc qui s'oppose aux puissances résiste re de Dieu. »

:

s déclarons en conséquence que les rois et souverains it soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre u dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être és directement ni indirectement par l'autorité des clefs glise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la

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du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

2. Que la plénitude de puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de JésusChrist sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l'Église de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent y avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siége respectable et des Églises subsistent invariablement.

4. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

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