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formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. 5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

ART. 6. Le conseil d'État connaîtra de toutes entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

ART. 7. İl sera pourvu au traitement des pasteurs des Églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces Églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

ART. 8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux Églises protestantes.

ART. 9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

ART. 10. Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des Églises réformées.

ART. 11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires sont nommés par le premier consul.

ART. 12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Ge

cle précedent.

. Les règlements sur l'administration et la police des séminaires, sur le nombre et la qualité des s, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'ent, ainsi que sur la forme des certificats ou attestade, de bonne conduite et de capacité, seront apar le gouvernement.

TITRE II.

Des Eglises réformées.

SECTION PREMIÈRE.

De l'organisation générale de ces Églises.

. Les Églises réformées de France auront des pasconsistoires locaux et des synodes.

. Il y aura une Église consistoriale par six mille même communion.

. Cinq Églises consistoriales formeront l'arrondissesynode.

SECTION II.

Des pasteurs et des consistoires locaux.

. Le consistoire de chaque Église sera composé du des pasteurs desservant cette Église, et d'anciens s laïques, choisis parmi les citoyens les plus imrôle des contributions directes. Le nombre de ces e pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de

. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une se consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'audu gouvernement.

. Les consistoires veilleront au maintien de la disci

deniers provenant des aumônes.

ART. 21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

ART. 23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'Église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

ART. 24. Dans les Églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un dont les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes. Cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

ART. 25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

ART. 26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier consul, par le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

entre les mains du préfet, le serment exigé des midu culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont irement confirmés.

28. Aucune Église ne pourra s'étendre d'un départe

ans un autre.

SECTION III.

Des synodes.

29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un teurs et d'un ancien ou notable de chaque Église. 30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne ration du culte, l'enseignement de la doctrine et la e des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui ont d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront es à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsn aura rapporté la permission du gouvernement. donnera connaissance préalable au conseiller d'État de toutes les affaires concernant les cultes, des ma[ui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en ce du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du verbal des délibérations sera adressée par le préfet au ler d'État chargé de toutes les affaires concernant les qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au

nement.

32. L'assemblée du synode ne pourra durer que six

TITRE III,

De l'organisation des Églises de la confession d'Augsbourg.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. 33. Les Églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION II.

Des ministres et pasteurs, et des consistoires locaux de chaque

Église.

ART. 34. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des Églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les Églises réformées.

SECTION III.

Des inspections.

ART. 35. Les Églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

ART. 36. Cinq Églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37. Chaque inspection sera composée du ministre, et d'un ancien ou notable de chaque Église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les Églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui

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