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ères.

oix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé remier consul.

38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'auin du gouvernement, en présence du préfet ou du éfet, et après avoir donné connaissance préalable au er d'État chargé de toutes les affaires concernant les des matières que l'on se proposera d'y traiter. 39. L'inspecteur pourra visiter les Églises de son arement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec tes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera de la convocation de l'assemblée généralé de l'inspecucune décision émanée de l'assemblée générale de tion ne pourra être exécutée sans avoir été soumise obation du gouvernement.

SECTION IV.

Des consistoires généraux.

40. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à urg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg artements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, ux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; oisième à Cologne, pour ceux des départements de t-Moselle et de la Roer.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un de chaque inspection.

résident et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront Es par le premier consul.

résident sera tenu de prêter entre les mains du pre

consul, de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des Églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Convention entre le souverain pontife Pie VII, et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Sa Sainteté le souverain pontife Pie VIII et Sa Majesté TrèsChrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui depuis

et que la religion retrouve dans ce royaume son anat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint ar le trône de ses aïeux permet que le régime eccléey soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, le faire une convention solennelle, se réservant de ensuite plus amplement et d'un commun accord aux de la religion catholique.

nséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nomson plénipotentiaire S. Ém. Mgr Hercule Consalvi, , etc.; et S. M. le roi de France et de Navarre, M. Pierre-Louis-Jean-Casimir comte de Blacas, pair ce, etc.; lesquels sont convenus des articles sui

Le premier. Le concordat passé entre le souverain Léon X et le roi de France François Ier, est rétabli. 2. En conséquence de l'article précédent, le concor15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

3. Les articles dits organiques, qui furent faits à Sa Sainteté et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, e temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux 'Église.

4. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume ce par la bulle de Sa Sainteté, du 29 novembre 1801, établis en tel nombre qui sera convenu d'un commun comme étant le plus avantageux pour le bien de la

5. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales ume de France, érigées par ladite bulle du 29 no1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires ac

6. La disposition de l'article précédent, relatif à la

et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires. actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

ART. 7. Les diocèses, tant des siéges actuellement existants, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chápitres des siéges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

ART. 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biensfonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que ceux à établir.

ART. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Église de France; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

ART. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'Église.

ART. 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullens seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

squ'en 1789 (stipulé par l'article 1er de la présente on) n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et Enéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux ts prescrits dans ledit concordat.

3. Les ratifications de la présente convention seront s dans un mois.

le 11 juin 1817'.

convention fut présentée aux chambres, puis retirée avant on publique. Elle n'a jamais eu force de loi.

le du 27 juillet 1817 portait érection de sept archevêchés et inq évêchés. Elle se terminait par ces mots : « En décrétant elle circonscription, qui comprend aussi le duché d'Avignon at Venaissin, nous ne prétendons porter aucun préjudice aux ontestables du saint-siége sur ces pays, comme nous l'avons rotesté, entre autres dans le congrès de Vienne, et dans le e que nous avons tenu lé 4 septembre 1815; et nous nous s de l'équité du roi très-chrétien, ou qu'il restituera ces pays oine du prince des apôtres, ou du moins qu'il nous en donjuste compensation, et qu'ainsi S. M. accomplira la promesse ès-illustre frère avait faite à notre prédécesseur Pie VI, d'heunoire, et qu'il ne put exécuter, prévenu par la mort la plus

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