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-Texte de la proposition soumise au parlement d'Angleterre en 1851.

que divers sujets catholiques romains de la pris des titres d'archevêques et d'évêques d'une province, et de prétendus siéges ou diocèses dans le -Uni, sous prétexte d'une soi-disant autorisation née, à cette fin, par un certain bref, rescrit ou stolique du siége de Rome, en date, à Rome, du bre 1850;

que par l'acte de la 10 année du roi George IV, après déclaration que l'Église épiscopale d'AngleIrlande, en sa doctrine, sa discipline et son gout, ont été, aux termes des actes respectifs d'union de -re et de l'Écosse, et de la Grande-Bretagne et l'Irablis d'une manière permanente et inviolable, et Dit et le titre d'archevêques de leurs provinces resou d'évêques de leurs siéges et doyens de leurs diaant en Angleterre qu'en Irlande, ont été réglés et r la loi, il a été ordonné que si, après la mise en

autorisée par la loi venait à prendre ou à employer le titr d'archevêque de toute province, évêque de tout diocès épiscopal ou doyen de tout diaconat en Angleterre et e Irlande, cette personne payerait pour ce délit la somme d cent livres sterling;

Attendu qu'il ne peut y avoir de doute sur la question de savoir si ladite disposition s'étend au titre d'archevêque ou d'évêque d'une prétendue province ou d'un prétendu diocèse, ou archevêque ou évêque d'une ville, d'une place ou d'un territoire, ou doyen d'un prétendu diaconat en Angleterre ou en Irlande, qui ne seraient pas le siége, la province ni le diocèse d'un archevêque ou d'un évêque ou d'un doyen reconnu par la loi; mais.que la tentative d'établir, sous prétexte du saint-siége de Rome ou d'ailleurs, lesdits siéges, provinces, diocèses ou décanats, est illégale et nulle;

Et comme il importe d'empêcher qu'il ne soit pris de pareils titres en aucun lieu du Royaume-Uni, il est déclaré et ordonné, par Sa très-excellente Majesté la reine, par et avec l'avis, le consentement des lois spirituelles et temporelles, et des communes assemblées en parlement, que les brefs, rescrits ou lettres apostoliques, et toute juridiction, autorité, prééminence ou titre ainsi conférés, sont et seront regardés comme illégaux et nuls.

Il est ordonné qu'après la promulgation du présent acte, toute personne autre que celles qui sont placées par la loi à la tête d'un archevêché, évêché ou décanat de l'Église unie d'Angleterre ou d'Irlande, qui prendra le nom ou le titre d'archevêque, d'évêque ou de doyen d'une cité, ville, lieu, territoire ou district quelconque du Royaume-Uni de quelque manière que ce soit, que lesdites cités, villes, lieux, territoires ou districts soient ou non chef-lieu de la province d'unarchevêché, confinent ou non au diocèse d'un évêque,

quelle somme sera perçue d'après les dispositions acte.

ent acte ne s'appliquera pas à la prise, par un l'Église épiscopale protestante d'Écosse, exerçant ns épiscopales dans un district ou lieu quelconque des noms ou titres desdits districts ou lieux; , rien, dans le présent acte, n'autorise lesdits prendre un nom ou un titre que la loi ne les autos à prendre.

ions adoptées contre ce bill par le meeting des catholiques, à Dublin (avril 1851).

considérons le bill sur les titres ecclésiastiques, jourd'hui soumis au parlement, comme une grosintolérable violation de la liberté religieuse; les ons que le gouvernement propose d'introduire dans ne diminuent en aucune manière notre indignation principe odieux dont il émane.

nvitons le clergé catholique et le peuple irlandais multanément des meetings dans leurs paroisses resle second dimanche de mai, à l'effet d'adresser ions au parlement contre ce projet, et de presser résentants respectifs de combattre le gouvernement à tout autre qui soutiendrait une mesure tendant à sur la liberté religieuse du peuple de cet empire.

bill, adopté avec quelques modifications, a été sanc■r la reine en juillet 1851.

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VII

Suède.

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Loi de Charles XI, promulguée en 1687.

Le paragraphe 2 de cette loi dispose:

Celui qui se séparera de la vraie religion (luthérienne) sera destitué de tout emploi, expulsé du royaume, dépouillé de ses biens et déclaré non apte à hériter.

Loi de Gustave III, 24 juin 1781,

Les États ont représenté, y est-il dit, que pour ceux qui quittaient notre religion pour une autre, il fallait sévir trèsrigoureusement.... Cependant nous permettons libre culte à chaque communion.... et libres écoles pour chacune....

Charte de 1809.

Dans la charte rédigée après la révolution de 1809, et qui régit aujourd'hui la Suède sous le nom de REGERINGS-FORM (forme du gouvernement), l'article 16 dit:

<< Le roi doit appuyer et favoriser la justice et la vérité, prévenir et empêcher la violence et l'injustice, ne point léser ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle ou son bien-être, s'il n'est légalement convaincu et condamné; ne forcer la conscience de

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point le repos public, ou ne donne du scandale. >> 28 dit : « Il ne sera nommé aux places de minisde conseiller d'État, de conseiller de justice, de d'État et aux autres emplois civils dans le insi qu'aux places de juges, que des hommes proure doctrine évangélique.

a des dissidents suédois pour obtenir une plus grande liberté religieuse1.

puissant et très-gracieux roi!

aphe 16 de notre constitution « assure à tout ciis, comme l'accusateur public (dans son << humial du 2 mars 1852, à l'occasion du fameux nté à M. le curé catholique) l'a officiellement non-seulement le droit de choisir librement la reveut professer, mais encore protection dans l'exerméme religion, sauf les cas où la tranquillité de troublée ou un scandale public donné. Or, 'public n'a pu alléguer, contre l'application de ce d'autre raison que celle-ci : « Le principe qu'on introduire par ce paragraphe n'a pas été mis en uisque le pouvoir administratif a, en plusieurs es, appliqué d'autres lois qui lui sont formelleaires. » C'est pourquoi les soussignés prennent ement la liberté de s'adresser à Votre Majesté ir la prier de daigner remettre aux États assemte une gracieuse proposition ayant pour but le

èce a été publiée à Paris par le journal l'Univers, dont isons la traduction.

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