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DES

GENS DU MONDE.

D (suite de la lettre).

d'argent et de cuivre sont dissoutes; l'or reste pur. On précipite l'argent des dissolutions qui le contiennent par le cuivre, et on utilise le nitrate de cuivre en préparant avec lui des cendres bleues ou en le décomposant pour en retirer l'acide nitrique.

DÉPART (chimie). Départ ou linquart, suivant les anciens chimistes, indiquait la séparation de quelque métal d'avec un autre avec lequel il avait été intimement mélangé. Aujourd'hui le nom de départ s'applique à un procédé particulier fort limité dans son application, et A-É. tout-à-fait semblable à celui qui sert à DÉPARTEMENT, mot dérivé de constater le titre exact des matières d'or. partie, départir, et qui signifie division, C'est un essai d'or fait sur une grande soit qu'il s'agisse d'une division adminiséchelle; mais le haut prix de l'acide trative ou d'une division territoriale. nitrique fait abandonner ce procédé dans Dans le premier sens on disait autrefois tous les pays industrieux, pour lui sub- les départements du conseil du roi ou stituer le traitement par l'acide sulfu-les départements des fermiers généraux, rique. comme on dit aujourd'hui les départeL'opération du départ exige que l'al-ments ministériels (voy. PORTEFEUILLE): liage renferme une quantité d'argent département devient ainsi synonyme d'atégale à trois fois le poids de l'or. Aussi tribution, et de là l'expression cela n'est l'alliage ayant été fondu avec un dixiè-pas de mon département, pour dire cela me de son poids de nitre, pour en opé- ne me concerne point. Pris comme direr la poussée et le débarrasser du cui- vision territoriale, le mot département vre qu'il peut contenir en excès, on sé- s'applique surtout à la France, dont les pare les scories, et on ajoute l'argent anciennes provinces ont pris cette dénonécessaire, opération qui prend le nommination, et où l'on appelle aussi déd'inquartation. On coule ensuite l'al-partements maritimes certaines circonsliage fondu dans l'eau pour le réduire criptions subordonnées au ministère de en grenailles. On introduit une partie la marine. de grenaille dans un vase de verre ou de platine, avec deux ou trois parties d'acide nitrique à 30 ou 35°. Il faut que l'acide soit pur. On chauffe, et bientôt l'acide se décompose, produit des nitrates de cuivre et d'argent, fournit du deutoxide d'azote, qui se dégage et laisse un résidu d'or encore impur; on décante, et on ajoute sur le résidu une petite quantité d'acide sulfurique; on fait bouillir, et les dernières portions

Encyclop. d. G. d. M. Tome VIII.

En 1790, Mirabeau dit au sein de l'Assemblée constituante : « Il faut chan« ger la division actuelle des provinces,

parce qu'après avoir détruit l'aristocra<< tie, il ne convient pas de conserver de « trop grands départements. L'adminis<< tration y serait, par cela même, con« centrée en très peu de mains, et toua te administration concentrée devient « bientôt aristocratique. Je voudrais une division dont l'objet fût de rappro

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férieure); le Périgord, 1 (Dordogne); le Bordelais, le Bazadois, l'Agénois, le Condomois, l'Armagnac, Chalosse, le pays de Marsan et les Landes, 4 (Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, Landes);

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Le nom de chacun de ces départements prit son origine dans les fleuves et rivières, les bois, terres, montagnes, côtes qui se trouvaient enclavés dans sa circonscription.

«< cher l'administration des hommes et << des choses et d'y admettre un plus grand nombre de citoyens, ce qui aug<< menterait sur-le-champ les lumières et « les soins, c'est-à-dire la véritable force « et la véritable puissance.» Cette opi-le Quercy, 1 (Lot); le Rouergue, 1 nion peut-être un peu exagérée fut sui- (Aveyron); les Basques et le Béarn, vie d'une division nouvelle du terri- (Basses-Pyrénées); le Bigorre et les toire français. L'Assemblée nationale quatre vallées, 1 (Hautes-Pyrénées); constituante décréta, le 16 février 1790, Couserans et le pays de Foix, 1 (Ariège); cette nouvelle division de la France, seu- le Roussillon, 1 (Pyrénées-Orientales); lement pour l'exercice du pouvoir admi- le Languedoc, Comminges, Nebouzan, nistratif, en 83 départements et 555 dis- 7 (Haute-Garonne, Tarn, Aude, Hétricts. Ainsi la Provence forma 3 dépar- rault, Gard, Ardèche et Lozère); la tements (Bouches-du-Rhône, Var, haute et la basse Auvergne, 2 (Puy-deBasses-Alpes); le Dauphiné, 3 (Isère, Dôme, Cantal); le Poitou et partie des Drôme, Hautes-Alpes); la Franche- Marches communes, 3 (Vienne, DeuxComté, 3 (Haute-Saône, Doubs, Jura); Sèvres, Vendée); l'ile de Corse, 1 (la l'Alsace, 2 (Bas-Rhin, Haut-Rhin); la Corse). Lorraine, les trois Évêchés et le Barrois, 4 (Moselle, Meurthe, Meuse, Vosges); la Champagne, la principauté de Sedan, Carignan et Mousson, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, 4 (Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube); les deux Flandres, le Hainaut, le Cambrésis, l'Artois, le Boulonnais, le Calaisis et l'Ardrésis, 2 (Nord, Pas-de-Calais); l'Ile-de-France, Paris, le Soissonnais, le Beauvoisis, l'Amiénois, le Vexin français, 6 (Aisne, Oise, Seine, Seineet-Oise, Seine-et-Marne, Somme); la Normandie et la Perche, 5 (Eure, Orne, Calvados, Manche, Seine - Inférieure); la Bretagne et partie des Marches communes, 5 (Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère); le haut et le bas Maine, l'Anjou, la Touraine et le Saumurois, 4 (Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire); l'Orléanais, le Blaisois et le pays Chartrain, 3 (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret); le Berry, 2 (Indre, Cher); la Bourgogne, l'Auxerrois et le Sénonois, la Bresse, le Bugey et Valromey, Dombes et le pays de Gex, 4 (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, Yonne); le Nivernais, 1 (Nièvre); le Lyonnais, le Forcz et le Beaujolais, 1 (Rhône-et-Loire); le Bourbonnais, 1 (Allier); la Marche, Dorat, et le haut et bas Limousin, 3 (Creuze, Corrèze, HauteVienne); l'Angoumois, 1 (Charente); l'Aunis et la Saintonge, 1 (Charente-In

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D'après la loi du 28 pluviôse an VIII, le nombre des départements, déjà augmenté de 3, s'éleva jusqu'à 98, par suite de diverses modifications introduites dans la division territoriale et de quelques adjonctions. En 1808, l'empire était composé de 127 départements, dont deux pour la Corse, et dans lesquels étaient comprises les colonies françaises ; et à la chute de Napoléon ce nombre s'était élevé encore jusqu'à 130. En 1814, la France étant rentrée dans ses anciennes limites de 1790, on adopta la circonscription territoriale de l'Assemblée constituante avec les modifications qu'elle avait subies, et depuis cette époque le royaume est divisé en 86 départements.

Dans le principe, les départements et les districts furent régis par des administrateurs élus par les citoyens; mais ce mode déplut au premier consul, et, en exécution de la loi du 28 pluviôse an VIII, chaque département eut un préfet et un conseil de préfecture, et fut divisé en arrondissements ayant chacun un sous-préfet. Le droit de nommer tous ces fonctionnaires fut réservé au chef de l'état. T.L.

La substitution, par l'Assemblée constituante, de la division départementale à la division provinciale est un des faits

développent chez les peuples avec la civilisation.

Du reste, la circonscription d'un département ne peut être changée que par une loi, et ces changements n'ont lieu que sur l'avis des conseils généraux des départements intéressés.

L'administration du département, considéré comme partie du grand tout national, administration qui comprend l'exécution des lois et des réglements applicables au royaume entier, et la gestion des intérêts de l'état, en tant qu'elles doivent s'accomplir et s'exercer sur le territoire du département, est confiée au préfet, au conseil de préfecture et au conseil général.

les plus mémorables qu'on puisse trouver dans l'histoire. En effet, ce changement de la division territoriale fut le premier pas et le pas le plus décisif pour arriver à l'unité nationale, en brisant le même jour, du même coup, toutes ces unités provinciales, diverses par les lois, l'administration, les mœurs, les souvenirs et même le langage. Ce fut pour ainsi dire une reconstruction de l'état français. Et ce qu'il y a de remarquable, ce changement complet s'est opéré sans difficultés sérieuses; car, s'il y eut quelques résistances partielles, nous pouvons juger de leur importance lorsque, à moins d'un demi-siècle de distance, nous voyons les traces de l'esprit provincial assez effacées et ses traditions assez interrompues pour que ce soit un travail à l'érudition locale de les ressaisir et d'en renouer la chaîne. Aussi faut-il reconnaître que ce changement était préparé de longue main et répondait à l'instinct national: cela explique pourquoi la France a souffert tant de choses de certains rois, ministres ou assemblées qui luttaient pour établir l'unité nationale, et pourquoi elle a laissé périr de nobles et touchantes victimes qui combattaient cet établissement, ou qui étaient seulement soupçonnées de vouloir le renverser.

On a reproché à la division départementale d'avoir créé des circonscriptions administratives d'une trop petite étendue, De là l'inconvénient de multiplier les fonctionnaires supérieurs, toujours difficiles à rencontrer avec les qualités convenables, dispendieux à rétribuer, et tracassiers quand ils ne sont pas suffisamment occupés par des soins dignes de leur position. A cela on répond qu'il faut bien peu connaitre les attributions des fonctionnaires chargés de l'administration de nos départements, pour imaginer que la haute direction de cette administration ne suffise pas à absorber l'activité des plus dévoués et des plus éclairés; qu'il est vrai que, sous l'ancienne monarchie, on ne comptait que 33 intendants, mais que le mécanisme administratif n'était pas le même alors qu'aujourd'hui; que d'ailleurs les services publics prennent chaque jour de l'extension, parce que les besoins communs se

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C'est au mot PRÉFECTURE que nous aurons à traiter des deux premiers ; quant au conseil départemental, ou conseil général, nous en avons expliqué l'organisation à l'article CONSEILS ADMINISTRATIFS (T. VI, p. 589). Mais le département n'est pas seulement une division territoriale, c'est aussi un établissement public. Il nous reste à le considérer sous ce rapport.

La législation française n'offre encore aucun texte qui proclame en principe l'existence civile du département, ni aucun acte qui organise complétement la gestion des intérêts départementaux. Cela est tout simple. La loi ne précède pas d'ordinaire les faits qu'elle est destinée à régir, et la création des départements est encore bien récente pour que les intérêts spéciaux aient pu s'y produire généralement assez nombreux et assez déterminés pour appeler une législation qui en gouverne l'ensemble. Mais l'existence civile du département n'en est pas moins incontestable. Elle dérive des actes spé~ ciaux de la législature et du gouvernement, qui ont reconnu les départements tantôt comme propriétaires, tantôt comme créanciers ou débiteurs, et qui leur ont conféré diverses autorisations. La loi sur les attributions départementales, que chambres législatives ont élaborée pendant plusieurs sessions, non-seulement reconnait positivement le principe, mais elle en règle les conséquences.

les

La gestion des intérêts spéciaux du département est confiée au préfet et au

tériel dont le jugement appartient à la Cour des comptes. Voy. cet article, ainsi que COMPTABLES et COMPTABILITÉ.

conseil général, sous le contrôle du gouvernement et quelquefois de la législature; car le département, comme tous les établissements publics, est regardé comme un mineur soumis à la tutelle de la puissance publique. Ainsi le département ne peut aliéner, acquérir, emprunter, accepter des legs et dona- | tions, effectuer emploi de capitaux, consentir des baux à long terme, entreprendre des travaux, plaider, transiger, sans autorisation. La tutelle du département appartient essentiellement à l'autorité royale; cependant l'intervention de la législature est parfois nécessaire, par exemple pour les emprunts et la perception des contributions et taxes locales. Mais l'autorité royale peut déléguer, et, de fait, a délégué, dans certains cas, l'exercice du droit de tutelle aux ministres, au préfet, au conseil de préfecture.

Les départements peuvent être propriétaires, et, de fait, tous possèdent des immeubles et des meubles pour une valeur plus ou moins considérable. Mais ces propriétés, au lieu d'être une source de revenus, sont plutôt des occasions de dépenses, pour constructions, réparations, entretien. Les véritables ressources des départements, pour subvenir à leurs charges spéciales, sont dans les centimes additionnels au principal des contributions directes, dont la loi autorise l'imposition. L'autorisation a lieu de plusieurs sortes. D'abord, pour ce qui concerne les dépenses ordinaires,. spéciales à chaque département, dépenses permanentes dont le chiffre peut varier, mais auxquelles les habitants actuels du département ne pourraient se refuser sans compromettre l'avenir de l'établissement public, et, il faut bien le dire, l'intérêt social lui-même, la loi de finances annuelle en déterminerigoureusement le chiffre. Ainsi

Quant au préfet, c'est le représentant permanent de l'intérêt départemental; c'est l'homme d'affaires du département considéré comme personne civile. Il le représente partout où il a un droit à défendre, un intérêt à soutenir, soit de-l'on trouve, dans la loi de finances du 18 vant l'autorité judiciaire, soit devant l'autorité administrative. Il est l'ordonnateur de ses dépenses; il dirige, il surveille tous

les services.

Mais le préfet n'est que l'agent d'exécution. C'est le conseil général qui délibère, qui arrête les mesures à prendre dans l'intérêt du département, toujours sauf l'exercice de la tutelle; c'est aussi ce conseil qui contrôle immédiatement la gestion du préfet. Ainsi, chaque année, le conseil général arrête les dépenses à faire et les contributions et taxes qu'il conviendrait d'imposer pour l'année suivante; puis il reçoit, pour l'exercice expiré, le compte d'administration que le préfet est tenu de lui rendre.

Le budget et le compte sont soumis à l'approbation ministérielle. Tous deux, du reste, sont rendus publics annuellement par la voie de l'impression. Le compte du préfet est, comme tous les comptes d'ordonnateur, un compte moral. Le receveur général du département, qui a le maniement des deniers départementaux, pour la recette et pour le paiement des dépenses, doit un compte ma

juillet 1836, 8 centimes 1/8 additionnels au principal de chacune des deux contributions foncière, personnelle et mobilière, pour les dépenses, dites variables, spéciales à chaque département. Ces dépenses embrassent les loyers et contributions, l'entretien ou renouvellement du nobilier et les frais de corps de garde des hôtels de préfecture; les dépenses ordinaires des prisons départementales; les dépôts de mendicité; les frais du casernement de la gendarmerie départementale; les réparations, constructions, acquisitions concernant les bâtiments de préfecture, tribunaux, prisons, dépôts de mendicité, casernes et autres édifices départementaux; les réparations et entretiens des routes départementales, ponts et travaux d'art d'intérêt local; les subventions pour les enfants-trouvés ; les encouragements et secours pour les pépinières, les sociétés d'agriculture, les artistes vétérinaires, les cours d'accouchement, la vaccine, etc. En dehors de ces dépenses ordinaires, obligatoires pour le département, il peut, il doit y en avoir d'utiles; mais ici la loi n'exige rien, elle laisse

L'existence politique du département, qui tient non-seulement aux institutions administratives qui lui sont propres, mais encore à la part qu'il prend à la formation de l'une des chambres législatives, par l'élection des députés, parait à quelques publicistes singulièrement affaiblie par les lois qui ont fait passer l'élection de tout ou partie des députés de colléges départementaux à des colléges d'arrondissement, dont la circonscription est souvent plus restreinte que celle de nos arrondissements de sous-préfectures. C'est une question que nous n'avons pas à examiner ici. J. B-R.

seulement aux conseils généraux la facul- | compose de 5 centimes additionnels aut té de voter l'imposition, et elle l'autorise principal des deux contributions foncière par avance, dans certaines limites. Ainsi et personnelle ou mobilière. la loi de finances précitée autorise l'imposition de 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour dépenses facultatives d'utilité départementale, sans préciser les objets auxquels ces dépenses doivent s'appli- | quer. La même loi autorise aussi le vote d'un certain nombre d'autres centimes additionnels, avec affectation spéciale à telle ou telle branche de service. Par exemple: 5 centimes additionnels aux quatre contributions directes pour les dépenses des chemins vicinaux; 2 centimes additionnels aux mêmes contributions, pour les dépenses de l'instruction primaire, et 5 centimes par addition au principal de la contribution foncière, pour les dépenses du cadastre. Si, malgré ces différentes contributions, le département ne peut satisfaire à ses besoins, alors le conseil général peut encore voter des impositions, mais la législature se réserve d'approuver le vote par une loi spéciale. Un assez grand nombre de lois de cette nature est rendu chaque année.

Les centimes additionnels affectés aux dépenses spéciales à chaque département sont centralisés à la caisse du receveur général, qui les tient à la disposition du préfet, sur les mandats duquel ils sont employés.

Mais si le législateur a dû se prêter à ce que le département se fit individu, il ne pouvait oublier que les départements sont les membres du grand corps national, que l'un d'eux ne peut souffrir sans que le tout soit affecté. Cependant les ressources et les dépenses ne sont pas partout les mêmes; il est difficile que, dans toutes les parties du royaume, les facultés soient proportionnées aux besoins. Pour établir, autant que possible, cette proportion, on a imaginé de prélever un certain nombre de centimes additionnels aux contributions directes, destinés à former un fonds commun, que le gouvernement distribue aux départements nécessiteux. Chaque année, la loi de finances fixe le nombre des centimes additionnels qui reçoivent cette affectation. Aujourd'hui le fonds commun se

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DEPECHE, lettre que l'on envoie par un courrier exprès, dans les cas urgents pour l'état. On donne aussi ce nom à toutes les lettres qui entrent dans la correspondance d'un gouvernement avec ses ministres, ses généraux ou ses agents. On appelle quelquefois celui qui les porte estafette (voy.). Dans des cas tout-à-fait extraordinaires, ou lorsque leur nature exige dans leur transmission une plus grande rapidité, le gouvernement français et quelques autres emploient le télé→ graphe (voy.): alors on les appelle dépéches télégraphiques. En Espagne, le secrétaire d'état chargé du département des affaires étrangères était appelé secrétaire des dépéches universelles (del despatcho universal).

En France, Louis XIV établit un conseil des dépêches auquel assistaient le dauphin, le duc d'Orléans, le chancelier et les quatre secrétaires d'état. Ce conseil subsistait encore au moment de la révo→ lution. On y examinait les affaires qui avaient trait à l'administration intérieure du royaume; on y expédiait des ordres pour les provinces et des instructions pour les ambassadeurs. Il se composait, dans les derniers temps, du chancelier, du garde-des-sceaux, des quatre secré taires d'état, du contrôleur général et des ministres qui assistaient au conseil d'état. Les secrétaires d'état y faisaient chacun le rapport au roi des affaires de leur département. A. S-R. DÉPENS. En droit, on nomme ainsi

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