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ques ou purgatifs; on les emploie_sous
la forme de tisanes, d'aposèmes et de pi-
lules.
C. DE B.
DÉPUTATION d'Empire, voy. Eм-

riées. Le nombre des députés est de 459; ils sont élus pour cinq ans, et la moitié au moins des députés de chaque département doit être choisie parmi les éligi

PIRE (saint). Pour la députation en gé-bles qui ont leur domicile politique dans néral, voy. l'article suivant et REPRÉce département. SENTATIF (Système).

DÉPUTÉ. On appelle ainsi, dans le langage politique, le citoyen élu par ses concitoyens pour les représenter dans une assemblée délibérante ou législative. Voy. ASSEMBLÉE et CHAMBRES LÉGISLATIVES.

Les conditions d'âge ou de fortune nécessaires pour être promu aux fonctions de député ont varié suivant les temps et l'organisation constitutionnelle des états. Il en a été de même des conditions auxquelles on est appelé à nommer les députés.

Dans les anciennes assemblées des États-Généraux, il y en avait de trois espèces ceux du clergé, ceux de la noblesse et ceux du tiers- état. Il est fort difficile de savoir exactement quel était le nombre de ces députés, par quel mode ils étaient élus, de quels priviléges ils jouissaient. Lors de la convocation des États-Généraux de 1789, le gouvernement fit faire de nombreuses recherches à cet égard, mais elles n'aboutirent qu'à faire reconnaitre que rien ne constatait d'une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. En résumé, on fut forcé de déclarer qu'on ne rencontrait que des usages qui se concilieraient difficilement avec l'état présent des choses (arrêts du conseil des 5 juillet et 5 octobre 1788).

Les articles ÉLECTION et ÉTATS-GÉNÉRAUX devant contenir des détails sur le mode de nomination des députés et sur leurs fonctions sous l'ancienne monarchie française, nous nous abstiendrons d'en parler ici, et nous présenterons seulement l'état actuel de la législation en ce qui concerne les députés.

D'après la Charte révisée en 1830 et la loi du 19 avril 1831, tout citoyen français jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de 30 ans et payant une contribution annuelle et directe de 500 fr., est apte à exercer les fonctions de député. La loi du 12 septembre 1830 assujettit à la nécessité de la réélection tout député qui accepte des fonctions publiques sala

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Les principales prérogatives réservées aux députés sont écrites dans les art. 43 et 44 de la Charte, qui portent qu'aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie, et qu'aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite. Les motifs qui ont fait établir ces dispositions s'aperçoivent assez d'eux-mêmes pour qu'il ne soit pas nécessaire de les indiquer ici. Hàtons-nous de dire qu'il y a eu lieu de faire de très rares applications de ces prérogatives. Les seuls exemples que nous en connaissions, si on excepte la période révolutionnaire où l'on vit la Convention, sur les rapports homicides de Saint-Just et d'Amar, mettre hors la loi et envoyer à l'échafaud un grand nombre de ses membres, se sont présentés depuis peu d'années.

D'abord, dans la session de 1831, uu député, ayant à se défendre dans un procès correctionnel contre deux particuliers, demanda lui-même à la chambre l'autorisation, pour ses adversaires, de le citer en justice. Ce membre, en effet, n'avait pas cru devoir exciper devant la police correctionnelle de sa qualité de député; mais le tribunal, jugeant que ce privilége était d'ordre public, s'était, quant à présent, déclaré incompétent. La chambre pouvait avoir dans cette affaire à décider l'importante question de savoir si un député avait droit et qualité pour demander contre lui-même l'autorisation d'être poursuivi; mais les adversaires du député étant aussi intervenus pour réclamer cette autorisation, la chambre décida, le 19 août 1831, qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation en tant qu'elle aurait pour objet la continuation des poursuites commencées en violation de son privilége, mais qu'elle

autorisait les plaignants à intenter contre le député une poursuite par action nouvelle.

Un autre exemple, plus grave, d'autorisation accordée par la chambre de poursuites dirigées contre l'un de ses membres eut lieu dans l'affaire de M. Cabet. Ce député de la Côte-d'Or, ayant publié un écrit poursuivi devant la cour d'assises, avait été condamné par défaut, antérieurement à l'ouverture d'une session. M. Cabet forma opposition à cet arrêt; mais l'ouverture de la session étant intervenue, le président de la cour d'assises rendit une ordonnance par laquelle il délaissait au député à se pourvoir devant la chambre pour qu'elle l'autorisât à être poursuivi. M. Cabet écrivit au procureur général et au garde-dessceaux à l'effet de les engager à solliciter l'autorisation de le poursuivre; mais, n'ayant reçu aucune réponse de ces hauts fonctionnaires, il s'adressa à la chambre pour savoir s'il pouvait et s'il devait requérir lui-même, pour le procureur général, l'autorisation de le poursuivre devant la cour d'assises. La chambre, sur le rapport d'une commission, passa à l'ordre du jour, parce qu'un simple avis lui était demandé (séance du 11 mars 1833); mais, dans la même séance, le garde-des-sceaux ayant demandé à la chambre l'autorisation de faire statuer sur l'opposition formée par M. Cabet à l'exécution de l'arrêt par défaut, cette autorisation lui fut accordée. Le même M. Cabet fut encore l'objet d'une autre demande en autorisation à raison d'articles insérés dans un journal. Cette autorisation fut accordée le 8 février 1834, à la suite d'un rapport dans lequel on établit que, en thèse générale, l'autorisation des poursuites ne renferme aucun préjugé au fond sur le mérite de ces poursuites que la chambre, en pareil cas, se borne à déclarer qu'il n'existe point de motif politique pour empêcher la justice régulière de suivre son cours

accoutumé.

Une question plus grave encore, relative à l'inviolabilité du caractère de député, fut celle à laquelle donnèrent lieu les poursuites dirigées devant la chambre des pairs contre MM. de Cor

Encyclop. d. G. d. M. Tome VIII.

menin et Audry de Puyraveau. Les journaux la Tribune et le Réformateur du 11 mai 1835 contenaient une lettre aux prisonniers d'avril, suivie de 91 signatures, parmi lesquelles se trouvaient celles des deux députés que nous venons de nommer. La chambre des pairs, ayant, cru voir une offense à sa dignité dans cette lettre, ordonna que les prétendus, signataires seraient mandés à sa barre. Elle adressa un message à la chambre des députés pour demander l'autorisa-, tion de poursuivre MM. de Cormenin et Audry de Puyravcau. Le premier de ces députés déclara à la commission de la chambre qu'il n'avait point signé la lettre incriminée, et qu'il n'avait autorisé personne à la signer ou à la publier en son nom ;le second déclara qu'il protestait contre le droit qu'on prétendait attribuer à la chambre des députés d'autoriser, en aucun cas, la poursuite d'un de ses membres devant la chambre des pairs. Une discussion solennelle s'établit pour savoir s'il n'y avait pas de grands dangers à reconnaître à la chambre des pairs le droit de mander des députés à sa barre; mais la majorité se prononça pour l'autorisation, et en conséquence, le 23 mai 1835, la chambre décida qu'elle permettait les poursuites contre M.Audry de Puyraveau, mais qu'il n'y avait lieu d'autoriser la poursuite contre M. de Cormenin. Nonobstant cette décision, M. de Puyraveau refusa de comparaître devant la chambre des pairs, et il fut condamné, par arrêt de cette chambre du 4 juin 1835, à un mois d'emprisonnement et à 200 francs d'amende. Il subit cette peine après la clôture de la session.

Enfin il y a un autre précédent parlementaire que nous ne pouvons négliger de mentionner ici. Dans la séance du 6 novembre 1830, M. Charles de Lameth s'étonnait que depuis deux mois l'administration ne se fût pas servie des lois existantes pour réprimer les désordres auxquel il pensait que la presse se livrait. M. Comte, alors procureur du roi à Paris, cut devoir requérir un juge d'instruction de délivrer une cédule à l'effet de faire comparaître devant lui M. de Lameth, pour y déposer des faits

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l'abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, pour prétendue indignité, et lors de l'expulsion violente et illégale de Manuel.

Nous avons jusqu'ici résumé les prérogatives qui sont attachées en France à la qualité de député; il nous reste à jeter un rapide coup d'œil sur le même sujet chez les principales nations étrangères qui jouissent du régime représentatif.

auxquels il avait fait allusion à la tribune. Ce député refusa de se rendre devant le juge d'instruction, et il donna connaissance à la chambre des faits relatifs à sa citation. La chambre ordonna la nomination d'une commission. M. Comte écrivit au président de la chambre une lettre dans laquelle il lui faisait connaître sa pensée et où il déclarait qu'il ne s'agissait que de savoir si un citoyen que le ministère public suppose instruit d'un ou de plusieurs délits peut, quand il est député, être appelé, sans contrainte, à donner à la justice les renseignements dont elle a besoin pour réprimer ces mêmes délits; et il citait à l'appui de son opinion à cet égard l'exemple de l'Angleterre. La commission déclara, par l'organe de son rapporteur (M. de Vatimesnil), que l'acte du procureur du roi était attentatoire aux droits de la chambre; qu'en | conséquence la chambre avait le droit de mander ce magistrat à sa barre; que néanmoins, en raison des circonstances, la conduite de M. Comte pouvait être excusée, et qu'il y avait lieu d'approuver le refus fait par M. de Lameth d'obtempérer à la citation à lui faite. Une résolution en ce sens fut adoptée dans la séance du 6 novembre 1830.

Si les actes du député, envisagés sous le point de vue parlementaire, échappent à la justice ordinaire, ils sont assujettis au pouvoir disciplinaire que la chambre exerce sur ses membres. Ainsi, lorsqu'un député s'écarte de l'ordre, il y est rappelé par le président, qui peut même lui interdire la parole, après avoir consulté la chambre, lorsque ce rappel à l'ordre a eu lieu deux fois. En cas d'insistance, le président ordonne d'inscrire au procès-verbal le rappel à l'ordre, et s'il y a résistance de la part du député, l'assemblée peut prononcer l'inscription au procès-verbal avec censure. Là se borne l'exercice du pouvoir disciplinaire de la chambre sur ses membres, ce qui n'a pas empêché, dans des temps de passions politiques, d'aller beaucoup plus loin, et même de violer manifestement les droits des électeurs et les prérogatives des députés. C'est ce qui a eu lieu notamment lors de l'exclusion de

En Belgique, il n'existe d'autre condition, pour être apte à la nomination de député à la chambre des représentants, que d'être citoyen belge, domicilié en Belgique, et d'être âgé de 25 ans. Les députés sont élus pour 4 ans ; ils jouissent d'une indemnité de 200 florins par chaque mois de session; ils ne peuvent être poursuivis pour leurs votes; ils ne peuvent être arrêtés en matière de répression, pendant la durée de la session, qu'avec le consentement de la chambre, excepté dans le cas de flagrant délit. Les députés au sénat belge sont élus pour 8 ans. Ils doivent être âgés de 40 ans, et payer en Belgique au moins 1000 florins d'imposition directe par an. Ils ne jouissent d'aucun traitement (Constitution du royaume de Belgique, du 7 février 1831).

En Angleterre, c'est un principe proclamé par les publicistes que tout citoyen a le droit d'être élu député, si on excepte les mineurs et les fils d'étrangers. Ce principe cependant souffre quelques exceptions: ainsi, les membres du clergé ne peuvent pas être élus, les shériffs des comtés, les maires et baillis des villes et bourgs, ne peuvent être nommés dans leurs juridictions respectives. Les individus déclarés coupables de trahison ou de félonie sont par cela même indignes d'être élus députés. Sont incapables encore d'être élus ou même électeurs tous ceux qui sont employés dans l'exercice des droits ou taxes créés depuis 1692, à l'exception des commissaires de la Trésorerie. Sont de même exclus les commissaires pour les prises maritimes, pour les transports, pour les malades et les blessés, pour les permissions de débits des vins, pour la marine et pour les approvisionnements; les secrétaires ou receveurs pour les prises; les contrôleurs des comptes des armées; les agents des régiments; les gouverneurs des colonies

et leurs délégués; les employés à Minorque et à Gibraltar; les employés de l'excise et des douanes; les commis des divers bureaux de la Trésorerie, de l'Échiquier, de la marine, des approvisionnements, de l'Amirauté, de la trésorerie de l'armée ou de la marine, des secrétaires d'état des droits sur le sel, sur le papier timbré et autres droits de la même régie, des droits pour les appels, des droits sur les licences pour débit du vin, sur les carrosses de louage, sur les colporteurs; enfin, toute personne tenant de la couronne un office ou emploi créé depuis 1705. Nul pensionnaire de la couronne, soit pour un temps à volonté, soit pour un nombre d'années, ne peut être élu ni siéger; les individus qui contractent avec le gouvernement sont aussi inéligibles.

Tout membre de la chambre des communes qui accepte de la couronne une place salariée, existant avant 1705, est obligé de se démettre de ses fonctions, mais il est rééligible.

Il existe aussi certaines conditions d'éligibilité relatives à la fortune. Voici comment elles sont déterminées par Blakstone : « Il a été ordonné que chaque chevalier de comté devait avoir une propriété claire, en franc fief ou en copyhold, de 600 livres sterl. de revenu annuel, et chaque député de ville ou de bourg de 300 livres, à l'exception des fils ainés des pairs, des personnes ayant les conditions nécessaires pour être chevaliers de comté et des membres pour les deux universités. »

Le nombre total des députés à la chambre des Communes est de 658, dont 513 pour l'Angleterre et le pays de Galles, 45 pour l'Écosse et 100 pour l'Irlande.

Autrefois les priviléges des membres du parlement étaient très étendus : aujourd'hui ils consistent presque exclusivement dans la franchise de la personne. Un député à la chambre des Communes ne peut être arrêté pendant les quarante jours qui précèdent l'ouverture de la session et qui suivent sa prorogation. Cette chambre a l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ses membres: on sait l'usage qu'elle en fit à l'égard de Wilkes, qu'elle expulsa, le 19 janvier 1764, comme auteur d'un pamphlet intitulé le North Bri

ton. Wilkes fut de nouveau élu en 1768, et il fut encore expulsé, le 17 janvier 1769, pour le fait qui avait motivé sa première expulsion. Les électeurs le réélurent et cette élection fut encore annulée. A la quatrième élection, Wilkes (voy.) obtint 1143 suffrages, et son compétiteur, M. Luttrel, n'en eut que 296. Le shériff envoya le nom de Wilkes comme élu; mais, le 15 avril 1769, la chambre décida que le nom de M. Luttrel aurait dû être envoyé et ordonna de corriger l'acte d'envoi du shériff. Quelques années plus tard, le 3 mai 1783, il fut arrêté que la résolution du 17 février 1769 et les autres actes relatifs à cette affaire seraient biffés sur les journaux de la chambre, comme étant subversifs des droits du corps entier des électeurs.

Nous dirons à l'article ÉTATS-UNIS quelles sont les conditions auxquelles on est apte à devenir député à la chambre des représentants du Congrès (voy.), et celles qui sont nécessaires pour être électeur. Il nous suffira de dire que ces conditious donnent les plus grandes garanties à la liberté et à l'ordre public. Quant aux priviléges des députés, ils se bornent seulement à ce qu'ils ne peuvent être l'objet d'une arrestation personnelle (hormis les cas de trahison, de crimes emportant félonie, et de désordres portant atteinte à la paix publique) pendant la durée de leurs sessions respectives et pendant leurs allée et retour, et aussi qu'ils ne peuvent être mis en cause ou recherchés ailleurs que dans la chambre dont ils font partie, pour leurs discours et opinions émis dans l'une ou l'autre de ces chambres. Les détails sur les pays du Nord se trouveront aux mots DANEMARK, SUÈDE, etc.

Nous allons présenter maintenant les principales dispositions des constitutions suisses, révisées depuis 1830, en ce qui touche les députés des cantons. D'après la constitution de Zurich du 10 mars 1831, les deputés au grand conseil sont élus en partie par les corps d'arts et métiers, en partie par le grand conseil luimême. Sont éligibles à ce conseil tous les citoyens du canton membres d'un corps d'arts et de métiers et ayant atteint l'âge de 30 ans. Ils sont élus pour 4 ans; la

moitié cesse ses fonctions tous les 2 ans, | Hanovre, etc., dont les constitutions ont

mais ils peuvent être réélus. L'état ne pa.e aucune indemnité aux membres du gran conseil; il est laissé au libre arbitre 1 des corps d'arts et métiers de le faire. D'après la constitution de Berne du 6 juillet 1831, est éligible au grand conseil tout citoyen, domicilié dans le canton, qui jouit d'une bonne fame, est âgé de 29 ans accomplis et possède une fortune de 5,000 fr. de Suisse en immeubles ou en capitaux hypothéqués sur des immeubles. Sont dispensés de cette dernière condition les professeurs nommés par le gouvernement et les individus patentés pour la première classe d'une profession scientifique. Les membres du grand conseil du canton de Berne sont nommés pour 6 ans, mais il en sort un tiers tous les 2 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. Ils ne reçoivent pas de traitement; mais lorsque la session se prolonge au-delà d'une semaine en hiver et pendant une semaine en été, ils ont droit à une indemnité pour l'excédant du temps, laquelle est déterminée par une loi. Ils jouissent aussi d'une indemnité pour leurs frais de voyage. A Lucerne, pour être éligible au grand conseil, il faut professer la religion catholique, être âgé de 25 ans accomplis, et posséder une fortune imposable de 2,000 f. Les constitutions des autres cantons de la Suisse

renferment des dispositions à peu près semblables pour l'éligibilité. Nous ajouterons que ce sont ces conseils qui nomment leurs députés à la diète (vor.).

En Allemagne, pour être éligible aux assemblées d'États, il existe différentes conditions: ainsi, il faut avoir accompli❘ sa 21 année dans le duché de Brunswic; sa 25 dans celui de Nassau, de Lippe-Schaumbourg et dans plusieurs autres états de la Confédération germanique, notamment en Hanovre, etc. Dans d'autres, il faut avoir atteint l'âge de 30 ans, et particulièrement en Prusse, dans les grands-duchés de Saxe-Weimar, de Bade, etc.; il y faut posséder aussi certaines conditions de fortune.

L'ordre équestre et les universités ont des députés aux États de certains pays de l'Allemagne. Ainsi, dans le royaume de Saxe, dans la Hesse électorale, dans le

été révisées depuis 1830, ces deux corporations ont des représentants dans les deux chambres ou dans la chambre unique, lorsqu'il n'en existe qu'une.

Depuis 1814, les députés français ne reçoivent ni salaire ni indemnité. Plusieurs bons esprits blament la suppression de cet usage qui permettait à des citoyens honorables, n'ayant qu'une fortune médiocre, d'accepter les fonctions législatives; d'autres croient au contraire que, si on rétablissait le traitement alloué précédemment aux députés, ce serait un nouvel aliment donné à l'intrigue, et que d'ailleurs il est de l'essence de toute représentation politique d'être gratuite. On voit que cette grave question est susceptible d'une sérieuse controverse. Avant 1830 les députés portaient un costume : il a été abandonné à cette époque et il n'a pas été repris depuis, du moins officiellement.

Les devoirs des députés sont nombreux; les qualités dont ils devraient tous être doués, pour se trouver à la hauteur de leurs fonctions, sont rares et difficiles à rencontrer. Bornons-nous à dire, en finissant, qu'il n'est pas une plus belle mission, lorsqu'elle est conférée par le suffrage libre et éclairé des électeurs. A. T-R.

DÉRAISON, manque de raison quand ce dernier mot est synonyme de sagesse. Être déraisonnable, c'est être privé de la qualité la plus indispensable à l'homme pour régler ses actions. La force, le courage, les connaissances, tous les dons naturels ou acquis, deviennent inutiles, parfois nuisibles, si la déraison en fait usage. La déraison n'observe point, ne compare point, est incapable de juger et de prévoir; elle n'acquiert aucune expérience et ne profite pas de celle d'autrui. Elle résulte souvent de légèreté, de présomption, de faiblesse, et toutes les passions la provoquent. Compensée chez l'enfant par l'obéissance, elle est désespérante dans l'homme fait; il méconnaît par elle les lois divines et humaines, son intérêt, celui de tout ce qui lui est cher. Et pourtant rien n'est plus fréquent que la déraison, non-seulement pendant la jeunesse, mais encore dans l'âge mûr et dans la vieillesse. On

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