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nonobstant la proximité ou autres qualités des parties, sans que, sous prétexte d'équité, de partage d'avis, ou pour quelque cause que ce fût, il en pût être déchargé. Au contraire aujourd'hui le Code de procédure autorise les juges à com→

Chez les Romains, celui qui perdait un procès devait en supporter les dépens (§ 1, Inst., De pœná temerè litigan-penser les dépens, en tout ou partie, entium). La Novelle cx11 obligea même le tre conjoints, ascendants, descendants, demandeur à donner caution au défen- frères et sœurs ou alliés au même degré, deur de lui payer la dixième partie de sa ou même lorsque les parties succombent demande, à titre de dépens, s'il n'obte- respectivement sur quelques chefs. nait pas gain de cause.

Un décret du 16 février 1807 contient le tarif des frais et dépens pour le ressort de la cour royale de Paris. L'une de ses dispositions les plus importantes est celle par laquelle il interdit aux avoués et aux autres officiers ministériels, à peine de restitution, de dommages-intérêts, et mème d'interdiction, s'il y a lieu, d'exiger de plus forts droits que ceux qui sont alloués par le tarif. Un autre décret du même jour rend ce tarif commun à plusieurs cours royales et en fixe la réduction pour les autres. Enfin le décret du 18 juin 1811, auquel celui du 7 avril 1813 apporte quelques modifications,

En France, la justice s'est longtemps rendue gratuitement. « Anciennementen France, dit Montesquieu, il n'y avait pas de condamnation en cour laie. La partie qui succombait était assez punie par des condamnations d'amende envers le seigneur et ses pairs. La manière de procéder par le combat judiciaire faisait que, dans les crimes, la partie qui succombait, et qui perdait la vie et les biens, était punie autant qu'elle pouvait l'être; et, dans les autres cas du combat judiciaire, il y avait des amendes quelquefois fixes, quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisaient assez crain-fixe le tarif des frais et dépens pour l'addre les événements des procès. Il en était ministration de la justice en matière cride même dans les affaires qui ne se dé- minelle, correctionnelle et de simple pocidaient que par le combat. Comme lice. E. R. c'était le seigneur qui avait les profits DÉPENSE, emploi de l'argent pour principaux, c'était lui aussi qui faisait voyant à tous les besoins de l'homme et les principales dépenses, soit pour as- de la famille. De la règle que l'on s'imsembler ses pairs, soit pour les mettre en pose à cet égard dépend en grande parétat de procéder au jugement. D'ailleurs, tie le repos et le bonheur de la vie dans les affaires finissant sur le lieu même, et tous les pays civilisés. La dépense ne toujours presque sur-le-champ, et sans peut être basée raisonnablement que sur ce nombre infini d'écritures que l'on vit la recette, c'est-à-dire sur l'argent que depuis, il n'était pas nécessaire de don- l'on retire de ses biens ou de ses travaux. ner des dépens aux parties » (Esprit L'erreur la plus commune est de dépendes lois, XXVIII, chap. 35). Dans le ser selon le rang que l'on occupe dans XIIIe siècle, au dire de Pierre de Fon- la société, ou que l'on voudrait, que taines, contemporain de saint Louis, et l'on croit y occuper. Il est rare qu'on ne le plus ancien auteur de pratique que nous s'abuse point à cet égard, et la vanité se ayons, on obtenait des dépens lorsqu'on trouvant d'accord avec la sensualité, qui appelait par loi écrite, c'est-à-dire quand fait désirer un appartement et des meuon suivait les établissements de ce prince. bles commodes, une nourriture délicate, Enfin Charles-le- Bel, par son ordondes habits élégants, des plaisirs variés, nance de janvier 1324, prescrivit aux l'une et l'autre ont bientôt dérangé, si juges séculiers de condamner aux dépens elles n'ont détruit, les fortunes les plus toute partie dont les prétentions ne seconsidérables. Le monarque et le jourraient pas admises. Sous l'empire de l'or- nalier sont également forcés de propordonnance de 1667, celui qui perdait son tionner leurs dépenses à leurs revenus. procès devait aussi supporter les dépens, Louis XIV, anéantissant les comptes

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se moquait de ceux qui, disait-il,« por<< taient leurs moulins et leurs bois de « haute futaie sur leurs dos. » Henri IV et Louis XIV eurent dans Sully et Colbert deux ministres qui s'entendaient admirablement à régler les dépenses d'un état.

C'est aux femmes surtout qu'il appartient de méditer sur l'art de régler la dépense: elles sont sans dignité dans leur maison quand ce soin ne leur est point confié ou qu'elles s'en acquittent mal. Qu'elles se préservent de toute ostentation, qu'elles économisent sur leurs parures, et non sur la nourriture de leurs gens, qu'elles accordent peu à la mode et aux besoins factices, rien au luxe, et elles seront étonnées de l'aisance qui régnera autour d'elles, des facilités qu'el les trouveront à satisfaire aux dépenses extraordinaires que quelques circonst tances nécessitent parfois; car l'avarice ne doit pas régler la dépense. Un ancien a dit : « La dépense que l'on fait pour un hôte estimable ou pour un ami est un bénéfice ». Mais malheur à celui qui ne doit ses hôtes et ses amis qu'à sa dépense nulle sagesse ne peut mettre à l'abri d'un caprice de la fortune, et ceux qu'elle attire s'éloignent avec elle. Plus que jamais on espère, en dépensant beaucoup, obtenir des places et du crédit; ceux qui aiment la dépense appellent cela semer pour recueillir: c'est une dangereuse illusion. Pour un succès obtenu par ce moyen, on compte cent revers; ce qu'il y a de certain, comme résultat, c'est la ruine du dépensier ; le possible, et même le probable, ne s'inscrivent point sur le livre de Doit et Avoir, et sur ce livre seul peut se baser la dépense. L. C. B.

et mémoires qui devaient apprendre à la postérité ce que lui avait coûté la magnificence de Versailles, était inquiet et honteux comme l'artisan forcé d'annoncer à sa ménagère qu'il a consommé avec ses gais compagnons le prix de son travail pendant la semaine. L'imagination du poète, de l'artiste, s'efforce vainement de les soustraire à cette puissance positive des chiffres, qui leur révèle l'impérieuse nécessité bornant leurs désirs; les joies des repas somptueux, des fêtes brillantes, les merveilles, les voluptés du luxe qu'ils ont rêvées, s'évanouissent devant une addition; et, quel que soit leur dédain pour une vérité qu'aucune habileté ne peut transformer et embellir, l'affreuse misère est là s'ils en détournent leurs regards. La générosité qui fait donner n'a rien de commun avec celle qui fait dépenser; on ne peut même se livrer à la première qu'en s'interdisant la seconde. La réflexion, l'ordre, l'activité, appliqués à la dépense, en diminuent les embarras; et la même somme, entre des mains différentes, suffira à plus ou moins de besoins. En parlant de son fils Mme de Sévigné dit : « Il trouve l'invention de dépenser sans « paraître, de perdre sans jouer, de payer << sans s'acquitter... Sa main est un creu<< set où l'argent se fond ». Plus loin, et à propos du petit marquis de Grignan: Son <«< oncle lui est utile, dit-elle; il veut que « le marquis ménage lui-même son ar« gent, qu'il écrive, qu'il suppute, qu'il << ne dépense rien d'inutile: c'est ainsi qu'il tâche de lui donner son esprit de règle et d'économie, et de lui ôter un << air de grand seigneur, de qu'importe, d'ignorance et d'indifférence, qui con« duit fort droit à toutes sortes d'injus« tices, et enfin à l'hôpital. » Devenue l'épouse de Louis-le-Grand, Mme de Maintenon apprend au marquis d'Aubigné comment il doit exiger de sa femme de régler la dépense de sa maison: loyer, menu des repas, gages des domestiques, elle n'oublie rien, et la justesse de son esprit n'est pas moins remarquable quand elle s'occupe de ces détails si communs que lorsqu'elle apprécie les talents de Bossuet ou de Racine. Henri IV avait de l'aversion pour les dépenses inutiles et

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DÉPILATION, action de faire tomber les poils qui couvrent certaines parties du corps, et moyens d'arriver à ce résultat. La dépilation est généralement conseillée par les institutions religieuses, par la mode ou par la coquetterie, et différents peuples, tant anciens que modernes, l'ont pratiquée ou la pratiquent encore. Différente de l'épilation qui se borné à arracher les poils, et de la section faite avec les ciseaux ou le rasoir, elle a pour objet de détruire le bulbe du

une corde assez longue pour que le conducteur, debout au centre de l'aire, en tienne l'extrémité libre d'une main, tandis que de l'autre, armé d'un fouet, il sollicite la marche plus ou moins pressée des animaux dépiqueurs. Aux extrémités du cercle, des valets, tenant des fourches en bois, sont disposés pour pousser sous les pieds des animaux la paille qui n'est pas complétement brisée et l'épi qui n'est point dépouillé de son grain. Le cheval et la mule sont généralement préférés aux bœufs : ils trottent mieux, ils pressent moins la paille et dégagent plus vite, par leurs contre-coups, le

poil et d'empêcher son développement ultérieur; mais il est rare qu'on atteigne ce but, et l'opération doit être renouvelée à des intervalles plus ou moins longs. Toutes les compositions dépilatoires sont formées de substances minérales, plus ou moins corrosives, qui attaquent le poil et le rongent jusqu'au niveau de la peau, et même jusque dans son bulbe; ces compositions ont besoin d'être employées avec prudence et adresse, sans quoi leur action peut être dangereuse lorsqu'elles viennent à être absorbées. Le rusma des Orientaux est anciennement connu, en voici la formule: prenez deux onces de chaux vive, deux onces d'orpiment (sul-grain de la balle qui le retient plus ou fure d'arsenic), et faites bouillir dans une forte lessive de potasse. On l'essaie en y plongeant une plume, dont les barbes doivent se détacher et tomber. Pour l'employer, il faut en frotter légèrement les parties velues et les laver quelques instants après avec de l'eau chaude: on voit alors le poil se détacher et tomber. Une onction adoucissante remédie à l'irritation de la peau. Quelques personnes conseillent de mitiger l'action du rusma, en y ajoutant de la graisse ou de l'amidon.

Au reste la dépilation, comme opération habituelle, n'est point usitée en Europe, si ce n'est chez quelques personnes du sexe auxquelles vient certain attribut de la virilité. F. R. DÉPIQUAGE. Dépiquer les grains, c'est les faire fouler par des chevaux, par des mulets ou par des machines disposées à cet effet, au lieu de les battre au fléau. Dans le Nord on bat les grains, dans le Midi on les dépique. Nous avons parlé ailleurs du battage (voy.), entrons maintenant dans le détail des opérations du dépiquage.

On dispose en plein champ une aire ou place dont on bat le sol avec force et régularité, et après la récolte on en garnit la surface de gerbes droites dont on coupe les liens de manière à former des cercles, où la paille occupe la partie supérieure, tandis que les épis reposent directement sur le sol. Ce premier travail terminé, l'on amène deux ou trois couples de l'une des espèces d'animaux indiqués; on les attache deux à deux à

moins fortement. Que le nombre des couples soit de deux, de trois ou de quatre paires, selon l'importance de la récolte ou la nécessité de presser le dépiquage, on les met de front, et, pour empêcher que cette course tournante ne finisse par les étourdir, on a soin de bander les yeux à chacune des bêtes. Le travail commence avec le lever et se prolonge jusqu'au coucher du soleil. Le trot dure un quart d'heure, puis il y a un moment de suspension on n'accorde de repos réel que durant les courtes heures des repas.

Cette méthode date de la plus haute antiquité et paraît avoir été généralement adoptée; du moins nous la retrouvons chez les premiers peuples historiques de l'Afrique et de l'Asie, chez les Celtes et les Gaulois, chez les vieux Égyptiens, les Grecs et les Romains, nonseulement dans les pays méridionaux, où la maturité des grains est accélérée par la chaleur et un été presque toujours sec mais encore dans diverses contrées des zones tempérées, et même jusque chez les Scandinaves, habitants des régions polaires, où la maturité est plus tardive et l'été très souvent pluvieux. On ne peut, malgré le respect qu'impose un usage aussi antique, ne point remarquer les nombreux inconvénients qui l'accompagnent partout. Le dépiquage est toujours incomplet quand le grain n'est point parfaitement mûr ou que le temps est humide, et quand des pluies prolongées tombent pendant la moisson; avec cette pratique, la paille

est horriblement broyée et salie par les déjections des animaux; elle entre bientôt en fermentation et en reçoit un goût désagréable, repoussant. Ces résultats fâcheux, inévitables, ont frappé les agriculteurs, et depuis de longs siècles, comme de nos jours, ils ont cherché les moyens de les prévenir. Les livres sacrés des Hébreux (Deuteron., xxv, 4; I Paralip., xx1, 23, etc.) nous apprennent, en effet, que l'on avait recours au norreg, machine qui réunissait le double avantage de séparer le grain et de briser la paille; opération indispensable dans les pays chauds, à cause de sa dureté, surtout quand elle doit être servie aux bestiaux. Une machine à peu près semblable nous est représentée par Palladius (De re rusticá, VII, 2), sous la forme d'une caisse garnie d'un peigne à dents de fer, employée par les Celtes; elle sert encore aujourd'hui dans la Syrie et en Égypte, où son usage est également fort ancien.

Les modernes ont imaginé divers procédés pour remplacer le dépiquage: ici l'on a recours à des tables hérissées de pointes; là à des voitures pesantes; le plus généralement à des cylindres en bois, en fer, en marbre, garnis de dents ou cannelés. Malheureusement les uns et les autres sont loin de répondre aux besoins de l'agriculture : ils ne sont applicables qu'au froment, le seigle ne sort pas aussi facilement de sa balle; leur défaut d'uniformité dans le mouvement est très sensible; le centre s'y traîne sur le sol, tandis que l'extrémité roule, ce qui fatigue beaucoup les animaux. Les propriétaires ruraux du midi de la France ont perfectionné, sous ce double rapport, le rotolo ou rouleau dépicatoire des Italiens, et s'en servent pour dépouiller jusqu'à six cents gerbes par jour quand le temps est sec et chaud; mais on ne peut se dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre les machines à dépiquer dans la situation de toujours fonctionner régulièrement, de rendre parfait le nettoyage du grain, de conserver à la paille toutes ses qualités, et de causer le moins possible de fatigue aux animaux. A. T. D. B.

DÉPOLISSAGE, v. POLI etVERRE.

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DÉPONENT, terme de grammaire latine, qui désigne certains verbes dont la conjugaison s'opère à la manière des verbes passifs, et qui cependant ont la signification active. C'est comme ayant déposé la signification passive qu'on les appelle déponents, de deponens, partiticipe présent de deponere, déposer. Ainsi, miror ne veut pas dire je suis admiré: il signifie j'admire. F. D.

DEPORTATION. Ce mot est spécialement employé à nommer une peine qui consiste à transporter d'un lieu dans un autre la personne qui y est condamnée par jugement.

La déportation était usitée chez les Romains: le déporté perdait les droits de cité et les droits de famille. Elle est depuis longtemps en usage dans l'empire britannique, dont le lieu de déportation est, comme on sait, Botany-Bay (voy. ce mot et COLONIES PÉNALES); en Russie, elle a été généralement substituée à la peine de mort, abolie, sauf de rares exceptions, depuis le règne d'Élisabeth. En France, où elle était inconnue anciennement, elle fut introduite dans la législation criminelle par le Code pénal du 25 septembre 1791. Elle a été conservée, dans le Code pénal qui nous régit aujourd'hui, au nombre des peines afflictives et infamantes; elle est particulièrement employée à punir certains délits politiques ainsi elle s'applique à ceux qui, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, auraient attiré le fléau de la guerre sur le pays;à tous ceux qui seraient saisis faisant partie d'une réunion séditieuse non suivie d'attentats punis d'une plus forte peine, sans y exercer aucun commandement ni emploi; aux auteurs ou provocateurs de coalitions de fonctionnaires publics, civils ou militaires, ayant pour objet d'entraver l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement; aux ministres des cultes qui se seraient rendus coupables, par la publication d'un écrit pastoral, d'une provocation suivie de sédition ou de révolte. Elle est substituée à la peine de mort qu'aurait encourue un individu reconnu coupable de crimes contre la sûreté de l'état, lorsque le jury a déclaré qu'il y a des circonstances atténuantes. Elle doit être

convertie en un emprisonnement de 10, de proscription, celles qui sévissent conans au moins, et de 20 ans au plus, lors- tre des masses d'individus sans jugement qu'elle est encourue par un individu âgé préalable. J. L. C. de moins de 16 ans, à raison d'un crime qu'il est déclaré avoir commis avec dis

cernement.

DÉPOSITION (pol.). C'est, en général, la privation d'une charge éminente. Les rois sont détrônés, lorsqu'une guerre extérieure ou la force brutale à l'intérieur les renverse de leur grandeur; ils sont déposés, lorsque la volonté nationale, légalement ou du moins froidement expri

Les individus condamnés à la déportation doivent être transportés et demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume, où il est inter-mée, les force à renoncer à leur pouvoir; dit au déporté de rentrer, sous peine des travaux forcés à perpétuité; et si, après avoir quitté le lieu qui lui est assigné, il était saisi dans un pays occupé par les armées françaises sans être rentré sur le territoire du royaume, il serait reconduit au lieu de sa déportation. En attendant qu'il ait été établi un lieu de déportation, les condamnés à cette peine doivent subir à perpétuité celle de la détention (voy.), soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises déterminées par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation; et lorsque les communications sont interrompues entre la métropole et le lieu d'exécution de la peine, l'exécution a lieu provisoirement en France.

La condamnation à la peine de la déportation emporte mort civile; néanmoins le gouvernement peut accorder au déporté l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. Ici nous ferons remarquer l'importante amélioration apportée par la loi du 28 avril 1832 à notre Code pénal qui, dans sa première rédaction, limitait au lieu de la déportation l'exercice des droits civils qu'il permettait d'accorder au condamné.

Nous ne parlerons pas de la déportation politique dont il fut arbitrairement usé par les partis, sous prétexte de mesure de sûreté générale, dans les temps de crise de notre révolution, contre ceux qui leur étaient suspects par la différence de leurs opinions (voy. DIRECTOIRE, FRUCTIDOR, BARBÉ-MARBOIS, BARTHELEMY, etc., etc.). Une peine ne doit jamais pouvoir être appliquée qu'en vertu d'un jugement légalement rendu ; et l'on ne doit considérer que comme des lois

ils sont déclarés déchus, lorsque, par des atteintes manifestes portées aux droits du pays, celui-ci est amené à les déclarer, pour ce fait seul, indignes de le gouverner plus longtemps(voy. DÉCHÉANCE). Les modes de la déposition et ses formes légales ont varié suivant les temps et suivant les constitutions des divers peuples. Les empereurs romains étaient renversés par une sédition militaire; les despotes de l'Orient le sont encore par les mêmes moyens. Dans les temps du moyenâge, la déposition était prononcée par les assemblées nationales : les exemples ne manquent point; nous nous bornerons à citer la déposition de Charlesle-Gros, qui consomma le démembrement de l'empire de Charlemagne. Il n'y a dans aucune constitution actuelle de chapitre formel au sujet de la déposition ou de la déchéance d'un monarque; la constitution espagnole de 1812 elle-même, qui est la plus avancée sous bien des rapports, ne contient rien que de très vague sur ce point. En général, on a cru pouvoir tourner la question en introduisant dans ces actes fondamentaux la responsabilité des ministres. Autrefois les papes ont prétendu au droit de déposer les souverains on connaît les malheurs dont cette prétention fut cause. Les papes euxmêmes ont été plus d'une fois déposés par les conciles.

En droit ecclésiastique, la déposition est une peine canonique par laquelle le supérieur dépouille pour toujours un ecclésiastique de son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées, sans néanmoins toucher au caractère de l'ordre. Dans ce dernier cas, il y aurait dégradation (voy.). Les formes de la déposition ecclésiastique sont très peu fixes, et les indices que fournit à ce sujet l'histoire sont trop va

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