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sieurs théologiens éclairés, et même des gallicans zélés, tels que M. Dirois, avoient pensé que cet article pouvoit se concilier avec la doctrine des ultramontains. « J'ai peine à le concevoir, répond Bossuet, nous n'avons pas eu ce dessein, » quoique d'autre part nous ayons bien vu, que quoiqu'on enseignát en spéculation, il en fau» droit toujours en pratique revenir à ne mettre » la dernière et irrévocable décision que dans le » consentement de l'Eglise universelle, à laquelle » seule nous attachons notre foi dans le symbole. » Et en effet c'est toujours où en reviennent les ultramontains eux-mêmes, lorsqu'ils sont forcés dans leurs derniers retranchemens. L'infaillibilité du pape finit par ne plus être que celle de l'Eglise.

Heureusement les esprits se calmèrent à Rome, et la providence détourna INNOCENT XI de la funeste pensée de censurer la doctrine du clergé de France. Il se borna à encourager et à récompenser avec plus de générosité que de jugement les nombreux écrivains qui se dévouèrent à combattre l'assemblée de 1682.

Autant Bossuet avoit redouté quelque décision indiscrète de la Cour de Rome, autant il s'applaudit de n'avoir à lutter que contre d'imprudens adversaires. C'étoit lui offrir l'occasion qu'il avoit recherchée lui-même de confirmer la doc

XVIII.

Innocent

trine de l'Eglise de France par une suite de témoignages, d'autorités et de raisonnemens qui devoient tôt ou tard rendre cette doctrine commune à toutes les Eglises de la catholicité ; et c'est ce qui est résulté de sa belle défense de la déclaration du clergé de France (1).

INNOCENT XI, n'osant condamner les quatre XI refuse les articles, voulut au moins satisfaire son mécontenbulles aux tement, en refusant des bulles aux ecclésiastiques évêques

de 1682.

nommés qui qui avoient été membres de l'assemblée de 1682, avoient été et que le roi avoit nommés à des évêchés; un pamembres de l'assemblée reil refus étoit non-seulement une contravention aux dispositions du concordat de FRANÇOIS I.er et de LEON X; mais il n'offroit pas même un motif plausible. Il étoit de notoriété publique, et INNOCENT XI ne pouvoit pas l'ignorer, que les députés du second ordre à l'assemblée de 1682 n'y avoient point eu voix délibérative, et n'avoient fait que souscrire au jugement des évêques leurs supérieurs dans l'ordre de la hiérarchie.

Louis XIV, blessé du refus du pape, ne voulut pas à son tour, que les autres ecclésiastiques nommés aux évêchés reçussent les bulles que Rome consentoit à leur accorder.

Les choses restèrent en cet état pendant tout le

(1) Voyez les Pièces justificatives du livre sixième, sur la défense des quatre articles.

pontificat D'INNOCENT XI et celui D'ALEXANDRE VIII. Quant à toutes les autres grâces, dispenses, provisions de bénéfices que la Cour de Rome étoit en possession d'accorder, on continua à les lui demander, et elle continua à les expédier.

Mais plus d'un tiers des évêchés de France étoient privés de pasteurs institués canoniquement. Il est certain que sous un prince moins religieux que Louis XIV, l'inflexibilité D'INNOCENT XI et la conduite équivoque D'ALEXANDRE VIII auroient pu avoir des suites funestes à la paix de l'Eglise.

Il arriva même sur la fin du pontificat D'INNOCENT XI, un incident où le pape porta son ressentiment aussi loin qu'il pouvoit aller. Ce fut dans l'affaire des franchises, où Louis XIV eut le tort de soutenir avec trop de hauteur une prétention peu raisonnable; et INNOCENT XI, celui de compromettre inutilement l'autorité de l'Eglise en faisant usage des armes spirituelles dans une affaire purement politique.

Ce fut à cette occasion que M. Talon, avocat général au parlement de Paris, fit le 23 janvier 1688 ce réquisitoire si véhément et si connu, qui provoquoit les mesures les plus fortes et les plus décisives pour dispenser désormais l'Eglise de France de l'obligation que le concordat de LEON X et de FRANÇOIS 1. lui avoit imposée de

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recourir à Rome pour l'institution canonique de ses évêques. M. Talon demandoit en même-temps au nom du procureur-général, a être reçu appelant au futur concile général « de toutes les pro»cédures et jugemens que le pape auroit pu

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faire, ou pourroit faire et rendre à l'avenir au » préjudice de Sa Majesté, des droits de sa cou»ronne et de ses sujets ».

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L'arrêt du parlement de Paris, qui intervint le même jour (23 janvier 1688) ordonna, « l'enre»gistrement de l'acte d'appel du procureur-gé» néral au futur concile.... Et que le roi seroit supplié d'ordonner la tenue des conciles provin»‹ciaux ou même d'un concile national, ou une » assemblée de notables de son royaume, afin » d'aviser aux moyens les plus convenables pour » remédier aux désordres que la longue vacance » de plusieurs archevéchés et évéchés y a intro» duits, et pour en prévenir le progrès et l'ac>> croissement. »

Mais Louis XIV satisfait d'avoir laissé apercevoir, à la Cour de Rome toute l'étendue des moyens qu'il avoit en son pouvoir, ne crut pas devoir faire usage des mesures que le parlement lui proposoit au sujet de l'institution canonique des évêques. Il voyoit le pape INNOCENT XI prêt à descendre au tombeau; et il devoit se flatter

de trouver dans ses successeurs un caractère plus conciliant et des dispositions plus pacifiques; l'événement justifia la sagesse et la prévoyance de ce prince.

Louis XIV porta même la modération jusqu'à ne permettre au procureur-général d'interjeter son appel au futur concile par un acte en forme, que plus de sept mois après l'arrêt du 23 janvier 1688. Le roi avoit voulu épuiser auprès D'INNOCENT XI tous les moyens de douceur, avant d'avoir recours à cette mesure extraordinaire. On observe la répugnance extrême qu'il eut à l'adopter, jusque dans les dispositions mêmes de l'acte d'appel*. « Le procureur-général y déclaroit au » nom, et suivant le commandement exprès qu'il bre 1688. » en avoit reçu du roi, que son intention étoit de » demeurer toujours inviolablement attaché au » saint Siége, comme au centre véritable de l'u» nité de l'Eglise, d'en conserver les droits, l'au» torité et les prééminences, avec le même zèle » que Sa Majesté a fait en tant d'occasions im» portantes; de lui rendre elle-même, et de lui

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faire rendre par tous ses sujets le respect, la déférence et la soumission qui lui sont dus. »

Cet acte d'appel fut relevé à l'officialité de Paris, le 27 septembre suivant, et l'official en donnant les lettres usitées en pareils cas, déclara les

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*En date du

septem

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