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paration due au roi, en écartant toutes les mesures qui auroient pu altérer l'union qui existoit alors entre

Rome et la France.

Bossuet propose de faire rendre un arrêt du parlement, pour défendre le débit de l'ouvrage de Roccaberti dans le royaume; mais il recommande en même temps « qu'on évite dans l'arrêt tous ces termes » injurieux de lacérer et de brûler par la main du » bourreau; » expressions, qui, dans de pareilles matières, sont aussi peu convenables à la dignité du parlement, qu'à la nature des ouvrages et à la qualité des personnes qu'on se propose de condamner.

Par la même raison, Bossuet aime à supposer « que » MM. les gens du roi, en disant ce qui sera essentiel » à l'affaire, sauront éviter par leur prudence les » termes qui pourroient causer de l'aigreur.

Le gouvernement et le parlement adoptèrent entièrement l'avis de Bossuet, et ce fut dans cet esprit que fut conçu l'arrét du 20 décembre 1695, qui défendoit le débit des livres de Roccaberti (1).

La seconde mesure proposée par Bossuet, étoit de requérir le pape de « s'expliquer sur l'intention de » ses brefs, de peur qu'on n'en étendit les louanges

(1) M. de Lamoignon, avocat-général, ne crut pas s'écarter de cette mesure de modération, en disant dans son réquisitoire, « que les trois volumes de Roccaberti sont si mal digérés, que » les propositions qui y sont avancées sans être prouvées, sont » si absurdes par elles-mêmes....., qu'elles ne méritent aucune » réfutation. Et il faut convenir que le jugement qu'en porte Bossuet, confirme entièrement celui de M. de Lamoignon.

* Mémoire

au roi.

» jusqu'aux invectives irrespectueuses » répandues dans tout le corps de l'ouvrage de l'archevêque de Valence.

Mais comme il étoit facile de prévoir que la Cour de Rome feroit usage de ses lenteurs accoutumées, pour éluder la satisfaction que le roi étoit en droit de prétendre, Bossuet propose un genre de réparation qui deviendroit encore plus honorable au roi et à l'Eglise gallicane, et qu'il n'étoit pas au pouvoir de Rome d'enlever à la France.

« La France, dit Bossuet*, est pleine de gens savans » et de plumes très-éloquentes, qui, sans déroger aux » droits et à l'autorité du saint Siége, pourront mon» trer à l'archevêque de Valence et à ses semblables » leur ignorance et leur emportement......... Il n'est plus » question d'invectiver contre la déclaration du clergé » de France, sur laquelle le pape est content, et le » clergé ne dit mot. Mais sous prétexte de s'y op» poser, outrer la censure jusqu'à vouloir qu'on soit » hérétique ou schismatique, pour ne pas suivre des » sentimens qu'on agite depuis trois cents ans dans les » écoles, sans que les papes les ayent notés ou défen» dus.... c'est un excès si étrange, qu'on ne le peut » dissimuler ».

Il est vraisemblable que la Cour de Rome se refusa, ainsi que Bossuet l'avoit prévu, à donner une explication satisfaisante. Innocent XII se reprochoit sans doute l'empressement un peu indiscret qui l'avoit porté à permettre que son nom fût placé à la tête d'un ouvrage bien peu digne d'une décoration aussi ho

norable. Mais un désaveu formel est toujours difficile à obtenir des hommes constitués dans de grandes dignités. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que ce ne fût à cette occasion que Louis XIV autorisa Bossuet à prendre la défense de l'Eglise gallicane, en observant: les égards et les ménagemens que les circonstances politiques et les sentimens personnels du roi recommandoient envers le saint Siége.

C'est ce qu'on peut conjecturer de cet article des manuscrits de l'abbé Ledieu.

>>

«< Au commencement de l'année 1696 (1), M. de » Meaux reprit cet ouvrage; et il en retoucha plu» sieurs traités, qu'il abrégea et serra davantage. Je » n'ai pas su la raison de ce dessein; mais M. de » Reims étoit de concert, et le roi même apparem» ment; car pour ce sujet on fournit à M. de Meaux plusieurs volumes pris de la bibliothèque du roi » et de celle de M. de Reims. L'affaire de M. de » Cambrai (en 1697), a fait surseoir; mais il faut » que ce projet ne soit pas abandonné, puisqu'en» core à présent, 17 novembre 1699, M. de Meaux >> garde les mêmes livres qui lui ont été prêtés, et re» fuse toujours de les rendre, quoique je lui en aie » souvent parlé, en étant sollicité par M. Clément, » garde de la bibliothèque du roi, comme si notre » auteur n'attendoit qu'un temps de loisir pour re>> prendre ce travail ».

(1) Apparemment quelques jours ou quelques semaines après l'arrêt du parlement du 20 décembre 1695, dont nous venons de parler.

Ce fut alors que Bossuet fit de grands changemens au premier travail qu'il avoit préparé en 1684 et 1685; et c'est de là que viennent les différences qu'on observe entre les copies originales de l'ouvrage de Bossuet, dont les unes n'offrent que sa composition de 1684 et 1685, et les autres le dernier état où il l'a laissée, lorsqu'il commença à lui donner une nouvelle forme en 1696, et ensuite en 1700, 1701 et 1702.

Le changement des circonstances politiques détermina ces changemens. Louis XIV étoit convenu avec Innocent XII de ne plus rappeler les quatre articles; et Bossuet reçut probablement ordre de se conformer à cette disposition, sans abandonner toutefois la doctrine de ces articles.

D'ailleurs, dans l'intervalle de 1685 à 1695, les cardinaux d'Aguirre et Sfrondate, l'archevêque de Valence Roccaberti et le Père Thyrsus Gonzalès avoient publié des ouvrages importans contre les quatre articles; et il étoit nécessaire de leur répondre, de les combattre et de les réfuter.

Ainsi la première différence qui se fait remarquer, se trouve dans le titre même de l'ouvrage. Ce n'est plus la Défense de la déclaration du clergé de France: Defensio declarationis cleri gallicani; Bossuet substitua aux trois premiers livres de son premier travail une Dissertation préliminaire qu'il intitula: De la France orthodoxe, ou Apologie de l'école de Paris et de tout le clergé de France: Gallia orthodoxa, seu vindiciæ schola Parisiensis, totiusque cleri galli

cani.

C'est encore par respect pour les intentions et pour les ordres de Louis XIV, et dans la vue de prévenir tout nouveau sujet de division, que Bossuet affecta dans la Dissertation préliminaire de son second travail, de faire cette profession remarquable: « que la dé» claration devienne ce qu'on voudra, ce n'est point » elle que nous nous proposons de défendre, mais » l'ancienne doctrine des docteurs de Paris, qui de» meure inébranlable et ne peut être frappée d'aucune » censure (1) ».

L'objet de cette nouvelle Dissertation préliminaire, l'un des morceaux les plus achevés sortis de la plume de Bossuet, est de prouver que la doctrine des quatre articles est orthodoxe, et que, ne différant en aucun point de celle qu'on connoît dans toute l'Eglise sous le nom de Sentiment de l'école de Paris, elle ne peut être condamnée comme hérétique ou comme schismatique, dès que le sentiment de l'école de Paris n'a jamais été condamné comme tel.

Bossuet montre dans cette Dissertation, que pendant plus de dix siècles, on n'avoit jamais entendu parler dans l'Eglise de ces prétentions de la puissance spirituelle sur la puissance temporelle; que Grégoire VII fut le premier pontife qui entreprit de déposer les empereurs et les rois; que cette prétention inouie jusqu'alors étonna l'univers; que l'Eglise ne consacra jamais de son autorité les entreprises de ce

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(1) « Abeat ergò declaratio quò libuerit, non enim eam tutan

» dam suscipimus, manet inconcussa et censuræ omnis expers prisca illa sententia Parisiensium. »

* Chap. x.

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