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Trente, du Vatican, et rappelés par Léon XIII, lorsqu'il dit en consacrant, pour ainsi dire, la méthode de Bossuet : « Le Concile du Vatican, renouvelant le décret du Concile de Trente sur l'interprétation de la parole divine, déclara que << sa volonté était que, dans les choses de la foi et des mœurs, se rapportant à l'édification de la doctrine chrétienne, on tint pour le vrai sens de l'Écriture Sainte celui qu'a tenu et que tient notre sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des Écritures; et que, par conséquent, il n'est permis à personne d'interpréter l'Écriture Sainte contrairement à ce sens ou au sentiment unanime des Pères ».

Bossuet ne disait-il pas, dès 1689, « qu'après qu'on aura trouvé dans le consentement universel des Pères ce qui doit passer pour constant et ce qu'ils auront donné pour dogme certain, on pourra le tenir pour tel par la seule autorité de la Tradition? » Ce n'est pas là renier la science; c'est plutôt lui donner un garde-fou, comme l'établit le Dictionnaire apologétique de l'abbé Jaugey, à propos de l'interprétation dés Livres Saints.

VII

Avec l'Écriture Sainte, Léon XIII recommande l'Histoire ecclésiastique, qui «< est comme un miroir où resplendit la vie de l'Église à travers les siècles, et qui, bien plus encore que l'histoire civile ou profane, démontre la souveraine liberté de Dieu et son action providentielle sur la marche des événements ».

Ici, Messieurs, est-il besoin d'insister pour faire voir que Bossuet est par excellence l'historien de l'Église, dans la seconde partie du Discours sur l'Histoire universelle, La suite de la religion, où il montre si bien «< l'origine divine » de l'Église dans l'ancienne Loi et dans la Loi nouvelle?

Qui ne sait encore tout ce que contiennent de vraie science historique sur les premiers siècles de l'Église la relation de la Conférence avec M. Claude et les Traités de la Communion sous deux espèces, sur le reproche d'idolatrie, sur la Messe, ainsi que les Remarques sur l'Histoire des Conciles d'Ephèse

et de Chalcédoine contre Ellies Dupin, et surtout cette œuvre admirable entre toutes, l'Histoire des Variations des Églises protestantes, 1688, à laquelle Bossuet travailla, non sans interruption, de 1681 à 1688, et qui, attendue depuis longtemps par les catholiques et les calvinistes, produisit chez les uns et les autres une si profonde impression, provoqua tant de réfutations de Jurieu, de Basnage, de Pierre Allix, de Le Vassor, de Lenfant, de Baussobre, d'Aymon, de Burnet, de Turrettin, de Brunsmann, etc., etc. réfutations qui, même en critiquant l'ouvrage de Bossuet, le proclament redoutable, écrit avec autant « d'art » que d'érudition. Il semblait si fort qu'en 1720 un docteur luthérien ne pensait pas qu'il fût trop tard pour l'attaquer, trente-deux ans après son apparition!

M. Rébelliau, dans sa thèse remarquable, Bossuet historien du protestantisme, bien supérieure à son Bossuet de la Collection des grands écrivains, si souvent sujet à caution, a montré comment M. de Meaux, a donné de vrais modèles de récit simple et éloquent, et des portraits saisissants de vie et de vérité, Luther, Calvin, Mélanchthon : il a suivi les règles de la critique historique la plus exacte et fait une œuvre scientifique de tout premier ordre, en s'interdisant, comme sources d'information, les ouvrages de seconde main, les auteurs suspects soit au point de vue religieux, soit au point de vue scientifique; en s'attachant le plus possible aux documents originaux; en faisant des textes qu'il emploie un usage aussi correct que judicieux; en émettant des vues originales et justes sur les Vaudois, sur les guerres de religion, sur Mélanchthon; en documentant si biên son œuvre que, depuis deux siècles, on n'a pu lui adresser aucun reproche grave, aucune critique sérieuse : car ce n'est ni une de ces critiques ni un de ces reproches que celui de « déclamation », de « digression », ou mênie celui qu'a formulé deux fois M. Rébelliau « d'avoir contribué grandement à faire prendre conscience à la Réforme de la fausseté de sa situation et à faire sortir de son sein les germes de libre pensée dont elle avait évité jusqu'alors de s'apercevoir (1) » comme si c'était un crime, et

(1) Bossuet, p. 153.

non pas un devoir et une gloire pour un apologiste catholique, de montrer à des hérétiques « la fausseté de leur situation! »> Et comme si la Réforme ne s'était « pas aperçue des germes de libre pensée qu'elle portait dans son sein », lorsque Calvin avait persécuté le libre penseur Castellion et brûlé Michel Servet, qui niait la divinité de Notre-Seigneur, ou lorsque. Socin et les Sociniens avaient répandu « ce libertinage d'esprit et de mœurs, contre lequel Bossuet s'élevait avec tant de raison!

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VIII

Le cycle des études ecclésiastiques « par lesquelles les candidats au sacerdoce, comme parle Léon XIII, doivent se préparer à leur futur ministère », s'achève et se ferme par « le droit canonique, ou science des lois et de la jurisprudence de l'Église », sans laquelle « la théologie est imparfaite, incomplète, semblable à un homme qui serait privé d'un bras », dit le Pape après le Concile de Bourges.

Or, Bossuet avait appris à Navarre le droit canon, et il fallait bien qu'il y excellât pour que, tout jeune encore et simple archidiacre de Metz, il fût pris comme arbitre dans une affaire contentieuse entre l'évêque de Metz et l'abbaye de Sainte-Glossinde. Il arrangea tout pour le mieux. — Il en fut de même de l'affaire de Faremoutiers, engagée par son prédécesseur à Meaux, M. de Ligny, que termina heureusement, le 2 février 1682, une transaction dont l'archevêque de Reims, Le Tellier, et les évêques de La Rochelle et de Beauvais furent les arbitres. Bossuet ne fut pas moins heureux dans la discussion qu'il eut avec l'abbaye de Rebais, qui avait une juridiction <«< indépendante de l'évêque de Meaux sur les ecclésiastiques et les laïques de Rebais et cinq paroisses qui en relevaient le titre de cette exemption était une sentence arbitrale rendue en 1212 par les commissaires du Pape ». Bossuet voulut faire cesser cette exemption, contraire aux décrets des Conciles de Vienne et de Trente, et il n'éprouva aucune opposition ni de la part de l'abbé et des religieux de

Rebais, ni de la part de l'évêque de Tournay, M. Caillebot de la Salle, titulaire de l'abbaye.

On n'a qu'à lire les pièces relatives à l'affaire de l'abbaye de Jouarre et de Mme Henriette de Lorraine, qui passait son temps aux eaux, aux bains de mer, ou dans le monde, à Paris, et ne paraissait à Jouarre que pour en toucher les revenus : on y trouvera une sorte de traité sur les exemptions, leur origine, leur suppression par les Conciles de Vienne et de Trente. Bossuet y établit avec une érudition lumineuse : 1° que le monastère de Jouarre n'avait aucun titre ni privilège; 2° que, quand il en aurait eu, ils étaient révoqués. M. Druon, dans son Bossuet à Meaux, raconte cette affaire douloureuse, où Bossuet, qui écrivait à l'abbé de Rancé le 21 janvier 1690: « Je suis occupé à ôter de la maison de Dieu le scandale de l'exemption de Jouarre », dut recourir à la force armée pour pénétrer dans l'abbaye. Il ne donne pas plus tort à l'évêque que M. Rébelliau, qui dit en termes formels : « On ne peut pas... justement reprocher (à M. de Meaux) sa brutalité d'administrateur. Ses prétendues « persécutions>> contre les couvents de Sainte-Glossinde à Metz, de Faremoutiers, de Rebais et de Jouarre, dans le diocèse de Meaux, ne furent ni des chicanes d'archidiacre taquin ni des excès de pouvoir d'évêque tyranneau. Il fallait bien réduire à la règle des nonnes étranges de Lorraine, dont l'abbesse avait vendu les reliques et les cloches du monastère et courait les bals masqués»; réduire à l'obéissance de l'évêque ces religieux et ces religieuses de Meaux, « qui, sous prétexte de relever directement du Pape, ne voulaient dépendre de personne » et on me permettra de l'ajouter - scandalisaient tout le monde, si bien qu'en 1680 Louis XIV en avait appelé lui-même au Pape. Pourquoi faut-il qu'alors que des laïques reconnaissent que Bossuet était dans son droit, alors que Le Dieu nous affirme que « son gouvernement dans Jouarre est peut-être une des choses de sa vie où il a fait paraître plus de charité et de prudence », il y ait un ecclésiastique établissant, dans la Revue du Clergé français, 15 juin 1896, un rapprochement entre l'acte de Bossuet faisant briser les portes de Jouarre, pour mettre fin à un scandale, et les « crochetages plus ré

cents» des Freycinet, des Ferry et de tous nos francs-maçons? Je proteste avec indignation contre cet odieux rapprochement, d'autant plus que Rome, dont on invoque les droits, fut en vain sollicitée par l'abbesse de Jouarre de la défendre contre un évêque coupable de violer les canons de l'Église : Rome donna raison à Bossuet, dont on lui avait dénoncé les violences comme ayant « scandalisé tout le royaume (1)

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(1) M. l'abbé E. Landry l'a oublié, dans une « étude historique et critique », fort remarquable, qui lui a valu le titre de docteur en droit canonique : La mort civile des religieux dans l'ancien droit français (Paris, Picard, 1900). J'en ai rendu compte dans la Revue des Institutions et du droit, octobre 1900; je terminais mon article en disant :

« M. l'abbé Landry a droit à tous les éloges. Il me permettra bien, pourtant, de lui faire remarquer que Bossuet ne s'adressa pas, en 1690, « à un tribunal séculier pour en obtenir l'abolition du privilège dont jouissait l'abbaye de Jouarre », p. 122, puisque, dans les Pièces relatives à cette affaire, l'évêque de Meaux établit clairement que, si l'exemption et le privilège de Jouarre avaient existé, les Conciles de Vienne et de Trente les avaient radicalement supprimés par ce décret : Que les monastères des religieuses soumis immédiatement au Saint-Siège.... soient gouvernés par les évêques, comme délégués du même Saint-Siège, nonobstant toutes choses à ce contraire, non obstantibus quibuscumque ». « On voit, ajoute Bossuet, qu'on ne peut plus alléguer ni privilège, ni possession, ni accord ou transaction, ni sentence pour soutenir ces privilèges. » D'ailleurs, « il est certain, pour comble de droit, que ce décret du Concile est expressément accepté par l'Ordonnance de Blois, en 1580 ». Bossuet n'avait donc pas à faire « abolir par un tribunal civil » un privilège aboli par deux Conciles et la loi française.

<< Mais, dit M. Landry, autorité n'est donnée aux évêques que « tanquam Sanctae Sedis delegatis ». Or, Bossuet prend soin de nous dire lui-même que cette clause n'a jamais été reçue en France. C'est dire qu'on n'accepte pas l'autorité déléguée par le Pape, mais qu'on sollicite des pouvoirs conférés par les délégués royaux ». Rien de plus inexact. D'abord, délégué ou non par le Saint-Siège, l'évêque de Meaux avait, de par les Conciles de Vienne et de Trente, le droit et le devoir « de gouverner et de visiter » l'abbaye de Jouarre, et il ne sollicitait «< nullement » des juges royaux des pouvoirs à lui conférés » par deux Conciles et par l'Ordonnance de Blois. Et puis, Bossuet ne dit point du tout ce que lui fait dire M. Landry. Voici le texte du Mémoire en question : « Si l'on oppose qu'ils (les Conciles) ne donnent pouvoir aux évêques de visiter les monastères de religieuses qu'en qualité de délégués du Saint-Siège, on répond que cette délégation n'est point en usage dans le royaume. Les évêques ne sont pas simples vicaires du Saint-Siège; ils sont fondés dans une autorité ordinaire. » Il ne s'agit point, on le voit, de « solliciter des pouvoirs conférés par les juges royaux ».

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