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fut décidé que le partage des étrennes recueillies dans les circonscriptions nouvelles serait effectué entre les facteurs qui les desservaient à cette époque ; Attendu que de ce chef il résulte que si Monsieur Estour n'a pas touché la part proportionnelle d'étrennes qu'il se croyait en droit d'espérer dans le secteur desservi par lui de janvier à octobre, il n'en est pas moins vrai qu'il a touché une somme probablement équivalente dans son nouveau secteur et que pour la même raison son prédécesseur dans cette nouvelle tournée serait fondée à son tour à lui réclamer aujourd'hui ce dont il se prétend lésé par M. Vial ; Attendu que c'est pour parer à toutes ces réclamations que l'assemblée générale des facteurs a pris la décision précitée; Attendu que les conventions font la loi des parties et qu'au surplus en l'espèce Monsieur Estour ne peut justifier de la somme réclamée ; Par ces motifs : Déclarons les prétentions du demandeur non justifiées et mal fondées. Le déboutons et le condamnons aux dépens. »

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Observations.

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Peut-on considérer comme formant convention entre les facteurs et les obligeant individuellement, la décision prise par une assemblée générale à la grande majorité des votants? La question peut être considérée comme au moins douteuse. Dans l'espèce, il y a tout lieu de penser que le sieur Estour n'avait pas voté pour la décision qu'il critiquait. Il n'était même pas établi qu'il eût pris part à la délibération ni qu'il eût donné sa signature.

Mais nous devons reconnaître que la solution adoptée |

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Que Debrade n'est venu faire aucune contestation; Condamnons Debrade à payer à Gorge les sommes ci-dessus détaillées, montant ensemble à 540 fr., avec les intérêts à 4 0/0, tels de droit ; que En ce qui touche la saisie-arrêt et la déclaration affirmative: Vu l'article 568 du code de procédure civile et un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1857; Attendu que ladite saisie paraît régulière en la forme, mais que par suite de ce qui va être dit, on ne pourrait se prononcer sur sa valeur quant à présent; Attendu que Protat a été cité par Gorge pour l'audience de ce jour, à l'effet de faire la déclaration affirmative des sommes qu'il pourrait devoir à Debrade, son fermier, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ;

-

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Qu'il se présente à notre audience pour satisfaire à cette citation et par suite de l'opposition formée entre ses mains; Attendu qu'il dépose sur le bureau un écrit par lui signé, contenant ses dires et conclusions dont lecture a été faite; Attendu que, par ses conclusions, Protat déclare et affirme ne rien devoir actuellement à Debrade, dont il prétend plutôt être créancier; qu'il demande, par suite, sa mise hors de cause; Attendu que le mandataire de Gorge fait les réserves les plus expresses au sujet de la déclaration négative de Protat, contre laquelle il élève toute contestation en se proposant d'en faire vérifier la sincérité; - Attendu, en effet, que par son acte de conclusions, Protat a dit que suivant un jugement du tribunal civil de SaintAmand du 22 mars 1907, Debrade a obtenu à son profit la condamnation de Protat en paiement de la somme de Soo fr. pour dommages-intérêts,

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mais que, ne trouvant pas cette condamnation fondée, il se réserve de faire appel de ce jugement, non encore signifié ; -Que ce jugement pouvant être réformé, il convient de surseoir au jugement de la demande. en validité de la saisie; Par ces motifs, donne acte à Protat du dépôt de ses conclusions écrites et signées, lesquelles seront jointes aux autres pièces de la procédure et tiendront lieu de déclaration affirmative; — Lui donne également acte de ses déclarations et affirmations; - Donne acte à Gorge de toutes les réserves qu'il a faites relativement à la déclaration affirmative, mais négative de Protat, et qu'il a déclaré contester;

Surseoit à statuer sur ladite demande en validité de saisie, soit jusqu'à ce que le jugement de SaintAmand du 22 mars 1907 ait acquis l'autorité de la chose jugée, soit jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation élevée par le saisissant contre la déclaration du tiers-saisi ;

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Qu'il touchait mensuellement et en un bloc, ainsi qu'il a été établi à l'audience par la production du registre de paie, et notamment le vingt-trois septembre dernier, une somme fixe de cent quatre-vingt francs ou cent quatre-vingt-six francs suivant que le mois avait trente ou trente-et-un jours, plus une indemnité de vingt francs et douze francs cinquante centimes pour le logement, ce qui n'est pas contesté par Dequeker; Qu'au moment où il l'a embauché, Dequeker l'a fait venir à ses frais de Méru (Oise) et a payé pour le transport de son mobilier une somme de quatre-vingt francs cinquante-cinq centimes; - Que De

queker a toujours été satisfait des services d'Alliot; mais que par lettre du treize septembre 1906 versée aux débats, et qui sera enregistrée en même temps que le présent jugement, il l'a averti, en prétextant l'achèvement des travaux, qu'il serait «libre à partir de fin courant »; - Qu'Alliot, pour ce brusque renvoi et défaut de congédiement, réclame deux cent douze francs cinquante centimes, montant de son salaire et accessoires pour un mois, plus quatre-vingts francs pour le transport de son mobilier, soit la somme totale de deux cent quatrevingt-douze francs cinquante centimes; Que Dequeker prétend qu'Alliot était occupé à la journée et lui fait offre de transporter son mobilier sans lui fixer d'époque pour ce faire et sans aucune autre indemnité, Qu'il a prévenu Alliot quinze jours avant la fin de ses services, alors qu'il aurait pu n'observer que le délai de vingt-quatre heures, puisqu'Alliot était ouvrier à la journée, toute journée bonne; Attendu qu'aux termes de l'article 1780 du Code civil: « Le louage de service « fait sans détermination de durée « peut toujours cesser par la volonté « d'une des parties contractantes. «Néamoins la résiliation du contrat «par la volonté d'un seul des con<< tractants peut donner lieu à des « dommages-intérêts. Pour la fixa«tion de l'indemnité à allouer, le «cas échéant il est tenu compte des « usages, de la nature des services « engagés, du temps écoulé, des re«tenues opérées, de toutes les cir« constances qui peuvent justifier « l'existence et déterminer l'étendue « du préjudice causé ». l'espèce, Alliot, chef de chantier,

Qu'en

était un employé au mois; qu'on doit le considérer comme tel: 1° pour les circonstances de fait: qu'au moment où il a été embauché, son patron a fait transporter son mobilier et les personnes de sa famille; qu'il touchait en bloc par mois une somme fixe de cent quatre-vingts francs ou cent quatre-vingt-six francs, plus vingt francs d'indemnité et douze francs cinquante centimes par mois pour le logement, qu'il a été prévenu qu'il serait libre à la fin du mois. 2° suivant l'importance de son emploi et la difficulté qui peut exister de retrouver un semblable em

ployé ; - Que son patron l'aurait lui-même considéré comme tel si, au cours des travaux, Alliot qui donnait toute satisfaction à son patron s'en était allé après vingt-quatre heures de prévenance en se prétendant ouvrier à la journée; Qu'il en résulte que le délai de prévenance était pour lui d'un mois; que ce délai de congédiement n'a pas été observé et que son brusque renvoi, légitime sa demande en dommagesintérêts; que sa demande, étant donné l'importance de son emploi, n'est pas exagérée, que Dequeker a

fait un usage abusif de la faculté de résiliation et qu'il y a lieu pour le Tribunal, suivant l'opinion acceptée par la Cour de cassation, d'apprécier souverainement les circonstances d'où résulte l'abus de droit; - Par ces motifs, vidant notre délibéré et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, conformément à l'art. 5 $1 de la loi Cruppi; - Disons l'offre faite par Dequeker insuffisante; en conséquence le condamnons à payer à Alliot, la somme totale de deux cent quatre-vingt-douze francs cinquante centimes, à titre de dommages-intérêts. Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, le condamnons en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance liquidés à à ce jour à cinq francs trente-cinq centimes, en ce non compris le coût de notre jugement du vingt-quatre octobre dernier, le coût de l'enregistrement de la lettre et celui des présentes et suites s'il y a lieu. »

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L'imprimeur qui a fait imprimer par ordre et pour le compte de tiers, une affiche de nature à causer un préjudice à un commerçant notamment la mise à l'index d'un établissement industriel et commercial, ne peut être utilement cité, seul et séparément, comme complice du fait dommageable.

Si l'auteur principal de ce fait n'a pas été le premier mis en cause, l'imprimeur ne peut être déclaré responsable.

Il n'y a pas complicité de la part de l'imprimeur, puisque la mise à l'index ne constitue plus un délit punissable par suite de l'abrogation de l'art. 416 du Code pénal.

Ainsi jugé dans les termes sui

vants :

«NOUS, JUGE DE PAIX : - Vu l'exploît introductif de l'instance, du ministère de Poterlot huissier à Reims en date du 29 juin dernier ;— Ouï les parties en leurs explications présentées pour le demandeur par M® Mennesson-Dupont et pour le défendeur par M Rep, tous deux avocats au barreau de Reims ; Vu les conclusions écrites déposées de part et d'autre ; M. Gobert, qui exerce la profession de fabricant de caisses à champagne attaque devant nous M. Jolly, qui est imprimeur, en dommages-intérêts pour préjudice à lui causé par des affiches imprimées par Jolly; - Que l'exploit ci-dessus visé, après avoir

Attendu que

DÉCEMBRE 1907.

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de constat des affiches incriminées a été dressé par l'huissier Poterlot tant à la requête de M. Gobert qu'à celle de M. Chanderlot-Bernard, autre fabricant de caisses à champagne, à la date du 28 mai dernier et a été signifiée et dénoncée à M. Jolly à qui il en a été donné copie; Et avoir exposé : Que depuis peu des affiches mettant le requérant à l'index et excitant les ouvriers de Reims à ne pas travailler chez lui, affiches imprimées par le cité, ont été apposées sur divers murs et endroits de la ville de Reims, notamment aux endroits indiqués par le dit constat ; - Qu'il en est résulté et qu'il en résultera pour longtemps un réel préjudice pour le requérant ;

A conclu à la condamnation du cité en 30 francs, de dommagesintérêts, et en outre en tous les frais et dépens comprenant la moitié des frais du constat, soit une somme de 12 francs ; Attendu dans ses que conclusions écrites M. Gobert explique que sa demande a tout simplement pour objet des dommagesintérêts pour préjudice causé et n'est point une action pénale, qu'il est enseigné par la doctrine et la jurisprudence qu'en cette matière les complices peuvent être poursuivis séparément en négligeant les auteurs principaux, que dans ces conditions la demande est parfaitement recevable, enfin, au fond, que désigner des maisons de commerce pour les mettre à l'index c'est, sans discussion possible, leur causer un préjudice pour lequel réparation leur est dûe; dùe; Qu'en réponse à cette demande et aux arguments dont elle est appuyée le défendeur a, dans les conclusions écrites qui ont été dépo

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