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Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour des comptes, premier président de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris.

9. Sont également exceptés des dispositions de l'article 8:

1o Les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite; 2° Les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus.

10. Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité.

Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de services à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle.

Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, paragraphe 2, et 28 de la loi du 9 juin 1853, lui seront applicables.

Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.

11. Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation; mais il peut être réélu, si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député.

Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection.

12. Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1o Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel;

2° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'ins truction et membres du parquet des tribunaux de première instance;

3° Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies;

4° Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement;

5° Les recteurs et inspecteurs d'académie;

6° Les inspecteurs des écoles primaires;

7° Les archevêques, évêques et vicaires généraux;

8° Les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

9° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes;

10° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions.

13. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

14. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nommeront un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et ne pourra être modifié que par une loi.

15. Les députés sont élus pour quatre ans.

La Chambre se renouvelle intégralement.

16. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d'option, il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.

17. Les députés reçoivent une indemnité.

Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872. 18. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés;

2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

19. Chaque département de l'Algérie nomme un député.

20. Les électeurs résidant, en Algérie, dans une localité non érigée en commune, seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siége de ces sections seront pris par le gouverneur général. sur le rapport du préfet ou du général commandant la division.

21. Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs

par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Senat, nommeront chacune un député.

22. Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3, paragraphe 3, de la présente loi, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Néanmoins le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du Code pénal. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

(1)

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871, du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836, sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Code pénal.

Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

23. La disposition de l'article 12, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la

suivront.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 4 Juin 1874, 13 et 30 Novembre 1875.

Le Président,

Signé Dac D'AUdiffret-PasquieR.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, E. DE CAZENOVE DE PRADINE,
LOUIS DE SEGUR, Etienne LAMY, T. DUCHÂTEL,
V" BLIN DE Bourdon.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

N° 4741.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui détermine les Circonscriptions électorales dans les Arrondissements dont la population excède 100,000 habitants.

Du 24 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le tableau des circonscriptions électorales, dans Bull. 41, n° 274.

les arrondissements dont la population excède cent mille habitants, est et demeure établi conformément au tableau annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Décembre 1875.

Le Président,

Signé E. DUCLERC.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN DE BOURDON, LOUIS DE SEGUR, FÉLIX VOISIN,
T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY, E. DE CAZENOVE DE
PRADINE.

LE PRÉSIDENT Dde la République promulgue la présente Loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Tableau des circonscriptions électorales dans les arrondissements dont la population excède 100,000 habitants.

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