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l'exposition, la distribution et la mise en vente d'écrits, dessins ou images obscènes ;

7 Des cris séditieux publiquement proférés ;

8 Des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse.

6. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, et de diffamation ou d'injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d'office; elle aura lieu pour diffamation ou injures contre tous dépositaires ou agents de l'autorité publique, soit sur la plainte de la partie offensée, soit d'office, sur la demande adressée au ministre de la justice par le ministre dans le département duquel se trouve le fonctionnaire diffamé ou injurié.

En cas d'offense contre la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la poursuite aura lieu, soit à la requête des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

7. La preuve des faits diffamatoires, dans le cas où elle est autorisée par la loi, aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément aux articles 20 à 25 de la loi du 26 mai 1819.

Les délais prescrits par ces articles courront à partir du jour où la citation aura été donnée.

8. Tout crime ou délit commis par la voie de la presse sera porté devant la cour d'assises du département où le dépôt de l'écrit doit être effectué, si la session est ouverte et si les délais permettent de donner la citation en temps utile.

Dans le cas contraire, les crimes et délits seront déférés à la cour d'assises du ressort de la cour d'appel qui sera ouverte ou qui s'ouvrira le plus prochainement, et si deux cours d'assises sont ouvertes en même temps dans le même ressort, à la cour d'assises la plus rapprochée.

En cas de défaut, la compétence sur opposition sera réglée conformément aux dispositions qui précèdent.

9. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appels et des cours d'assises qui auront statué, tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne seront formés, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre lesdits jugements ou arrêts.

Les tribunaux et les cours passeront outre au jugement du fond, sans s'arrêter ni avoir égard aux appels ou pourvois formés contrairement aux prescriptions du présent article.

TITRE III.

10. L'état de siége est levé dans tous les départements qui y sont soumis, à l'exception des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, du Rhône et des Bouches-du-Rhône.

XI Série.

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11. L'état de siége sera levé de plein droit dans ces quatre départements à partir du 1" mai 1876, s'il n'a été, avant cette époque, confirmé par une loi nouvelle.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 29 Décembre 1875.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA PRÉSENTE LOI.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé J. DUFAURE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4743. Lor relative à la date de l'élection des Sénateurs et des Députés et à la séparation de l'Assemblée nationale.

Du 30 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 4 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les conseils municipaux se réuniront le dimanche 16 janvier 1876, à l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat, conformément aux articles 2 et suivants de la loi organique du 2 août 1875, sur l'élection des sénateurs.

Le décret de convocation déterminera la durée du scrutin.

Les conseils municipaux qui ne se réuniraient pas en nombre suffisant pour délibérer seront convoqués par le maire à une seconde et, s'il y a lieu, à une troisième réunion, conformément à l'article 17 de la loi du 5 mai 1855. Le délai entre chaque convocation et le jour de la réunion est réduit à un jour franc.

2. Les colléges électoraux chargés d'élire les sénateurs se réuniront au chef-lieu de chaque département le dimanche 30 janvier 1876.

3. Les colléges électoraux chargés d'élire les députés se réuniront le 20 février 1876, sur la convocation qui sera faite par un décret du Président de la République, conformément à l'article 4 du décret organique du 2 février 1852.

4. Dans les quatre colonies qui nomment un sénateur et un député, les élections auront lieu de la manière suivante :

Les conseils municipaux se réuniront le troisième dimanche après la promulgation de la présente loi dans la colonie, à l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat.

Les colléges électoraux chargés d'élire les sénateurs se réuniront au chef-lieu de la colonie le deuxième dimanche qui suivra celui où les délégués municipaux auront été nommés.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial et ceux du conseil local de Pondichéry se réuniront au 'chef-lieu le cinquième dimanche qui suivra la promulgation de la présente loi dans la colonie.

Les membres des conseils locaux des dépendances se réuniront au chef-lieu de chaque établissement le même jour.

Le dépouillement et le recensement des votes auront lieu conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, combinées avec celles de l'article 32 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Les colléges électoraux chargés d'élire les députés se réuniront le troisième dimanche qui suivra l'élection du sénateur dans chaque colonie.

5. Le Sénat et la Chambre des députés se réuniront à Versailles le mercredi 8 mars 1876.

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prendront fin le jour de cette réunion.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY, T. Duchâtel, Louis de Ségur, E. de Cazenove de Pradine.

Le Président de la RépublIQUE PROMULGue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4744.--LISTE des 75 Sénateurs élus par l'Assemblée nationale, en exécution des articles 1" et 5 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 et de l'article 24 de la loi organique du 2 août 1875.

(Insérée au Journal officiel du 29 décembre 1875.)

Séance du 9 décembre 1875..

MM.

le duc d'Audiffret-Pasquier.
Martel (Pas-de-Calais).
le général Frébault.
Krantz.

Duclerc.

le général Changarnier.
Jules de Lasteyrie.

l'amiral Pothuau.

Corne.
Laboulaye.
Foubert.

Séance du 10 décembre 1875. le comte Roger du Nord.

Léon de Maleville.

Barthélemy Saint-Hilaire.

Wolowski.

Ernest Picard.

Casimir Perier.

le général d'Aurelle de Paladines.

l'amiral Fourichon.

le général Chanzy.

Cordier.

de la Rochette.

le marquis de Franclieu.

le comte de Cornulier-Lucinière.

Dumon.

Théry.

Séance du 11 décembre 1875. le colonel de Chadois.

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Séance du 15 décembre 1875. Lepelit.

Séance du 16 décembre 1875.,

Séance du 17 décembre 1875.

Séance du 18 décembre 1875.

Séance du 21 décembre 1875.)

Littré.
Schérer.

Crémieux.

Scheurer-Kestner.

le vicomte de Lorgeril.
Rampont (Yonne).
de Tocqueville.
Paul Morin.
Testelin.

le général Chareton.

Bérenger.
Magnin.
Denormandie.
Jules Simon.
Edmond Adam.
Laurent Pichat.
Schoelcher.
Jules Cazot (Gard).
le général Billot.
le général de Cissey.
Wallon.
Mr Dupanloup.

l'amiral de Montaignac.
le marquis de Maleville.

Certifié conforme aux procès-verbaux des séances des 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 et 21 décembre 1875.

Le Président de l'Assemblée nationale,

Signé Duc D'Audiffret-PasquIER,

14.

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