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roy, contre une parcelle de cinq hectares quatre-vingts ares cinquante-neuf centiares (5" 80° 59°), appelée le Bois-Champcourt, à détacher de ladite forêt.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 28 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE SÉGUR, E. de Cazenove de PrADINE,
FÉLIX VOISIN, T. DCCHÂTEL.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

N° 4809.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention sur le régime des Sucres signée à Bruxelles, le 11 août 1875, entre la France, la Belgique, la GrandeBretagne et les Pays-Bas.

Du 30 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 4 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention sur le régime des sucres signée à Bruxelles, le 11 août 1875, entre la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Une copie authentique de cette Convention sera annexée à la présente loi (1).

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des affaires élraugères,

Signé DECAZES.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4810.- Loi sur le régime des Sucres.

Du 30 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ART. 1". A partir du 1" mars 1876, les droits sur les sucres livrés à la consommation seront établis ainsi qu'il suit, décimes et demidécime compris :

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L'impôt intérieur sur les glucoses est porté à vingt francs par cen kilogrammes.

2. Sont exonérées de tout droit les glucoses et les mélasses exportées et celles qui sont employées dans la fabrication de produits non alimentaires, ou transformées en produits soumis à un impôt.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles est subordonnée la franchise accordée par le précédent paragraphe.

3. Le régime spécial établi à l'égard des sucres provenant de mélasses traitées par les procédés barytiques et autres est supprimé. 4. Ne sont considérés comme mélasses que les résidus liquides de la fabrication et du raffinage des sucres.

Sont assimilées aux sucres bruts les matières contenant plus de cinquante-trois pour cent de sucre cristallisable ou ayant plus de soixante-dix pour cent de richesse absolue (glucose comprise), et dont la densité, à la température de quinze degrés centigrades, n'est pas au moins de treize cent quatre-vingt-trois grammes par litre (quarante degrés de l'aréomètre de Baumé).

5. Les sucres bruts destinés aux raffineries sont préalablement imposés au minimum, d'après leur rendement présumé au raffinage; ce rendement est calculé conformément aux bases que déter-minera un règlement d'administration publique.

La perception est opérée à raison de soixante-treize francs cinquante centimes par cent kilogrammes de raffiné, soit dans les bureaux de douanes, soit dans les bureaux des contributions indirectes, selon l'origine des sucres.

XII Série.

76

Les sommes ainsi encaissées sont définitivement acquises au trésor, quel que soit le résultat final du raffinage.

6. Les droits acquittés en exécution du précédent article peuvent faire l'objet de traites cautionnées à deux mois ou à quatre mois d'échéance, au choix des soumissionnaires.

Le montant des traites à deux mois d'échéance n'est pas passible d'intérêt. Pour les traites à quatre mois, l'intérêt n'est dû que pour deux mois.

La remise spéciale exigible en vertu de l'article 3 de la loi du 15 février 1875 ne peut dépasser un tiers de franc pour cent pour les traites à quatre mois et un sixième de franc pour cent pour les traites à deux mois.

7. A la sortie des raffineries, les droits sur les sucres expédiés à toute destination sont définitivement liquidés d'après le tarif édicté par l'article 1o de la présente loi.

Le montant de cette liquidation est imputé, jusqu'à due concur rence, sur les droits préalablement perçus en exécution de l'article 3, et dont l'expéditeur aura été crédité.

Quand les droits liquidés à la sortie dépassent le compte créditeur, le reliquat est payé au comptant ou garanti par des traites souscrites dans les conditions de la loi du 15 février 1875.

Les droits applicables aux mélasses imposables livrées à la consommation sont payés ou garantis de la même manière.

A la sortie des raffineries, les sucres candis donnent lieu à la délivrance de certificats spéciaux, sur la représentation desquels le rendement applicable aux sucres bruts ultérieurement introduits dans les raffineries est atténué d'une quantité égale à sept pour cent du poids des sucres mentionnés dans ces certificats.

8. Le régime de l'admission temporaire, créé par l'article 5 de la loi du 7 mai 1864, est supprimé.

A l'exportation des sucres raffinés, le service des douanes délivre un certificat de sortie qui en constate la nature, le poids et la richesse

saccharine.

Les certificats de sortie n'ayant pas plus de deux mois de date sont admis en compensation, soit dans le payement des droits sur les sucres, soit dans le payement des traites souscrites en vertu de l'article 6, pour une somme équivalente à l'impôt qu'auraient payé les produits exportés, s'ils avaient été livrés à la consommation.

9. Des règlements d'administration publique déterminent les obligations des fabricants et des raffineurs et les différentes conditions de l'exercice, suivant qu'il s'agit des raffineries, des fabriques-raffi neries, des fabriques de sucre et des établissements dans lesquels on extrait le sucre des mélasses.

Ces règlements fixent le minimum des rendements obligatoires, les conditions et les formalités relatives à l'enlèvement et à la circulation des sucres et des matières sucrées.

Ils déterminent, en outre, les produits qui peuvent être reçus dans les fabriques, dans les raffineries, dans les raffineries annexées

à des fabriques et dans les autres établissements exercés, ceux qui peuvent en être expédiés, ainsi que les caractères distinctifs de ces produits et les procédés à l'aide desquels est constatée la richesse des sucres et des matières sucrées.

Un règlement d'administration publique déterminera également les droits dont il y aurait lieu de tenir compte aux raffineurs pour les sucres libérés d'impôt existant dans les raffineries au jour de l'application de l'exercice dans ces usines.

10. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, toute fausse énonciation dans les déclarations exigées par lesdits règlements, donnent lieu à l'application des peines prononcées par l'article 3 de la loi du 30 septembre 1873, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être alloués au trésor.

Est puni des mêmes peines l'emploi de tout procédé ayant pour objet de déguiser la richesse du sucre ou de tromper sur son poids. 11. Les raffineurs payent le même droit de licence que les fabricants de sucre.

12. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

DISPOSITION ALTERNATIVE.

13. Dans le cas où la convention sucrière signée à Bruxelles, le 11 août 1875, ne serait pas ratifiée, et tant qu'elle ne sera pas ratifiée, la perception de l'impôt, après le 1 mars 1876, continuera à être effectuée conformément à la loi du 29 juillet 1875.

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14. Ce cas échéant, et toujours à partir du 1 mars 1876, lorsqu'il y aura lieu, conformément à l'article 3 de la loi précitée, de recourir à la saccharimétrie, le classement des sucres s'opérera d'après le tableau ci-après :

A. PAYEMENT DES DROITS DE CONSOMMATION.

Sont classés au-dessous du n° 13 de la série des types de Paris les sucres titrant moins de quatre-vingt-onze degrés;

Du n° 13 inclus au n° 20 inclus, les sucres titrant de quatre-vingtonze degrés à quatre-vingt-dix-huit degrés exclusivement;

Parmi les poudres blanches, les sucres titrant quatre-vingt-dixhuit degrés ou plus.

B. RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE.

La première classe (15 à 18 inclus) comprend les sucres titrant quatre-vingt-douze inclus à quatre-vingt-dix-huit exclusivement; La deuxième classe (10 à 14 inclus), les sucres titrant quatrevingt-cinq inclus à quatre-vingt-douze exclusivement;

La troisième classe (7 à 9 inclus), les sucres titrant soixante-seize inclus à quatre-vingt-cinq exclusivement;

La quatrième classe (moins 7), les sucres titrant moins de soixanteseize degrés.

15. Les soumissions d'admission temporaire relatives aux sucres indigènes d'une nuance supérieure au n° 18 (poudres blanches comprises) pourront être apurées par l'exportation de sucres raffinés en pains, en raison d'un rendement de quatre-vingt-dix-sept pour cent. Cette disposition s'applique aux sucres de canne des mêmes qualités, importés des pays hors d'Europe.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 Décembre 1875.

Le Président,

Signé AUDREN De Kerdrel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé C. DE MEAUX.

N° 4811.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui modifie les articles 53 et 57 de la loi du 27 juillet 1872, sur le Recrutement de l'armée.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1876. )

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". L'article 53 de la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, est modifié de la manière suivante :

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Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bachelier ès lettres, de bachelier ès sciences, des diplômes de fin d'études, ou des brevets de capacité institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865; ceux qui font partie de l'école centrale des arts et ma nufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles na tionales des beaux-arts, du conservatoire de musique; les élèves des ⚫ écoles nationales vétérinaires, des écoles nationales d'agriculture et de l'école des haras du Pin; les élèves externes de l'école des mines, de l'école des ponts et chaussées, de l'école du génie maritime, et les élèves de l'école des mineurs de Saint-Étienne, sont admis, avant le tirage au sort, lorsqu'ils présentent les certificats • d'étude émanés des autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des lois, à contracter dans l'armée de terre des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit ⚫ règlement..

2. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 57 de la même loi du 27 juillet 1872:

(Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échauge des ratifications des Puissances contractantes.

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