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la même forme que la présente autorisation. La ville sera entendue et le ministre de l'intérieur sera appelé à donner son avis.

32. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'autoriser, dans la forme prescrite par l'article précédent, de nouvelles entreprises de transport sur les voies ferrées qui font l'objet de la présente concession, à charge par ces entreprises d'observer les règlements de service et de police, et de payer, au profit du concessionnaire, un droit de circulation qui sera arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la ville, et qui ne pourra excéder la moitié ni être inférieur au tiers des tarifs; cette proportion sera soumise à la révision prévue à l'article 25.

33. Les agents et les cantonniers qui seront chargés de la surveillance et de l'entretien des voies ferrées pourront être présentés à l'agrément du préfet et assermentés; ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des procès-verbaux.

34. Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente concession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant le terme fixé pour sa durée par l'article 16.

La révocation ne pourra être prononcée que dans les formes de la présente concession. En cas de révocation avant l'expiration de la concession ou de la suppression ordonnée à la suite de la déchéance, la ville ou ses ayants droit seront tenus de rétablir les lieux dans l'état primitif, à leurs frais.

35. Les contestations qui s'élèveraient entre la ville de Roubaix et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de réfecture du département du Nord, sauf recours au Conseil d'État.

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36. La ville de Roubaix sera tenue de déposer à la préfecture du Nord un plan détaillé de ses voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutées.

37. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

38. Les frais du contrôle défini dans les articles 10 et 15 ci-dessus seront supportés par la ville.

A cet effet, elle sera tenue de verser chaque année à la caisse du trésor public une somme de quarante francs par chaque kilomètre de tramway concédé. Ces versements commenceront à partir de la date de la présentation, par la ville ou par ses ayants droit, des projets d'exécution définis à l'article 4.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré conformément au décret du 27 mai 1854.

Arrêté :

Versailles, le 30 septembre 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. GAILLaux.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 3 décembre 1875, enregistré sous le n° 698.

N° 4827.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReuille.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant que la Subvention allouée au département de la

Savoie pour la construction du Chemin de fer d'intérêt locul de Moutiers à Albertville sera payée en quatre termes semestriels égaux.

Du 3 Décembre 1875.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics:

Vu le décret, en date du 15 juin 1875), qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Moutiers à Albertville et alloué au département de la Savoie, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1865, une subvention de sept cent mille francs (700,000') pour l'exécution de ce chemin ;

Vu notamment les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 dudit décret, qui sont ainsi concus :

«Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, dont le «nombre et les époques seront fixés ultérieurement par un décret délibére en Conseil d'État.

«Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, «d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur « place, triple de la somme à recevoir.

Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des tra

«vaux; »

Vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La subvention susmentionnée de sept cent mille francs (700,000') sera payée en quatre termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1877, sous la réserve que la compagnie concessionnaire aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 Décembre 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4828. — DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une portion du Crédit ouvert en 1874 pour les Travaux de l'Artillerie et du Génie.

Du 23 Décembre 1875.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 23 mars 1874, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1874 (chapitres 1 et 11),

(1) Bull. 259, no 4259.

d'une somme de cent cinquante millions huit cent mille franes, afférente aux travaux de l'artillerie et du génie et répartie de la manière suivante :

CHAP. I....
CHAP. II.

Vu l'article 6 de ladite loi, ainsi conçu :

92,000,000
58,800,000

150,800,000!

«Les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1874 pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices suivants, «en même temps qu'une ressource correspondante; » Considérant que, sur les ressources ci-dessus de :

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Vu la lettre du ministre des finances, en date du 18 décembre 1875,

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ART. 1. Sur le crédit de cent cinquante millions huit cent mille francs (150,800,000') ouvert au ministre de la guerre sur les chapitres et ii du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1874, et réduit à cent un millions six cent mille francs (101,600,000') par un premier report à l'exercice 1875 d'un crédit de quarante-neuf millions deux cent mille francs (49,200,000′), suivant décret du 17 juin 1875, un second report audit exercice 1875 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de onze millions quatre cent mille francs (11,400,000'), répartie comme suit :

CHAP. 1. Artillerie...
CHAP. II. Génie..

TOTAL...

4,300,0001

7,100,000

11,400,000

2. Une somme de onze millions quatre cent mille francs (11,400,000) est annulée à l'exercice 1874 du compte de liquidation des charges de la guerre (chapitres " et п).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'article 1" du présent décret, au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun (1) Bull. 258, n° 4225.

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 23 Décembre 1875.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signé GE. DE CISSEY.

N° 4829.DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Vanleempuiten (Hippolyte), chevalier de la Légion d'honneur, chef de bataillon en retraite, né à Paris, le 16 février 1828, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de l'anleem, et à s'appeler, à l'avenir, Vanleem au lieu de Vanleemputten.

2° M. de Colbert (Pierre-Louis-Jean-Baptiste), propriétaire, né le 6 août 1843, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Laplace, et à s'appeler, à l'avenir, de Colbert de Laplace.

3° M. Jean-Baptiste (Vincent-Philippe), cafetier, né le 21 avril 1832, à SaintTropez (Var), demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Laugier, et à s'appeler, à l'avenir, Jean-Baptiste Laugier.

4° M. Morisseau (Armand-Aimé), élève à l'école des beaux-arts, né le 6 janvier 1854, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Charpentreau, et à s'appeler, à l'avenir, Morisseau-Charpentreau.

5° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 25 Décembre 1875.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 283.

N° 4830.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui distrait la Section des Tourreilles de la commune de Montréjeau (Haute-Garonne), pour en former une Commune distincte, qui prendra le nom de les Tourreilles.

Du 1 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 7 décembre 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La section des Tourreilles est distraite de la commune de Montréjeau (canton de Montréjeau, arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne), et formera à l'avenir une commune distincte, qui prendra le nom de les Tourreilles.

La limite entre les deux communes de Montréjeau et des Tourreilles sera fixée, conformément aux indications du plan annexé à la présente loi, par le cours du ruisseau de Lavet.

2. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par décret.

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 1 Décembre 1875.

Le Frésident,
Signé E. DUCLErc.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, V" BliN DE POURDON, T. DUCHÂTEL,
ETIENNE LAMY, FÉLIX VOISIN.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA PRÉSENTE LOI.

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