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la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec l ligne principale du chemin de fer.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établisse ments pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particu liers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la va leur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertisse

ment.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'adininistration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficultés, il sera statué par l'adminis'ration, la compagnie entendoe. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la nonexécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (012) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o'oáo) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement

excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'op'reront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorată du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances. La cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 65. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

66. Il sera institué près de la compagnie un on plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cent vingt francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État.

Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la promulgation de la loi de concession, le concessionnaire déposera au trésor public une somme de six cent soixante-dix mille francs (670,000') en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avee transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise,

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier einquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Nîmes.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Gard.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement, par le conseil de préfecture du département du Gard, sauf recours au Conseil d'État.

Arrêté à Versailles, le 4 décembre 1875.

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. CAILLAux.

Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa séance du 4 décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, T. TUCHÂTEL, LOUIS DE Ségur,
ÉTIENNE LAMY, E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

N° 4890.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer et approuve la Convention passée avec la Compagnie du Midi et da Canal latéral à la Garonne, pour la concession de ces chemins de fer.

Du 14 Décembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1876.)

L'Assemblée nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés:

1° De Cette à Montbazin;

2° De Moux, sur la ligne de Toulouse à Cette, à Caunes;

3° De Narbonne à Bize;

4 De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort;

5° De Marmande à Casteljaloux;

6° De Condom à Riscle;

7° De Montauban à Saint-Sulpice;
8° De Saint-Sulpice à Castres;
9° De Puyôo à Saint-Palais;

10° De Tarascon-sur-Ariége à Ax.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 14 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

3. Ladite convention, annexée à la présente loi, ne sera passible que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 16 Novembre, 4 et 14 Décembre 1875.

Le Président,
Signé E. DUCLERC.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE Ségur, E. de Cazenove de PRADINE,
T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAux.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quinze et le quatorze décembre,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part,

1

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ladite compagnie représentée par M. Adolphe d'Eichthal, président du conseil d'administration, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, boulevard Haussmann, n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 22 janvier 1875, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un an au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Celte à Montbazin;

2° De Moux, sur la ligne de Toulouse à Cette, à Caunes;

3 De Narbonne à Bize;

4 De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort;

5 De Marmande à Casteljaloux;

6° De Condom à Riscle;

7° De Montauban à Saint-Sulpice;
8 De Saint-Sulpice à Castres;
9° De Puyôo à Saint-Palais;

10° De Tarascon-sur-Ariége à Ax.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 10 août 1868, les terrains, terrassements et ouvrages d'art des chemins de fer énoncés ci-après et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau des chemins, savoir :

De Cette à Montbazin,
De Moux à Caunes,

De Narbonne à Bize,

De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort,

moyennant le payement par la compagnie d'une somme totale de neuf millions trois cent mille francs (9,300,000'), représentant l'évaluation des dépenses à faire par l'Etat dans les conditions ci-dessus énoncées, savoir :

Cette à Montbazin : un million neuf cent mille francs (1,900,000');
Moux à Caunes trois millions deux cent mille francs (3,200,000');
Narbonne à Bize: deux millions deux cent mille francs (2,200,000');
Mont-de-Marsan à ou près Roquefort : deux millions (2,000,000).

Le versement desdites sommes sera fait en seize termes semestriels égaux, à partir du " novembre 1876.

La compagnie s'engage, en outre, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des chemins ci-dessus énoncés, y compris la construction des bâtiments des stations.

3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, pour les lignes :

De Marmande à Casteljaloux,

De Condom à Riscle,

De Montauban à Saint-Sulpice,
De Saint-Sulpice à Castres,

De Puyôo à Saint-Palais,

De Tarascon-sur-Ariége à Ax,

à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau, dans les conditions énoncées à l'article qui précède.

La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation de ces lignes, y compris la construction des bâtiments des stations.

La compagnie s'engage, en outre, à verser au trésor public, à titre d'avances, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1° novembre 1876, et en ce qui concerne la ligne de Marinande à Casteljaloux, à partir du 1 novembre 1878, pour être appliquée à l'exécution des travaux mis à la charge de l'Etat par le présent article, la somme totale de trente-deux millions quatre cent mille francs (32,400,000′), savoir : Pour les lignes de:

Marmande à Casteljaloux, cinq millions quatre cent mille francs (5,400,000′); Condom à Riscle, dix millions quatre cent mille francs (10,400,000'); Montauban à Saint-Sulpice, trois millions sept cent mille francs (3,700,000'); Saint-Sulpice à Castres, quatre millions trois cent mille francs (4,300.000); Puyoo à Saint-Palais, trois millions sept cent mille franes (3,700,000'); Tarascon-sur-Ariége à Ax, quatre millions neuf cent mille francs (4,900,0001).

Les sommes versées par la compagnie à titre d'avances lui seront remboursées, à partir du 1" mai qui suivra, pour chaque ligne, le premier versement de la compagnie, en annuités payables par termes semestriels, le 1" mai et le 1 novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1 mai 1957.

Ces annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement desdites sommes, seront calculées semestriellement, au fur et à mesure des versements faits par la compagnie, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes (5′ 75′) pour cent.

Le taux définitif des remboursements à faire par l'Etat sera arrêté, après le versement intégral des avances de la compagnie, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie du 1" novembre 1876 au 1 mai 1884. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, ainsi que de tous les droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.

La compagnie s'engage également à verser au trésor public à titre d'avances, et jusqu'à concurrence de quinze millions (15,000,000') au maximum, les sommes nécessaires pour l'exécution des travaux complémentaires à exécuter par l'État, aux termes des conventions antérieures, et, en outre, à fournir une avance de trois millions (3,000,000') pour l'achèvement du chemin de fer de Condom à Port-SainteMarie. Ces avances seront remboursées dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, à partir du 1" mai ou du 1 novembre qui suivra chaque versement. Le taux définitif du remboursement sera arrêté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après le dernier versement fait par la compagnie.

1

Dans tous les cas, le taux définitif des remboursements à faire par l'État sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et da partage des bénéfices.

Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'État, avec intérêts simples à cinq pour cent (5 p. o/o), des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les versements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.

Le Gouvernement se réserve, jusqu'au payement intégral des avances que la compagnie s'est engagée à faire à l'État, la faculté de renoncer, à toute époque, aux avances qu'il aurait encore à recevoir,

4. Il est concédé, à titre éventuel, à la compagnie du Midi un chemin de fer partant de Casteljaloux et aboutissant à ou près Roquefort.

Cette concession sera rendue définitive par une loi qui en déclarera l'utilité publique, après l'accomplissement des formalités d'enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Dans ce cas, l'État livrera à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art de ladite ligne et de ses stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau.

La compagnie, de son côté, prendra à sa charge tous les autres travaux, ainsi que T'exploitation du chemin, le tout conformément aux dispositions énoncées au second paragraphe de l'article 3 de la présente convention.

La compagnie s'engage, en outre, à verser au trésor public, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1a mai qui suivra la concession définitive de ladite ligne, pour être appliquée à l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par le présent article, la somme de quatre millions (4,000,000'), laquelle somme sera

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