Sayfadaki görseller
PDF
ePub

État des sommes versées dans les caisses du trésor public par des départements et des communes, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de dépenses appartenant à l'exercice 1874.

[blocks in formation]

Ariége.

CHAPITRE VIII.

ENCOURAGEMENTS AUX MANUFACTURES ET AU COMMERCE.

26 mai 1874.......[Le département.. [Le receveur des finances de l'arron

[blocks in formation]

dissement de Foix.

Idem....

Le receveur des finances de l'arron-
dissement de la Rochelle...

150f

150

225

[blocks in formation]

Le trésorier payeur général de la
Savoie, à Chambéry...

500

(14 mars...... La ville de Cluses. Le receveur des finances de l'arron-
dissement de Bonneville......

Kante

Savule.

[ocr errors]

10 juillet.....Le département.. Le receveur des finances de l'arron

dissement d'Annecy.

TOTAL..

100

2,000

3,425

Arrété le présent état à la somme de trois mille quatre cent vingt-cinq francs.
Versailles, le 12 Juillet 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé C. DE MEAUX.

No4314. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit:

Les territoires teintés en rose et jaune et désignés par les lettres A et B plan ci-annexe sont distraits de la commune de Saint-Géréon, canton et arrondissement d'Ancenis, département de la Loire-Inférieure, et réunis à la ville d'Ancenis.

En conséquence, la limite entre la commune de Saint-Géréon et la commune d'Ancenis est fixée conformément à la ligne figurée audit plan par une ligne pointillée en noir. (Versailles, 4 Mars 1875.)

No4315. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Les sections de Boulin et de Bahus, telles qu'elles sont délimitées a plan ci-annexé par des lisérés jaune et vert, sont distraites de la commune de Montgaillard (canton et arrondissement de Saint-Sever, département des Landes), et formeront à l'avenir, sous le nom de Montsoué, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé au village de Boulin.

Les limites des communes de Montgaillard et de Montsoué seront déterminées par le ruisseau le Bahus.

2. La présente séparation aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Les habitants des sections de Boulin et de Bahus continueront à participer, jusqu'à complète libération, au payement de la dette contractée par la commune de Montgaillard pour la construction de la maison d'école. (Versailles, 4 Mars 1875.)

N° 4316.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

Le décret du 24 juillet 1857, qui assigne onze offices d'huissier au tribunal de première instance de Châteaulin, est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix.

Le décret du 1 octobre 1866, qui assigne vingt et un offices d'huissier au tribunal de première instance de Blois, est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt.

Le décret du 3 octobre 1873, qui assigne dix-huit offices d'huissier au tribunal de première instance d'Epernay, est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-sept.

Le décret du 19 septembre 1874, qui assigne neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Châlons, est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à huit.

L'ordonnance du 3 mars 1820, qui assigne six offices d'avoué au tribunal de première instance de Chambon, est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à quatre. (Versailles, 15 Mars 1875.)

N° 4317.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé au présent décret est distrait de la commune des Martres-de-Veyre, canton de Veyre, arrondissement de Clermont, département du Puy-de-Dôme, et érigé en commune distincte, sous le nom de Corent.

En conséquence, la limite entre la commune des Martres-de-Veyre et celle de Corent est fixée conformément au liséré rouge figuré audit plan. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis. (Versailles, 23 Mars 1875.)

No 4318. — Décret du Président de la République françaiSE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o M. Cazier (Ferdinand-Lucien), employé au conseil de préfecture de la Seine, né le 25 février 1850, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Charpentier, et à s'appeler, à l'avenir, CazierCharpentier.

2° M. Turpin (Emmanuel-Gabriel-Laurent), banquier, né le 1 octobre 1846, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Rotival, et à s'appeler, à l'avenir, Turpin-Rotival.

3o M. Carré (Jacques-Paul), lieutenant-colonel d'état-major, demeurant à Rouen (Seine-Inférieure), né à Metz, le 28 septembre 1821,

M* Thomas (Marie-Geneviève), veuve de M. Carré (Louis-Auguste), commandant de chasseurs, demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), née à Strasbourg, le 5 octobre 1837, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses quatre enfants mineurs :

M. Carré (Louis-Antoine-Julien-Raymond), né à Strasbourg, le 1 novembre 1861,

M. Carré (Marie-Auguste-Victor-Félix), né à Strasbourg, le 23 novembre 1826.

MCarré (Marie-Lætitia-Élisabeth-Sainte), née à Strasbourg, le 15 août 1865,

Et Me Carré (Julie-Jusline-Henrielle-Gabrielle), née à Toulouse, le 25 août 1868,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Malberg, et à s'appeler, à l'avenir, Carré de Malberg.

4° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil Etat. (Versailles, 23 Juin 1875.)

No 4319.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1 M. Caperon (Nicolas), banquier, né le 4 décembre 1824, à Bordeaux (Gironde), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Tanaÿs, et à s'appeler, à l'avenir, Caperon-Tanays.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. [Versailles, 6 Juillet 1875.)

No 4320.—Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 M. Boudier de Laribal (Simon-Pierre-Jean-Julles), propriétaire, né le 28 août 1789, à Allègre (Gard), demeurant à Alais, même département, M* Bergeret (Jeanne-Claude-Amédée), née le 5 décembre 1827, à Avrigney (Haute-Saône), veuve de M. Boudier de Laribal (Simon- Marie-LouisAdolphe), tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants

mineurs :

Mil Boudier de Laribal (Marie-Émilie-Louise), née le 23 juillet 1854, à

Alais.

M. Boudier de Laribal (Simon-Marie-Charles), né le 29 octobre 1858, à Alais,

M. Boudier de Laribal (Simon-Marie-Jean), né le 3 février 1864, à Alais, Et M Boudier de Laribal (Louise - Marie - Elisabeth), née le 10 février 1853, à Alais,

Demeurant tous en la ville d'Alais,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Boisson, et à s'appeler, à l'avenir, Boudier de Laribal de Boisson.

2° M. Margot (Jean-François), instituteur, né à Hagondange (ci-devant Moselle), le 19 juillet 1826, demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Murget, et à s'appeler, à l'avenir, Marget au lieu de Margot.

3° M. Mottet (Arthur), rentier, né le 4 novembre 1841, à Versailles (Seine et-Oise), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de la Fontaine, et à s'appeler, à l'avenir, Mottet de la Fontaine.

4° M. Barde (Joseph-Marie-Alfred), docteur en médecine, né à Castanet (Haute Garonne), le 22 novembre 1834, demeurant à Paris-Auteuil, est autorisé à faire précéder son nom patronymique de celui de Beni, et à s'appeler, à l'avenir, Beni-Barde.

5° M. Postel (Étienne-André), ingénieur civil, né le 21 décembre 1849, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Vinuy, et à s'appeler, à l'avenir, Postel-Vinay.

6° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 8 Juillet 1875.)

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie natiouale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 10 Août 1875.

BULLETIN DES LOIS

de la république française.

N° 263.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4321. — Lor relative à la liberté de l'Enseignement supérieur.

Du 12 Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE I.

des cours et des établissements libres d'enseignement supérieur.

ART. 1". L'enseignement supérieur est libre.

2. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent. 3. L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

XII Série.

10

« ÖncekiDevam »