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No 4902. — DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant:

1o Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'établissement le long de la ligne de Lille à la frontière belge, vers Tournay, sur le territoire des communes de Lille-Fives et d'Hellemmes (Nord), d'ateliers de réparations reliés à la gare de Fives, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan produit par la compagnie du Nord, lequel devra rester annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.

3o Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même. (Paris, 17 Août 1875.)

N° 4903.- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à la rectification de la route nationale no 66, de Barle-Duc à Bâle, dans les côtes de la Roche et de Saulx (Vosges), suivant les directions générales figurées en rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret. Les travaux de cette entreprise sont déclarés d'utilité publique.

2° La dépense, évaluée à quarante-sept mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ladite rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 17 Août 1875.)

N° 4904.- DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de l'Ardèche n° 5, de la Croizière-d'Uzer au Monastier, entre la Croix-de-Millet et Jaujac, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 17 Août 1875.)

N° 4905.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA République FranÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Moux (Aude), conformément au plan dressé par la compagnie des chemins de fer du Midi et portant les dates des 24-28 novembre et 5 décembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux et qui sont bordés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

L'expropriation desdits terrains devra être terminée dans un délai de deux ans. (Paris, 27 Août 1875.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 286*.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4906.---Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement de plusieurs Chemins de fer el approuve la Convention passée avec la Compagnie de l'Est pour la concession desdits chemins de fer.

Du 31 Décembre 1875.

(Promulguée an Journal officiel du 14 janvier 1876.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

1° De Revigny à Vouziers, par ou près Sainte-Menehould;

2o D'un point de la vallée de l'Ourcq, à déterminer de la FertéMilon à Mareuil-sur-Ourcq, à Esternay, par ou près Château-Thierry et Montmirail;

3o D'Esternay à Romilly, par ou près Villenauxe;

4° De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille;

5o D'un point de la ligne précédente, à déterminer près de Recey, à Langres;

6° D'Is-sur-Tille à Gray.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 31 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie de l'Est.

3. Il sera statué, par un décret délibéré en Conseil d'État, sur l'indemnité équitable à allouer à la compagnie soumissionnaire du chemin de fer d'Amiens à Dijon, à raison des dépenses faites par elle pour l'étude dudit chemin de fer.

4. La convention annexée à la présente loi, ainsi que les traités

Voyez un Erratum à la fin de ce numéro.

XII Série.

82

mentionnés dans les articles 14, 15 et 16 de cette convention, ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secretaires,

Sigué Louis DE Ségur, V Blin de bourdon, FELIX VOISIN.
ÉTIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE la présente loi.

Le Ministre des travaux publics,

Signe M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé E. CAILLAUX.

PREMIERE CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quinze et le trente et un décembre,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous toutes reserves de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des che mins de fer de l'Est, ladite compagnie représentée par MM. Henry Davillier et Alphonse Baude, président et vice-président du conseil d'administration de la compagnie, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, rue de Strasbourg, à l'embarcadère desdits chemins, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 18 novembre 1875, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un an au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, concede à la compsgnie des chemins de fer de l'Est, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Revigny à Vouziers, par ou près Sainte-Menehould;

2o D'un point de la vallée de l'Ourcq, à déterminer de la Ferté-Milon à Mareuil-surOurcq, à Esternay, par ou près Château-Thierry et Montmirail;

3° D'Esternay à Romilly, par ou près Villenauxe;

4° De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille;

5° D'un point de la ligne précédente, à déterminer près de Recey, à Langres;

6° D'Is-sur-Tille à Gray.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de l'Est, les chemins de fer :

1° De Jessains à Éclaron, par ou près Brienne et Montiérender;

2° De la Ferté-Gaucher à Sézanne, par ou près Esternay.

La concession de cette dernière ligne ne sera rendue définitive que lorsque le chemin d'Épernay à Romilly aura été classé comme ligne d'intérêt général, ainsi qu'il est prévu à l'article 16 ci-après.

3. La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus dans un délai de cinq ans, à partir de l'approbation, par l'administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.

La compagnie devra produire ses projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du 1 janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention, pour les

chemins compris dans l'article 1", et à dater de la loi portant concession définitive pour les chemins concédés en l'article 2. Faute par elle d'avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d'exécution de chaque ligne sera réduit d'un temps égal au retard apporté à la présentation desdits projets.

4. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés ci-après, une somme de trente-quatre millions (34,000,000') savoir, pour les lignes :

De Revigny à Vonziers, huit millions (8,000,000');

De la vallée de l'Ourcq à Esternay, six millions (6,000,000');

D'Esternay à Romilly, deux millions deux cent mille francs (2,200,000');

De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille, cinq millions trois cent mille francs (5,300,000');

De Recev à Langres, sept millions (7,000,000′);

D'Is-sur-Tille à Gray, cinq millions cinq cent mille francs (5,500,000′).

Lesdites subventions seront payées en seize termes semestriels, échéantle 1o mai et le 1 novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1" mai 1877.

La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir.

Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.

Le Gouvernement aura la faculté, à dater du 1" mai 1877, de convertir chacun de ces seize termes, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le 1° mai et le 1 novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le " novembre 1954.

Ces annnités, comprenant l'intérêt et l'amortissement de chaque terme, seront calculées, lors de l'échéance de chacun de ces termes, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes pour cent. Le taux définitif sera arrêté, après le pavement intégral des subventions, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie du 1 mai 1877 an 1 novembre 1885. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera. Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 2 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices.

Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'État, avec intérêts simples à cinq pour cent, des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités; les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.

Si, à la date du 1o mai 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le mai et le 1 novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le novembre 1885. Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à cinq pour cent (5 p. o/o), à partir de l'échéance de chaque terme.

5. Dans le cas où les concessions faites à titre éventuel, en vertu de l'article 2 cidessus, seraient rendues définitives, il sera alloué à la compagnie les subventions déterminées ci-après, savoir:

Ligne de Jessains à Éclaron, cinq millions (5,000,000′);

Ligne de la Ferté-Gaucher à Sézanne, quatre millions (4,000,000').

Ces subventions seront payées dans les conditions énoncées à l'article précédent, sous les réserves suivantes :

1

Le premier terme écherra le " mai de l'année qui suivra la loi portant concession définitive de chaque ligne.

Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à cou

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