Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à la durée du temps d'Études dans les Écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice.

Du 20 Novembre 1875.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu l'article 14 de la loi du 14 juin 1854;

Vu le décret du 22 août de la même année ("), sur le régime financier des établissements d'enseignement supérieur;

Vu le décret du 14 juillet 1875 (2), instituant des écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice, et notamment l'article 14;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La durée du temps d'études est la même dans les écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice que dans les facultés de médecine et les écoles supérieures de pharmacie.

Les élèves des écoles de plein exercice pourront faire valoir les inscriptions prises dans ces établissements, près les facultés ou les écoles supérieures, sans avoir à subir les réductions prévues par le décret du 22 août 1854.

2. Les droits d'inscription, de travaux pratiques, d'examen, de certificat d'aptitude, de diplôme et autres seront perçus, dans les écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice, conformément aux dispositions des règlements relatifs au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 20 Novembre 1875.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts,

Signé H. WALLON.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4928. DÉCRET portant Règlement sur la Pêche maritime.

Du 20 Novembre 1875.

(Promulgué au Journal oficiel du 5 décembre 1875.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

cx série, Bull. 217, n° 1958.

(2) XII série, Bull. 264, no 4390.

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu la loi du 9 janvier 1852;

Vu les décrets des 4 juillet 1853
Vu le décret du 10 mai 1862 (3);
Vu la loi du 31 mai 1865;
Vu le décret du 10 août 1875();
Le conseil d'amirauté entendu,
DÉCRÈTE :

et 19 novembre 1859 (*).

ART. 1. La pêche de la truite, du saumon, de l'ombre-chevalier et du lavaret est interdite chaque année du 20 octobre au 31 jaovier inclusivement, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

2. Les dimensions au-dessous desquelles les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées pourront être pêchées, achetées, vendues, transportées, exportées ou employées à un usage quelconque sont déterminées comme il suit :

1° Les saumons et anguilles, vingt-cinq centimètres de longueur: 2o Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, muges, brèmes, aloses, lamproies, esturgeons et lavarets, quatorze centimètres de longueur;

3 Les soles, plies et flets, dix centimètres de longueur.

La longueur des poissons susmentionnés sera mesurée de l'œil à la naissance de la queue.

Les prescriptions qui précèdent sont applicables aux poissons pris à la ligne flottante.

3. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de Fexécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Versailles, le 20 Novembre 1875.

[blocks in formation]

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

[ocr errors]

Vu les articles 6 et 7 du décret du 10 avril 1852 (1);

Vu l'article 1 du décret du 10 février 1869 (2), ainsi conçu: «Est abrogée la disposition du deuxième paragraphe de l'article 7 du décret susvisé da 10 avril 1852, portant que les candidats, à l'agrégation des lycées doivent être âgés de vingt-cinq ans,,»

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les agrégés pourvus d'un emploi dans les lycées pourront être, quel que soit leur âge, nommés dans ces établissements professeurs à titre provisoire.

Ils jouiront, en cette qualité, de la totalité des émoluments attachés à leur emploi.

2. Nul ne pourra être nommé professeur titulaire avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis et s'il ne compte cinq années d'exercice dans l'enseignement public.

3. Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1 janvier 1876.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 26 Novembre 1875.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare, École de plein exercice l'École de médecine et de pharmacie de Marseille.

Du 26 Novembre 1875.

LE. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu l'ordonnance royale du 13 octobre 1840), relative aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1841 (4), instituant une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Marseille, et les décrets des 24 novembre 1856(5), 7 avril 1860, 31 décembre 1867 (6) et 27 août 1874(7), portant organisation de ladite école;

(1) x série, Bull. 530, no 4056.
(2) XII série, Bull. 1685, n° 16,682.
(SIX série, Bull. 775, n° 8986.
(I série, Bu'l., 803, n° 9255.

(5), x1° série, Bull., 461, no 4252).
(6) xa série, Bull. 1567, n° 15,775.
(7) XII série, Bull. 279, n° 3495.

Vu la délibération du conseil supérieur, en date 18 juin 1875, concernant les conditions d'existence des écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice;

Vu les décret et règlement d'administration publique des 14 juillet (1) et 20 novembre 1875 (*);

Vu les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Marseille, sous les dales des 31 décembre 1874 et 16 août 1875, et la commission administrative des hospices civils de Marseille, sous la date du 16 octobre 1875, s'engagent à satisfaire aux obligations imposées par les deux décrets d'administration publique précités,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'école de médecine et de pharmacie de Marseille est déclarée école de plein exercice.

2. Ladite école sera organisée après qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les délégués de l'administration municipale et par ceux du ministre de l'instruction publique, qu'il a été satisfait aux prescriptions du règlement d'administration publique du 14 juillet 1875, en ce qui concerne les bâtiments affectés à l'installation de l'école et les salles de clinique correspondant aux différentes chaires et aux cours supplémentaires.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 26 Novembre 1875.

Le Ministre de l'instruction publique, des culles

el des beaux-arls,

Signé H. WALLON.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 4931.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs de 1872 et 1873.

Du 24 Décembre 1875.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs, pour les exercices 1872 et 183;

Vu le séna'us-consulte du 31 décembre 1861;

(1) Bull. 264, n° 4390.

Voir ci-dessus, no 4927.

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 29 novembre 1875;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités et que leur montant n'excède pas les restants de crédits à annuler en clôture d'exercice; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les comples définitifs des exercices 1872 et 1873, un crédit supplémentaire de trois cent quatre-vingt-dix mille deux ceut soixante et un francs quatrevingt-douze centimes (390,261'92°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir:

Exercice 1872..
Exercice 1873..

ENSEMBLE....

14.285′ 72°

375,976 20

390,261 92

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles; le 24 Décembre 1875.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

(") x1a série, Bull. 440, no 4110.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé MONTAIGNAC.

2)x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

« ÖncekiDevam »