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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4271.-Loi qui ouvre au Ministre de la Justice, sur l'exercice 1874, un Crédit supplémentaire applicable aux frais de Justice criminelle.

Du 17 Juillet 1875.

(Promulguéc au Journal officiel du 24 juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la justice, sur l'exercice 1874, un crédit supplémentaire de neuf cent treize mille francs (913,000'), applicable aux frais de justice criminelle (chapitre XIII du budget).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice 1874.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juillet 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN!, T. DUCHÂTEL, E. LAMY,
LOUIS DE SEGUR.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

N° 4272.

Signé J. DUFAURE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui raye les Soufres bruts, raffinés ou en canons, de la liste des Objets dont l'exportation a été prohibée pour l'Espagne.

Du 25 Mai 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu les décrets des 18 mars et 30 avril 1873;

Vu les avis des ministres des affaires étrangères et de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les soufres bruts, raffinés ou en canons, sont rayés de la

liste des objets dont le décret du 18 mars 1873 a prohibé l'exportation pour l'Espagne.

Toutefois, la sortie de ces produits ne pourra s'effectuer ni par la frontière des Pyrénées ni par les ports du littoral du golfe de Gascogne, depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'à celle de la Gironde.

Sont exceptées de cette restriction les expéditions par mer à destination des ports espagnols de la Méditerranée.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 25 Mai 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé C. DE MEAUX.

Signé Ma DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre le Bureau de Douane d'Isigny à l'importation de certaines Marchandises.

Du 3 Juin 1875.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu les lois du 28 avril 1816 et du 27 mars 1817;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836, qui confère au Gouvernement le droit de déterminer les bureaux de douane qui seront ouverts à l'importation de certaines marchandises,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le bureau de douane d'Isigny (Calvados) est ouvert à l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs les cent kilogrammes ou nommément désignées par l'article 8 de la loi du 27 mars 1817.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 Juin 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé C. DE MEAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4274. DÉCRET qui dispense les Hospices et autres Établissements publics de bienfaisance de l'accomplissement de la formalité de la parge des Hypothèques pour les acquisitions d'Immeubles dont le prix n'excède pas 500 francs.

Du 7 Juin 1875.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu l'ordonnance du 23 avril 1823(1), relative à la comptabilité des communes, et le tableau y annexé des pièces justificatives à produire à l'appui des mandats délivrés par les maires pour le payement d'acquisitions d'objets immobiliers;

L'ordonnance du 22 janvier 1831 (2);

La loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les présidents des commissions administratives ou des conseils d'administration des hospices et autres établissements publics de bienfaisance pourront, s'ils sont autorisés à cet effet par délibérations de ces commissions ou conseils approuvées par les préfets, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques, lorsqu'il s'agira d'acquisitions d'immeubles faites à l'amiable ou en vertu de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause. d'utilité publique, et dont le prix n'excédera pas cinq cents francs.

2. Les dispositions des ordonnances des 23 avril 1823 et 22 janvier 1831 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 7 Juin 1875.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFet.

N° 4275.

Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare applicable en Algérie la loi du 5 mai 1869, relative aux Dépenses des Enfants assistés.

Du 7 Juin 1875.

Le Président de la République française,

a) vir série, Bull. 603, n° 14,593.

1x série, 2° partie, Bull. 42, n° 1039.

Va la loi du 5 mai 1869, relative aux dépenses du service des enfants assistés;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1a. La loi du 5 mai 1869, susvisée, est déclarée applicable en Algérie et sera insérée, à la suite du présent décret, au Bulletin officiel des actes du Gouvernement.

2. Le vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 7 Juin 1875.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. Buffet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°4276.-DÉCRET qui rend applicables à la Belgique et à la Suisse les dispositions de l'article 4 de la Convention de commerce conclue avec l'Angleterre, le 24 juin 1874, ainsi que celles du Protocole annexé à la Déclaration du même jour.

Du 19 Juin 1875.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1" mai 1861 "); Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse, le 30 juin 1864 (2); Vu l'article 4 de la convention conclue avec l'Angleterre, le 24 janvier 1874 (3), et le protocole annexé à la déclaration signée le même jour (*); Vu les demandes présentées par les gouvernements de Belgique et de Suisse,

DÉCRÈTE :

ART. I. Les dispositions de l'article 4 de la convention conclue avec l'Angleterre, le 24 janvier 1874, et du protocole annexé à la déclaration du même jour, sont applicables à la Belgique et à la Suisse.

2. Toutefois, les contestations sur les sucres bruts importés de ces pays continueront à être réglées conformément aux lois et règlements applicables aux produits similaires français.

XI. série, Bull. 933, n° 9o54.
XI. série, Bull. 1253, n° 12,786.

(5) XII° série, Bull. 178, no 2673.

(4) XII série, Bull, 197, n° 2944.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des de l'exécution finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

du présent décret.

Fait à Versailles, le 19 Juin 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé C. DE MEAUX.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4277. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, un Crédit sur l'exercice 1875, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Nancy pour la construction d'un Édifice destiné à l'École de Médecine de cette ville.

Du 20 Juin 1875.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1875;

Vu les déclarations de versements à la caisse du payeur central de Meurthe-et-Moselle, au crédit du fonds de concours, en date des 5 et 19 février 1875, s'élevant à une somme totale de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingt-dix-huit centimes (49,998′ 98°), lesdits versements effectués en vertu d'une convention passée entre la ville de Nancy et le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, et par suite d'un vote du conseil général du département de Meurthe-etMoselle;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 4 mai 1875;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1875, budget de l'instruction publique, section 1", chapitre VII (Facultés), un crédit de quaranteneuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingt-dixhuit centimes (49,998'98'), applicable aux dépenses de construction d'un édifice destiné à la faculté de médecine de Nancy.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor public à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux

") x1 série, Bull. 1045, no 10,527.

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