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N° 4595.-DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Brau (Marie-François-Xavier-Joseph-Jean-Honoré), avocat, né le 4 juillet 1840, à Seix, arrondissement de Saint-Girons (Ariége), demeurant à Poitiers (Vienne), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Saint-Pol-Lias, et à s'appeler, à l'avenir, Brau de Saint-Pol-Lias.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Château de la Forêt, 11 Septembre 1875.)

N° 4596.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. d'Aleyrac (Paul-Henri-Hippolyte), propriétaire, né le 5 octobre 1818, à Auxerre (Yonne), demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Contaud de Coulange, et à s'appeler, à l'avenir, d'Aleyrac Contaud de Coulange.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 5 Octobre 1875.)

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On s'abonne pour e Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 272.

N° 4597.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi portant fixation du Budget général des Dépenses et des Recettes de l'exercice 1876.

Du 3 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel des 17 août et 16 novembre 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit :

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ART. 1". Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses générales de l'exercice 1876, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Ces crédits s'appliquent :

A la dette publique et aux dotations, pour.... Aux services généraux des ministères, pour... Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, pour.... . . .

Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et primes,

1,181,830,281'

1,121,878,894

266,796,338

249,014,338')

pour

17,782,000

TOTAL GÉNÉRAL, conforme à l'état A annexé à la

présente loi...

2,570,505,513

XII Série.

36

2. L'augmentation sur le crédit voté au budget de 1875, portée au chapitre Iv du budget des dépenses du ministère de l'intérieur (Abonnements pour frais d'administration des préfectures et sous-préfectures), profitera exclusivement au personnel des employés.

$ 2. Impôts autorisés.

3. La contribution des patentes continuera de supporter, comme en 1874 et en 1875, quarante-trois centimes (of 43°) additionnels extraordinaires par franc.

4. Dans la loi de finances de 1877, il sera présenté par le Gouvernement un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière entre les départements.

5. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront perçues, pour 1876, en principal et en centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état B aunexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

6. Le port des échantillons de marchandises avec ou sans imprimés, des épreuves d'imprimerie corrigées et des papiers de commerce ou d'affaires est fixé, pour chaque paquet portant une adresse particulière, à cinq centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

7. Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuilles, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés expédiés sous bande, autres que les journaux, ouvrages périodiques, circulaires électorales et bulletins de vote, est ainsi fixé :

De 5 grammes et au-dessous.

Au-dessus de 5 grammes jusqu'à 10 grammes inclusive

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Au-dessus de 10 grammes jusqu'à 15 grammes inclusive

ment....

0 04

Au-dessus de 15 grammes jusqu'à 50 grammes inclusive

ment....

0 05

Au-dessus de 50 grammes, le port est augmenté de 5 centimes pour chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant.

8. Sont maintenues toutes les dispositions des lois sur les taxes postales auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

9. Le droit de dix francs institué par l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1873, relatif aux bibliothèques des facultés, est

perçu chaque année et par quart, en même temps que le prix de chaque inscription scolaire.

10. Continuera d'être faite pour 1876, au profit de l'État, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans le premier paragraphe de l'état Dannexé à la présente loi.

11. A compter de la promulgation de la présente loi, la disposition du dernier paragraphe de l'article 13 de la loi du 23 août 1871, relative à la lecture aux parties de cet article et de l'article 12 de la même loi, et à la mention de cette lecture dans les actes, cessera de s'appliquer aux adjudications publiques.

$ 3. Évaluation des voies et moyens et résultat général du budget.

12. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget général de l'exercice 1876 sont évalués, conformément à l'état E annexé à la présente loi, à la somme totale de......... 2,575,028,582'

Les crédits pour les frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et pour les remboursements et restitutions étant fixés à.

266,796,338

Le produit net des impôts et revenus publics est évalué à....

2,308,232,244

13. D'après les fixations établies par la présente loi, le résultat général du budget de l'exercice 1876 se résume ainsi qu'il suit :

Produit net des impôts et revenus.

Crédits ouverts pour la dette publique et les dotations.....

2,308,232,244

1,181,830,281

Reste applicable au service de l'État....... ... 1,126,401,963

Crédits ouverts pour les services généraux des ministères...

Excédant du produit net des impôts et revenus publics sur les dépenses de l'État....

1,121,878,894

4,523,069

TITRE II.

budget des dépenses sur ressOURCES SPÉCIALES.

14. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1876, à la somme de trois cent soixante-quinze millions six cent cinquante-sept mille huit cent quarante-deux francs (375,657,842'), conformément à l'état général F annexé à la présente loi.

15. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales seront perçues, pour 1876, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état B annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

16. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1876, à vingt-cinq centimes (of 25°) sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus un centime (o'o1°) sur les quatre contributions directes.

17. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1876, à douze centimes (o' 12°). Dans ce nombre sont compris les centimes dont le recouvrement a été précédemment autorisé par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.

18. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à deux centimes (o' 02").

19. Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1876, vingt centimes (o' 20°).

20. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837 il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

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