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No 4633.— DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. La compagnie concessionnaire des chemins de fer de la Vendée est autorisée à faire établir, sur le quai est du bassin à flot du port des Sablesd'Olonne (Vendée), une grue fixe de la force de six mille kilogrammes.

2. Cette grue sera affectée au chargement et au déchargement des bâtiments à voiles et à vapeur, et à toutes les opérations du commerce maritime pour lesquelles son emploi sera utile.

3. Les fondations de cette grue seront établies sous la surveillance et conformément aux indications des ingénieurs des ponts et chaussées, de manière à ne pas entraver la circulation générale.

La compagnie concessionnaire devra faire exécuter au quai, à ses frais, tel travail confortatif qui pourrait être reconnu nécessaire en cours d'exécution.

4. L'établissement de la grue ne pourra, à aucune époque, faire obstacle à la reconstruction ni à la réparation des murs de quai au droit de cet appareil. La compagnie concessionnaire sera alors tenue de prendre à ses frais toutes les précautions nécessaires pour les préserver de tout accident.

Ces mesures seront telles qu'elles n'entraveront point les travaux de reconstruction ou de réparation, et, dans aucun cas, l'administration ne sera responsable des avaries souffertes.

5. La compagnie concessionnaire payera à l'État, pour location d'emplacement de la grue, une redevance annuelle de cent francs (100). Le mortant de cette redevance pourra être revisé dans cinq ans, à partir de la notification du présent décret à la compagnie.

6. La grue, au repos, devra toujours être arrêtée de telle sorte qu'elle ne gêne point les manœuvres de halage et ne forme pas obstacle aux mouvements des navires.

Ses abords seront tenus constamment propres, aux frais de la compagnie concessionnaire, astreinte aussi, sous sa responsabilité, au bon entretien des apparaux eux-mêmes, de leurs chaînes et autres agrès.

7. L'usage de la grue sera livré au public à des conditions égales pour tous, sans préférence ni faveur, et, hors le cas d'urgence, dont le capitaine de port sera juge, dans l'ordre et suivant le rang d'inscription de chacun. 8. La grue ne pourra être employée à soulever un poids supérieur à dix mille kilogrammes.

Toute avarie occasionnée par l'enlèvement de poids supérieurs restera à la charge des personnes qui auront employé la grue.

9. Les prix à percevoir par la compagnie, pour le chargement et le déchargement des divers colis au moyen de la grue, sont fixés ainsi qu' il suit:

Loyer, soit pour embarquement, soit pour débarquement, pour toute espèce de marchandises :

De un à dix tonneaux, par tonneau de mille kilogrammes.
De onze à vingt tonneaux..

Au-dessus de vingt tonneaux..

Mise sur rances ou en wagon, ou débarquement, par tonneau en

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Quand les opérations de mâtage et de démâtage se succéderont immédiatement, les prix ci-dessus fixés seront réduits d'un quart.

Tout poids inférieur à mille kilogrammes payera comme tonneau entier, mais le locataire pourra grouper les colis pour atteindre le poids du tonneau.

Les armateurs, consignataires, capitaines ou autres qui feront usage de cet appareil devront fournir les hommes et les cordages supplémentaires qui pourraient être nécessaires à sa mise en œuvre, et seront responsables de toute détérioration provenant du fait de leurs ouvriers.

10. La concession des droits indiqués ci-dessus est faite pour vingt-cinq ans, à dater du présent décret. Si, toutefois, l'administration jugeait utile de supprimer la grue ainsi que les constructions y attenantes, elles devront disparaître à la première réquisition, et sans que la compagnie concessionnaire, qui devra remettre à ses frais les lieux dans l'état primitif, puisse prétendre à aucune indemnité.

11. Le tarif stipulé dans le présent décret pourra être abaissé par la compagnie concessionnaire pour une ou plusieurs classes de marchandises; les réductions ainsi consenties devront être appliquées à tous les produits placés dans des conditions similaires.

Les réductions seront, d'ailleurs, soumises à l'approbation du préfet de la Vendée. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'au bout d'un an. Ce tarif pourra, d'ailleurs, être revisé tous les cinq ans, moyennant l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé son adop,tion.

12. L'administration se réserve le droit d'établir pour son usage, dans toutes les parties du bassin ou du port, toute espèce de machines ou apparaux de la nature de la grue autorisée par le présent décret, et de concéder l'établissement de machines semblables, avec ou sans droits de péage, sans que la compagnie concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité.

13. La concession faite à la compagnie de la Vendée ne créera d'ailleurs aucun droit exclusif, à son profit, à la jouissance de la portion du quai est du bassin à flot devant laquelle sera montée la grue; les navires qui devront opérer leur chargement ou déchargement au moyen de la grue n'auront aucun droit exclusif à la mise à quai en face de cet appareil et seront traités, à ce point de vue, conformément au règlement général du port.

14. En cas de besoin, le service des ponts et chaussées pourra faire gratuitement usage de la grue faisant l'objet de la concession, nonobstant toute inscription antérieure, sans pouvoir, toutefois, si ce n'est dans le cas d'extrême urgence, interrompre un chargement ou un déchargement commencé.

15. A l'expiration de la concession, la compagnie concessionnaire aura la faculté ou pourra être tenue d'enlever sa grue, et devra, dans ce cas, remettre à ses frais les lieux dans leur état primitif.

16. La compagnie concessionnaire devra, sous peine de déchéance, avoir installé sa grue dans le délai d'un an, à partir de la date du décret de concession. (Versailles, 17 Mai 1875.)

N° 4634.- Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit:

Le commissariat spécial de police de Miélan (Gers) est et demeure supprimé.

Il est créé à Nogaro (Gers) un commissariat spécial de police.

La juridiction du commissaire de police de Mirande (Gers) est étendue sur la commune de Miélan.

La juridiction du commissaire de police de Mortain (Manche) est étendue sur la commune du Neufbourg.

La juridiction du commissaire de police de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) est étendue sur la commune de Parigny.

La juridiction du commissaire de police du deuxième canton de Montpellier (Hérault) est étendue sur les communes de Lattes et de Palavas. Il est créé à Frouard (Meurthe-et-Moselle) un commissariat spécial de police.

La juridiction du titulaire comprendra, outre cette commune, celles de Pompey, Champigneulles et Liverdun. (Agen, 29 Juin 1875.)

N° 4635.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la guerre) portant:

ART. 1. Le ministre de la guerre, au nom de l'État, est autorisé à accepter le don d'un ouvrage, l'Aide-mémoire des officiers du génie, dont la propriété exclusive lui est offerte gratuitement par l'auteur, M. Laisné, ancien capitaine de l'arme, ancien directeur au ministère de l'intérieur.

2. La révision et la publication des éditions nouvelles de cet ouvrage se feront désormais par les soins et sous la surveillance du comité des fortifications. (Paris, 10 Août 1875.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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