Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L'Assemblée NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de dix millions cent cinquante mille cent quatre-vingts francs (10,150,180′), en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1875.

Ce crédit est et demeure réparti par chapitres conformément à l'état annexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu aux dépenses résultant de la présente loi au moyen des ressources affectées au budget de l'exercice 1875.

Tableau des crédits accordés en addition aux prévisions du budget de l'exercice 1875.

[blocks in formation]

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 22 Novembre 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,

LOUIS DE SEGUR.

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 4642.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1874, un Crédit supplémentaire applicable aux Remises aux percepteurs, Indemnités aux porteurs de contraintes et Frais judiciaires.

Du 24 Novembre 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 4 décembre 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Il est accordé au ministre des finances sur l'exercice 1874, en augmentation des crédits ouverts par la loi du 29 décembre 1873 pour les dépenses du budget de son département, un crédit s'élevant à la somme de sept trente-six mille deux cent vingt-six francs quatre-vingt-douze centimes (736,226′ 92°), et applicable au chapitre LI (Remises aux percepteurs, indemnités aux porteurs de contraintes et frais judiciaires).

2. Il sera pourvu à cette augmentation de crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1874.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Novembre 1875.

Le Président,

Signé Duc d'Audiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SEGUR.

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

N° 4643.

Signé LEON SAY.

-

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, à titre d'intérêt général, du Chemin de fer d'Haubourdin à Lille-Saint-André, et approuve la Convention portant concession dudit chemin à la Compagnie de Lille à Valenciennes.

Du 17 Août 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 28 août 1875.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local d'Haubourdin à Lille-Saint-André, ensemble les pièces concernant la concession que le conseil général du

département a faite de cette ligne à la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes ;

Vu, notamment, le dossier de l'enquête d'utilité publique ouverte sur l'avant-projet susvisé et l'avis de la commission d'enquête, en date du 11 mai 1872;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et la lettre, en date du 9 décembre 1874, par laquelle le ministre de la guerre a adhéré à l'exécution du chemin, sous la réserve que les détails du tracé, dans l'étendue des zones de servitudes de la place de Lille, seront réglés de concert dans une nouvelle conférence mixte, et que la gare de Saint-André sera reportée en dehors des limites de la première zone desdites servitudes;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 16 mars 1874; Vu l'avis, en date du 29 avril 1875, par lequel le Conseil d'État a fait observer que le chemin de fer projeté d'Haubourdin à Lille-Saint-André est destiné à raccorder entre elles et à prolonger des lignes qui ont été concédées à titre d'intérêt général, et qu'il n'est pas possible, dès lors, de lui attribuer un autre caractère;

Vu la convention provisoire passée, le 17 mai 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes, ladite convention portant concession à cette compagnie, à titre d'intérêt général, du chemin de fer dont il s'agit;

Vu le décret du 11 juillet 1864 (1), relatif à la concession du chemin de fer de Lille à Valenciennes;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 27 juillet 1870, relative à l'exécution des grands travaux publics;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, à titre d'intérêt général, du chemin de fer d'Haubourdin à Lille-SaintAndré.

Ce chemin partira d'un point pris à ou près la station d'Haubourdin, sur la ligne de Lille à Béthune, passera par ou près LommeCanteleu, se rapprochera le plus possible de la porte d'Ypres, à Lille, et aboutira en un point à déterminer sur la partie rectifiée de la ligne de Lille au littoral.

2. La convention provisoire passée, le 17 août 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. L'article 4 du décret du 11 juillet 1864 susvisé, relatif à l'émission des obligations, sera applicable à la présente concession.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel.

xr série, Bull. 1232, n° 12,537.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAux.

Signé Ma DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-quinze et le dix-sept août,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'État,

D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes, ladite compagnie représentée par MM. CuchevalClarigny et Paul de Laurencin, membres du conseil d'administration, élisant domicile au siége de la société, à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, no 51, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération dudit conseil, en date du 26 mai 1875, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un an au plus tard,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes, sans subvention ni garantie d'intérêt, un chemin de fer d'Haubourdin à Lille-Saint-André.

2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls le chemin de fer mentionné à l'article i", et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin de fer, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au dé cret du 11 juillet 1864, relatif au chemin de fer de Lille à Valenciennes, sauf les modifications stipulées à l'article 4 de la présente convention.

3. Le quart du produit brut de l'exploitation appartiendra à l'État au delà d'une recette kilométrique brute de vingt-cinq mille francs (25,000'). Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, les justifications nécessaires pour l'application de la présente clause.

4. Sont apportées au cahier des charges annexé au décret du 11 juillet 1864, relatif à la concession du chemin de fer de Lille à Valenciennes, les additions et modifications ci-après :

Les articles 1 et 2 sont remplacés par les suivants :

Art. 1". Le chemin de fer partira d'un point pris à ou près la station d'Haubour din, sur la ligne de Lille à Béthune, passera par ou près Lomme-Canteleu, se rapprochera le plus possible de la porte d'Ypres, à Lille, et aboutira en un point à déterminer sur la partie rectifiée de la ligne de Lille au littoral.

Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de deux ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique..

L'article 15 est complété par la disposition ci-après :

Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la compagnie pour le service du chemin de fer une voie charre«tière ou une passerelle pour piétons. L'excédant de dépenses qui en résultera sera supporté par l'Etat, le département ou les communes intéressées, après évaluation «contradictoire des ingénieurs de l'État et de la compagnie.»

L'article 35 est remplacé par le suivant :

La durée de la concession, pour le chemin de fer mentionné à l'article 1, sera égale au temps restant à courir sur la concession du chemin de fer du Nord et de celui de Lille à la Bassée, et prendra fin le 31 décembre 1950.»

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 61, après le troisième paragraphe :

Ces compagnies ne payeront, pour leur parcours sur ledit chemin de fer, que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.

Le dernier paragraphe du même article 61 est remplacé par les deux paragraphes suivants :

Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans ◄les gares appartenant à la compagnie concessionnaire, la redevance à payer à cette compagnie sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.

•En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites ■gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.

Le premier paragraphe de l'article 68 est remplacé par le suivant :

Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de vingt-trois mille francs (23,000') en numé<raire ou en rentes sur l'État calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, cou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse ◄des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à <ordre.>

L'article 71 est supprimé.

Approuvé l'écriture:

Signé CUCHEVAL-CLARIGNY.

Signé LAURENCIN.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 17 août 1875, enregistré sous le n° 531.

N° 4644.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

Signé DE BOUReuille.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve une Convention passée avec la Compagnie de la gare d'eau de Vaise et relative à la construction d'une Rampe pour le tirage du Bois à Vaise.

Du 17 Août 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet, montant à deux cent mille francs, des travaux à exécuter pour la construction d'une rampe de tirage des bois, sur la rive droite de la Saône, au droit de la gare d'eau de Vaise, à Lyon;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis, ensemble l'avis de la commission d'enquête, du 10 juin 1873, et la délibération de la chambre de commerce de Lyon, du 21 août suivant;

Vu la convention passée, à la date des 26 mai 1874 et 10 avril 1875, avec la compagnie de la gare d'eau de Vaise;

Vu les rapports des ingénieurs;

Vu l'avis du préfet du Rhône;

Vu la délibération du conseil municipal de Lyon, en date du 18 janvier 1873;

Vu la délibération, en date du 19 août 1873, par laquelle la commission

« ÖncekiDevam »