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Vu la loi du 4 août 1874, relative aux dépenses de casernement de l'armée;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu les états, au nombre de trois, des sommes versées au trésor par des communes et un département, à titre d'avances à l'État, pour concourir à la dépense de travaux de casernement militaire concernant l'exercice 1875; Vu la lettre du ministre des finances, en date du 29 octobre 1875,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1875, un crédit de deux millions six cent cinquante-neuf mille francs (2,659,000'), applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre d'avances, par les communes et le département mentionnés dans les états susvisés.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 9 Novembre 1875.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

(1) xr série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de la guerre,
Signė Ga E. DE Gissey.

N° 4689.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant répartition de la Somme laissée en réserve sur le Fonds de subvention destiné à venir en aide aux Départements en 1876.

Du 9 Novembre 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur;
Vu la loi de finances du 3 août 1875;

Vu la loi de la même date portant répartition du fonds de subvention applicable aux dépenses des départements en 1876 et d'après laquelle une somme de quarante-sept mille francs doit être distribuée par un simple décret entre les départements qui s'imposent au moins douze centimes extraordinaires,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La somme de quarante-sept mille francs laissée en réserve sur le fonds de subvention destiné à venir en aide aux départements en 1876 est répartie conformément au tableau suivant :

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2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à Versailles, le 9 Novembre 1875.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

N° 4690.

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une Somme restant libre sur le Crédit ouvert, en 1874, pour la reconstruction de la colonne Vendôme.

Du 17 Novembre 1875.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 1873, relative à la reconstruction de la colonne Vendome;

Vu l'article 2 de ladite loi, ainsi conçu :

« Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1873, un «< crédit de deux cent cinquante mille francs (250,000').

La portion dudit crédit non dépensée dans le cours de l'exercice sera « reportée à l'exercice suivant par un arrêté du Président de la Répu«blique ; »

Vu l'article du décret du 21 mars 1874 (1), qui reporte à l'exercice 1874, chapitre XLVIII bis du budget, une somme de cent soixante mille francs (160,000), restant libre sur le crédit ouvert, en 1873, par la loi du 30 mai précitée;

Vu la loi du 5 août 1874, qui ouvre au ministre des travaux publics des crédits supplémentaires sur l'exercice 1874 et spécialement un crédit de soixante-dix mille francs (70,000') sur le chapitre XLVIII bis (Reconstruction de la colonne Vendôme);

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur les crédits ci-dessus, s'élevant ensemble à deux cent trente mille francs (230,0001), il reste disponible une somme de cinquante mille cent quarante francs soixante-cinq centimes (50,140' 65°),

DÉCRÈTE:

ART. 1. La somme de cinquante mille cent quarante francs soixante-cinq centimes (50,140 65°), restant disponible sur le chapitre XLVIII bis de l'exercice 1874, est reportée au budget du ministère des travaux publics (exercice 1875), où elle sera inscrite à un chapitre spécial sous le n° 55.

2. Une même somme de cinquante mille cent quarante francs soixante-cinq centimes (50,140 65°) est annulée sur le chapitre XLVIII bis de l'exercice 1874.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Novembre 1875.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. CAILLAUX.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4691. — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Paris, pour la construction du Pont Saint-Germain, sur la Seine,

Du 17 Novembre 1875.

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

(1) Bull. 191, n° 2872.

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour « les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée • pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affec«tation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances a royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor, le 12 octobre dernier, une somme de trois cent trente mille francs, applicable à la construction du pont du boulevard Saint-Germain, sur la Seine;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 9 novembre 1875,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875, chapitre xxxIII (Construction de ponts), un crédit de trois cent trente mille francs (330,000'), applicable aux frais de construction du pont du boulevard Saint-Germain, sur la Seine.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la ville de Paris. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 17 Novembre 1875.

N° 4692.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une Somme de 5,000 francs versée au Trésor, à titre de Fonds de concours, pour la reconstruction des murs d'enceinte de Bône.

Du 20 Novembre 1875.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie ;

Vu le décret du 23 septembre 1875 (1), qui a rattaché au budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1874 une somme de cinq mille francs (5,000'), versée au trésor, à titre de fonds de concours, pour la part contributive de l'entrepreneur des travaux du port de Bône dans les dépenses de reconstruction des murs d'enceinte de cette ville, démolis pour les besoins desdits travaux;

Considérant que cette somme n'a pas été dépensée en 1874, et qu'elle reste dès lors disponible à la clôture de cet exercice;

Vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (2), sur la comptabilité publique ; Vu la lettre du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le crédit supplémentaire de cinq mille francs ouvert par décret du 23 septembre 1875 au chapitre XII (Travaux publics.· Service extraordinaire) du budget de l'Algérie, exercice 1874, et non employé au titre de cet exercice, est et demeure annulé.

2. Ladite somme de cinq mille francs est reportée, pour recevoir la même affectation, au chapitre xvii du budget du gouvernement général civil de l'Algérie de l'exercice 1875, et viendra en augmentation des crédits alloués par la loi de finances du 5 août 1874.

3. Il sera pourvu à la dépense imputable sur le crédit ouvert par l'article précédent, au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours.

4. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 20 Novembre 1875.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFEt.

Signé Ma DE MAC MAHON.

No 4693. — Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale n° 21, d'Isneauville à Bellencombre, dans la côte de Bellencombre (Seine-Inférieure), suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, şi les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 16 Avril 1875.)

(x11° série, Bull. 270, no 4563.

(3) X1 série, Bull. 1045, no 10,527.

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