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n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements; toutefois, la compagnie ne sera pas tenue d'admettre sur les rails un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éléments constitutifs de sa voie.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement ou le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les diverses compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

58. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du pre mier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranche

B. n° 278.

ments. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les fais qui en -ésulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matéiel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur les lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, e préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriéaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la nonexécution de ces conditions.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur es embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes o'12) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, quatre centimes (o'04°) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en son entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Ce maximum sera revisé par l'administration de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

59. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

60. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

61. Le chemin de fer restera toujours placé sous la surveillance de l'autorité préfectorale; les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser, chaque année, à la caisse du trésorier payeur général du département, une somme de cinquante francs (50) par chaque kilomètre de chemin concédé.

Si la compagnie ne verse pas cette somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

62. Dans les dix jours qui suivront la sortie du décret d'utilité publique, la compagnie déposera dans une caisse publique désignée par le préfet une somme de dix mille francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, ou en bons du trésor ou autres effets publics, ou valeurs acceptées par le préfet, avec transfert, au profit du département, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme, qui formera le cautionnement de l'entreprise, peut être remplacée par une inscription hypothécaire, au choix de la compagnie.

Le cautionnement sera restitué à la compagnie au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sous la condition de justifier, en acquisitions de terrains, travaux et approvisionnements de la voie, d'une dépense double de la somme réclamée. 63. La compagnie devra faire élection de domicile à Bayonne.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la sous-préfecture de Bayonne.

64. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département des Basses-Pyrénées, sauf recours au Conseil d'État.

65. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention y annexée seront à la charge du concessionnaire.

Arrêté à Pau, le 15 septembre 1874.

Le Concessionnaire,

Signé E. ARDOIN.

Le Préfet des Basses-Pyrenees,

Signé NADAILLAC.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 19 juin 1875, enregistré sous le n° 409.

Le Conseiller d'État, Secretaire general.

Signé DE BOURguille.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4719. DÉCRET qui rend applicables à l'Allemagne les dispositions de l'article 4 de la Convention de commerce conclue avec l'Angleterre, le 24 janvier 1874, ainsi que celles du Protocole annexé à la Déclaration du même jour. Du 24 Août 1875.

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 11 du traité conclu avec l'Allemagne, le 10 mai 1871 (1); Vu l'article 4 de la convention conclue avec l'Angleterre, le 24 janvier 1874 (2), et le protocole annexé à la déclaration, signé le même jour (3); Vu le décret du 19 juin 1875 (4);

Vu la demande présentée par le gouvernement allemand,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions de l'article 4 de la convention conclue avec l'Angleterre, le 24 janvier 1874, et du protocole annexé à la déclaration du même jour sont applicables à l'Allemagne.

2. Toutefois les contestations sur les sucres bruts importés de ce pays continueront à être réglées conformément aux lois et règlements applicables aux produits similaires français.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Août 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé C. DE MEAUX.

(Bull. 51, n° 372.

(2) Bull. 178, n° 2673.

Signé M DE MAC MAHON.

(Bull. 197, n° 2944.
(4) Bull. 260, n° 4276.

4720.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif aux Huiles volatiles ou Essences provena t de la distillation en Corse des Plantes aromatiques récoltées dans cette île.

Du 14 Septembre 1875.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 2 de la loi du 26 juin 1835;

Vu l'article 7 de la loi du 6 mai 1841,
DÉCRÈTE:

ART. 1". Les huiles volatiles ou essences provenant de la distillation en Corse des plantes aromatiques récoltées dans l'île sont ajoutées à la nomenclature des produits de cette île admissibles en franchise sur le continent français, sous l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 7 de la loi du 6 mai 1841.

2. Les huiles volatiles ou essences de fabrication étrangère, importées en Corse, y seront soumises au même régime que sur le continent français.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 14 Septembre 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

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Signé C. DE MEAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N4721. DECRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie fermière de Vichy pour l'exécution de travaux publics à l'établissement thermal de cette ville.

Du 24 Septembre 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 4 août 1874, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1875;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des onds de concours;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public

pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics dans l'établissement thermal de Vichy en 1875;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 24 août 1875;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1875, un crédit de onze mille francs, applicable comme suit aux travaux de grosses réparations de l'établissement thermal de Vichy et à l'entretien des routes thermales du parc et de la prise d'eau :

BUDGET ORDINAIRE.

CHAP. XI. Entretien des établissements thermaux appartenant à l'État...... 11,000'

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 24 Septembre 1875.

· Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé C. DE Meaux.

État des sommes versées dans les caisses du trésor public par la compagnie fermière de Vichy, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics à l'établissement thermal de Vichy pendant l'année 1875.

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